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(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des
règlements, la société de portefeuille bancaire
ne peut acquérir le contrôle d'une entité visée
à l'un ou l'autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c)
et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité sans
avoir obtenu l'agrément du surintendant.
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Agrément du
surintendant
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
une opération dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(8) Il n'est pas nécessaire que la société de
portefeuille bancaire contrôle l'entité visée à
l'alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à
l'étranger si les lois ou les pratiques
commerciales du pays sous le régime des lois
duquel l'entité a été constituée lui interdisent
d'en détenir le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(9) La société de portefeuille bancaire qui
contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une
entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se
départir du contrôle de l'entité au sens de l'un
des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s'en départir
au sens de l'autre alinéa.
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Abandon du
contrôle
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(10) La société de portefeuille bancaire qui
contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b),
c) ou d) ne peut, sans l'agrément écrit du
ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(11) La société de portefeuille bancaire qui
contrôle une entité en vertu du paragraphe (4)
peut, avec l'agrément préalable du
surintendant donné par écrit, se départir du
contrôle tout en maintenant dans celle-ci un
intérêt de groupe financier si :
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Aliénation
d'actions
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(12) Si la société de portefeuille bancaire
contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c),
une entité, les paragraphes (5) et (6) ne
s'appliquent pas aux augmentations
postérieures par la société de portefeuille
bancaire de son intérêt de groupe financier
dans l'entité tant qu'elle continue de la
contrôler.
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Présomption
d'agrément
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931. (1) La société de portefeuille bancaire
qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre
du paragraphe 930(5) pour l'acquisition du
contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier dans une entité est réputée avoir reçu
cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou
l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt
de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait
à faire indirectement dans une autre entité
pour laquelle l'agrément du ministre ou du
surintendant serait requis dans le cadre des
paragraphes 930(5) ou (6), à la condition
d'avoir informé le ministre par écrit de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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(2) La société de portefeuille bancaire qui
reçoit l'agrément du surintendant dans le
cadre du paragraphe 930(6) pour l'acquisition
du contrôle d'une entité ou l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier dans une entité est réputée avoir reçu
cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou
l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt
de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait
à faire indirectement dans une autre entité
pour laquelle l'agrément du surintendant
serait requis dans le cadre du paragraphe
930(6), à la condition d'avoir informé le
surintendant par écrit de cette acquisition ou
augmentation indirecte avant d'obtenir
l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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932. (1) La société de portefeuille bancaire
qui contrôle une entité admissible, autre
qu'une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f),
prend auprès du surintendant les engagements
que celui-ci peut exiger relativement :
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Engagement
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(2) La société de portefeuille bancaire qui
acquiert le contrôle d'une entité visée à l'un ou
l'autre des alinéas 930(1)g) à j) prend auprès
du surintendant les engagements relatifs à
l'entité qu'il peut exiger.
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Engagement
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(3) Le surintendant peut conclure une
entente avec la personne ou l'organisme
chargé de la supervision des entités visées aux
alinéas 930(1)g) à j) dans chaque province ou
autre territoire concernant toute question
visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre
question qu'il juge utile.
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Entente
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(4) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente section, la société de
portefeuille bancaire ne peut contrôler une
entité admissible, autre qu'une entité visée
aux alinéas 930(1)a) à f), que si elle obtient de
celle-ci, durant l'acquisition même ou dans un
délai acceptable après celle-ci, l'engagement
de donner au surintendant un accès suffisant à
ses livres.
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Droit d'accès
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Exceptions et exclusions
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933. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
société de portefeuille bancaire peut, au
moyen d'un placement provisoire, acquérir le
contrôle d'une entité ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité; elle doit toutefois prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans
les deux ans qui suivent l'acquisition du
contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de
l'intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié
par le surintendant.
