Loi sur l'Association canadienne des paiements |
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L.R.,
ch. C-21
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217. Le titre intégral de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements est
remplacé par ce qui suit :
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%%%*Loi concernant l'Association
canadienne des paiements et la
réglementation des systèmes et arrangements
relatifs aux paiements
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218. L'article 1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1. Loi canadienne sur les paiements.
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Titre abrégé
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219. (1) Les définitions de « fédération de
sociétés coopératives de crédit » ou
« fédération » et « surintendant », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
abrogées.
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 33(2)
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(2) La définition de « Chairman », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « instrument de
paiement », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« instrument de paiement » Lettre de change
tirée sur un membre. La présente définition
comprend toute autre catégorie
d'instruments approuvés par règlement
administratif.
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« instrument
de
paiement » ``payment item''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« association coopérative de crédit »
Association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit.
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« association
coopérative
de crédit » ``cooperative credit association''
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« courtier en valeurs mobilières » Personne
morale autorisée, sous le régime des lois
d'une province, à se livrer au commerce des
valeurs mobilières, en qualité de
mandataire ou pour son propre compte.
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« courtier en
valeurs
mobilières » ``securities dealer''
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« fiduciaire » Fiduciaire d'une fiducie
admissible, qui est une personne morale.
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« fiduciaire » ``trustee''
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« fiducie admissible » Fiducie non
testamentaire dont :
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« fiducie
admissible » ``qualified trust''
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« fonds mutuel en instruments du marché
monétaire » Fonds dont les éléments d'actif
sont, en totalité ou principalement, investis
dans des titres de créances à court terme
susceptibles d'être convertis sans délai en
espèces, et qui satisfait aux conditions
prévues par règlement.
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« fonds
mutuel en
instruments
du marché
monétaire » ``money market mutual fund''
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« société admissible » Personne morale dont :
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« société
admissible » ``qualified corporation''
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« société d'assurance-vie » Personne morale
qui :
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« société
d'assurance-v
ie » ``life insurance company''
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« usager » Personne qui utilise des services
relatifs aux paiements :
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« usager » ``user''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board referred to in section 15;
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``Chairperson
'' « président »
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(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
par. 546(2)
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(2) Pour l'application de la partie 1 , une
société coopérative de crédit locale, une
association coopérative de crédit , une société
coopérative de crédit centrale ou une
fédération de sociétés coopératives de crédit
sont réputées ne pas être des sociétés de
fiducie ni des sociétés de prêt.
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Présomption
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220. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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(2) Lorsque Sa Majesté du chef d'une
province devient membre de l'Association,
elle est liée par la présente loi.
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Sa Majesté
du chef d'une
province
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221. L'intertitre précédant l'article 3 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE 1 |
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ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS |
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Constitution et adhésion |
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222. L'intertitre précédant l'article 4 de
la même loi est abrogé.
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223. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Si elles satisfont aux exigences prévues
par les règlements et les règlements
administratifs, ont droit d'être membres de
l'Association les personnes suivantes :
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Membres
admissibles
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(3) L'alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est abrogé.
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(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Un membre qui n'est pas visé aux
alinéas (1)a) à c) cesse d'être membre de
l'Association trois jours après l'adoption
d'une résolution du conseil à la majorité des
deux tiers des voix exprimées par les
administrateurs qui ont participé au vote,
déclarant que le conseil est d'avis que le
membre ne satisfait pas aux exigences prévues
par les règlements et les règlements
administratifs.
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Fin de
l'adhésion
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(5) L'alinéa 4(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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224. L'article 5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) L'Association a pour mission :
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Mission de
l'Association
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(2) Dans la réalisation de sa mission,
l'Association favorise l'efficacité, la sécurité
et le bien-fondé des systèmes de
compensation et de règlement et tient compte
des intérêts des usagers.
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Devoirs de
l'Association
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225. Le passage du paragraphe 6(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Dans l'exécution de sa mission ,
l'Association peut :
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Pouvoirs
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226. L'article 8 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. Le conseil d'administration de
l'Association se compose de seize personnes
élues ou nommées conformément à l'article 9.
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Composition
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227. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 46(F);
1999, ch. 28,
art. 112
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(1.1) Le ministre nomme trois
administrateurs pour un mandat maximal de
trois ans; le premier administrateur nommé a
un mandat de trois ans, le deuxième un mandat
de deux ans et le troisième un mandat d'un an.
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Nomination
par le
ministre
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(1.2) Les fonctions des administrateurs
nommés dans le cadre du paragraphe (1.1)
sont incompatibles avec :
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Incompatibili
té
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
membres élisent douze administrateurs de
l'Association dont le mandat est de trois ans;
toutefois, parmi les premiers administrateurs
élus , quatre ont un mandat de trois ans, quatre
ont un mandat de deux ans et quatre autres ont
un mandat d'un an.
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Élection par
les membres
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(3) Les membres, autres que la Banque du
Canada, sont, pour l'élection des
administrateurs, répartis en sept catégories, à
savoir :
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Composition
du conseil
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(4) Lorsqu'une résolution adoptée par une
majorité des deux tiers des membres d'une
catégorie visée au paragraphe (3) présents lors
d'une réunion extraordinaire convoquée pour
l'examen de cette résolution révoque un
administrateur élu par les membres de cette
catégorie, le mandat de cet administrateur
prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date
où l'avis de la résolution lui est donné ou à
toute autre date fixée par règlement
administratif.
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Révocation
d'un
administra- teur
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(5) Les administrateurs visés au paragraphe
(1.1) reçoivent de l'Association la
rémunération fixée par règlement
administratif.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1.2)a) :
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Groupes
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