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(3) En cas de non-acquittement envers la
banque ou la banque étrangère autorisée d'une
dette ou d'une obligation garantie par un
récépissé d'entrepôt ou un connaissement ou
par une garantie sur des biens donnée à la
banque sous le régime des articles 426 ou 427
ou à la banque étrangère autorisée sous le
régime des mêmes articles incorporés par
l'article 555, la banque ou la banque étrangère
autorisée commet une infraction si elle vend
les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le
connaissement ou la garantie en vertu du droit
de vente que lui confère la présente loi, sans se
conformer aux dispositions de celle-ci qui
sont applicables à l'exercice de ce droit.
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Défaut de se
conformer
aux
conditions de
vente
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(4) Commet une infraction toute banque ou
banque étrangère autorisée qui acquiert ou
détient un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou tout autre document signé
et remis à la banque ou à la banque étrangère
autorisée conférant à la banque ou visant à lui
conférer une garantie prévue aux articles 426
ou 427 ou conférant à la banque étrangère
autorisée ou visant à lui conférer une garantie
prévue aux mêmes articles incorporés par
l'article 555, pour assurer l'acquittement
d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou
d'une avance, sauf si, selon le cas :
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Acquisition
de récépissés
d'entrepôt, de
connaisse- ments, etc.
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(5) Pour l'application du présent article,
« récépissé d'entrepôt » et « connaissement »
s'entendent au sens de l'article 425.
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Définitions
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985. (1) Quiconque commet une infraction
prévue aux articles 980 à 984 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre
peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à
l'auteur d'une infraction à la présente loi de se
conformer aux dispositions enfreintes.
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Ordonnance
visant au
respect de la
loi
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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986. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires ou
le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa
985 (1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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987. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où le surintendant ou, dans le cas de
dispositions visant les consommateurs, le
commissaire, a eu connaissance des éléments
constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou par le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, sauf
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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988. Sauf disposition contraire expresse de
la présente loi, le contrat conclu en
contravention d'une disposition de celle-ci ou
de ses règlements n'est pas nul pour autant.
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Contrats
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989. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la banque ou de la société de
portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses
autres droits, demander au tribunal une
ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de
ses administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi ou ses règlements - sauf les dispositions
visant les consommateurs - , l'acte
constitutif ou les règlements administratifs de
s'y conformer, ou leur interdisant d'y
contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la
demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Ordonnance :
banques
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(2) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la banque étrangère autorisée
peut, en plus de tous ses autres droits,
demander au tribunal une ordonnance
enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi ou ses règlements - sauf les dispositions
visant les consommateurs - , l'arrêté prévu
aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1) applicables à la banque étrangère
autorisée de s'y conformer, ou leur interdisant
d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à
la demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
|
|
Ordonnance :
banques
étrangères
autorisées
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(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à la
banque ou à la banque étrangère autorisée ou
à ceux de ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires qui ne respectent
pas les dispositions visant les consommateurs
applicables de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
|
|
Dispositions
visant les
consomma- teurs
|
990. Toute décision judiciaire rendue aux
termes de la présente loi est susceptible
d'appel devant la cour d'appel.
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Appel
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991. Toutes les amendes payables sous la
présente loi sont imposables et recouvrables
avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du
chef du Canada, par le procureur général du
Canada; une fois recouvrées, elles deviennent
la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Recouvre- ment et affectation des amendes
|
184. Les annexes I et II de la même loi
sont remplacées par les annexes I et II
figurant à l'annexe 2 de la présente loi.
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Loi sur la Banque du Canada |
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L.R., ch. B-2
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185. La définition de « billets », à l'article
2 de la Loi sur la Banque du Canada, est
remplacée par ce qui suit :
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« billets » Billets destinés à circuler au
Canada.
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« billets » ``notes''
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186. Le paragraphe 5(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) In addition to the members of the Board
as constituted by subsection (1), the Deputy
Minister of Finance or, if he or she is absent or
unable to act or the office is vacant, such other
officer of the Department of Finance as the
Minister may nominate, is a member of the
Board but does not have the right to vote.
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Deputy
Minister of
Finance to be
member of
Board
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187. L'alinéa 6(4)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 94
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188. Le paragraphe 8(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement
des gouverneur et sous-gouverneur ou de
vacance de leur poste, le conseil peut autoriser
l'un des administrateurs ou l'un des
sous-gouverneurs nommés au titre de l'article
7 à exercer provisoirement les fonctions de
gouverneur; la durée de l'intérim est, sauf
prorogation accordée par le gouverneur en
conseil, limitée à un mois.