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Placements
provisoires
dans des
entités
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(2) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille bancaire
une ou plusieurs prolongations des délais
prévus au paragraphe (1) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) La société de portefeuille bancaire qui,
au moyen d'un placement provisoire, acquiert
le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt
de groupe financier dans un cas où l'agrément
du ministre est requis dans le cadre du
paragraphe 930(5) doit, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent
l'acquisition :
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Placement
provisoire
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(4) Si la société de portefeuille bancaire, au
moyen d'un placement provisoire, acquiert le
contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de
groupe financier dans un cas où l'agrément du
surintendant est requis dans le cadre du
paragraphe 930(6), le surintendant peut, sur
demande, autoriser la société de portefeuille
bancaire à conserver le contrôle de l'entité ou
l'intérêt de groupe financier pour une période
indéterminée, aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Placement
provisoire
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934. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente section, lorsqu'une
filiale de la société de portefeuille bancaire a
consenti un prêt à une entité et que s'est
produit un défaut prévu dans l'accord conclu
entre la filiale et l'entité relativement au prêt
et aux autres documents en fixant les
modalités, la société de portefeuille bancaire
peut acquérir par l'intermédiaire de la filiale :
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Défaut
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(2) La société de portefeuille bancaire doit
cependant faire prendre par la filiale qui a
consenti le prêt les mesures nécessaires pour
assurer l'élimination de tout intérêt de groupe
financier dans l'entité visée au paragraphe (1)
dans les cinq ans suivant l'acquisition de
l'intérêt.
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Obligation
d'éliminer
l'intérêt
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(3) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille bancaire
une ou plusieurs prolongations du délai prévu
au paragraphe (2) de la durée et aux conditions
qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente section, lorsque la filiale d'une
société de portefeuille bancaire a consenti un
prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou
à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle
détient un titre de créance d'un tel
gouvernement ou d'une telle entité, et que
s'est produit un défaut prévu dans l'accord
conclu entre eux relativement au prêt ou au
titre de créance et aux autres documents en
fixant les modalités, la société de portefeuille
bancaire peut acquérir par l'intermédiaire de
sa filiale un intérêt de groupe financier dans
l'entité ou dans toute autre entité désignée par
ce gouvernement si l'acquisition fait partie
d'un programme de réaménagement de la
dette publique du même gouvernement.
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Exception :
entités
contrôlées
par un
gouvernemen
t étranger
|
(5) La société de portefeuille bancaire peut,
conformément aux modalités que le
surintendant estime indiquées, continuer de
détenir l'intérêt de groupe financier acquis en
vertu du paragraphe (4) pendant une période
indéterminée ou la période précisée par le
surintendant.
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Période de
détention de
l'intérêt
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(6) La société de portefeuille bancaire qui,
dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le
contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs
autorisée à acquérir en vertu de l'article 930
ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir ou augmenter en vertu de cet article
peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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935. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, la société de
portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle
d'une entité ou un intérêt de groupe financier
dans une entité, s'ils découlent de la
réalisation d'une sûreté détenue par une de ses
filiales.
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Réalisation
d'une sûreté
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(2) Sous réserve du paragraphe 717(2), la
société de portefeuille bancaire qui acquiert,
du fait de la réalisation d'une sûreté par une de
ses filiales, le contrôle d'une entité ou un
intérêt de groupe financier dans une entité doit
faire prendre par sa filiale les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination du
contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille bancaire
une ou plusieurs prolongations du délai de
cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et
aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
|
(4) La société de portefeuille bancaire qui,
dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le
contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs
autorisée à acquérir en vertu de l'article 930
ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir ou augmenter en vertu de cet article
peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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936. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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Limites relatives aux placements
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937. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par la société de
portefeuille bancaire et ses filiales
réglementaires soit par la réalisation d'une
sûreté, soit en vertu de l'article 934, n'est pas
prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de la société de
portefeuille bancaire et de ses filiales
réglementaires visés aux articles 938 à 940 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
société de portefeuille bancaire une ou
plusieurs prolongations du délai visé au
paragraphe (1) de la durée et aux conditions
qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 941, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société de portefeuille bancaire ou
filiale :
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Exceptions
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Placements immobiliers
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938. Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - soit
d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire
des améliorations à un bien immeuble dans
lequel elle-même ou l'une de ses filiales
réglementaires a un intérêt, si la valeur
globale de l'ensemble des intérêts
immobiliers qu'elle détient excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de son capital réglementaire.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres
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939. Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale des actions participantes, à
l'exception des actions participantes des
entités admissibles dans lesquelles elle détient
un intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale, à l'exception des titres de
participation dans des entités admissibles dans
lesquelles la société de portefeuille bancaire
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de son capital réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Limite globale
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940. Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale de l'ensemble des actions
participantes et des titres de participation
visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que
détiennent à titre de véritable propriétaire la
société de portefeuille bancaire et ses filiales
réglementaires ainsi que des intérêts
immobiliers de la société de portefeuille
bancaire visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire du capital
réglementaire de la société de portefeuille
bancaire :
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Limite
globale
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