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Choix d'un
autre
intérimaire
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189. (1) Le paragraphe 9(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, le ministre nomme les
administrateurs à titre inamovible en
remplacement des administrateurs dont le
mandat a expiré; chaque administrateur est
nommé pour un mandat commençant à la date
de sa nomination et se terminant la veille du
1er mars qui survient trois ans après
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Les administrateurs peuvent à tout moment
faire l'objet d'une révocation motivée de la
part du gouverneur en conseil.
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Administra- teurs
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(1.1) Si un administrateur n'est pas
remplacé après l'expiration de son mandat, il
peut rester en poste jusqu'à ce qu'un
administrateur soit nommé conformément au
paragraphe (1).
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Maintien en
poste
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(2) Le paragraphe 9(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If a person ceases to be a director during
the term for which he or she was appointed,
the Minister shall, with the approval of the
Governor in Council, appoint a qualified
person to hold office for the remainder of the
term.
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Vacancy
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190. (1) Le paragraphe 10(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V,
par. 5(2)(A);
1997, ch. 15,
art. 95; 1999,
ch. 28, art. 94
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(2) Les fonctions d'administrateur sont
incompatibles avec la qualité
d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou
d'employé de l'une des institutions suivantes :
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Incompatibili
té
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(2) Le paragraphe 10(5) de la même loi
est abrogé.
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191. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la
Banque, ou demander que soient portées au
procès-verbal d'une réunion du conseil
d'administration, la nature et l'étendue de ses
intérêts l'administrateur qui, selon le cas :
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Communica- tion relative au conflit
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(2) L'administrateur doit effectuer la
communication visée au paragraphe (1) dès
qu'il a connaissance du contrat, de l'opération
ou de la mesure.
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Délai
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(3) L'administrateur visé au paragraphe (1)
ne peut participer au vote sur la résolution
présentée pour faire approuver le contrat,
l'opération ou la mesure que s'il s'agit de ses
honoraires en qualité d'administrateur.
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|
Vote
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(4) Pour l'application du présent article,
constitue une communication suffisante de ses
intérêts l'avis général que donne un
administrateur au conseil d'administration et
où il déclare qu'il est administrateur ou
dirigeant d'une personne ou détient auprès
d'elle un intérêt important et doit être
considéré comme ayant un intérêt dans tout
contrat ou toute opération conclus avec elle ou
comme pouvant être touché par une mesure
qui la toucherait.
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Communica- tion générale
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192. L'article 12 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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12. The Governor is Chair of the Board of
Directors.
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Chair
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193. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 97
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16. Avant d'entrer en fonctions, les
administrateurs, cadres et employés de la
Banque sont tenus de prêter le serment de
fidélité et de secret professionnel, ou de faire
la déclaration solennelle, figurant à l'annexe,
devant un commissaire aux serments.
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Serment ou
déclaration
solennelle
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194. (1) Les alinéas 18d) et e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 18g.1) à i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 98(1);
1999, ch. 28,
par. 95(2)
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195. Les articles 19 et 20 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 99; 1999,
ch. 28, art. 96
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19. Si elle prend des mesures dans le cadre
de l'alinéa 18g.1), la Banque fait publier un
avis dans la Gazette du Canada énonçant que
le gouverneur estimait qu'une tension grave et
exceptionnelle s'exerce sur un marché
financier ou un système financier. L'avis est
publié dès que le gouverneur estime que la
publication n'aura pas pour effet d'augmenter
de façon importante la tension.
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Publication
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20. La Banque peut :
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Acquisition
de sûretés
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196. La définition de « institution
financière fédérale », au paragraphe 22(5)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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1999, ch. 28,
par. 97(1)
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« institution financière fédérale » Banque,
banque étrangère autorisée, société régie
par la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt ou association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit .
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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197. Le paragraphe 24(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The Bank shall not make any charge for
cashing or negotiating a cheque drawn on the
Receiver General or on the account of the
Receiver General , or for cashing or
negotiating any other instrument issued as
authority for the payment of money out of the
Consolidated Revenue Fund, or on a cheque
drawn in favour of the Government of Canada
or any of its departments and tendered for
deposit in the Consolidated Revenue Fund.
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Canadian
Government
cheques to be
paid or
negotiated at
par
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