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(2) Le compte surplus d'apport de la société
est débité des sommes visées à l'alinéa (1)b).
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Débit
correspon- dant
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(3) Les sommes qui sont payées seulement
après la prorogation à l'égard d'actions émises
antérieurement sont portées au crédit du
compte capital déclaré correspondant.
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Émission
antérieure
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712. (1) Si les règlements administratifs le
prévoient, les actionnaires détenant des
actions d'une catégorie ont, au prorata du
nombre de celles-ci, un droit de préemption
pour souscrire, lors de toute nouvelle
émission, des actions de cette catégorie, aux
modalités et au prix auxquels elles sont
offertes aux tiers.
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Droit de
préemption
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(2) Le droit de préemption ne s'applique pas
aux actions émises :
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Exception
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(3) Le droit de préemption ne s'applique
pas, non plus, aux actions :
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Exception
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713. (1) La société de portefeuille bancaire
peut octroyer des privilèges de conversion
ainsi que des options ou droits d'acquérir ses
valeurs mobilières; le cas échéant, elle en
énonce les conditions soit dans le document
qui en atteste l'existence soit sur les titres
auxquels sont attachés ces privilèges, options
ou droits.
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Privilèges de
conversion
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(2) Ces privilèges, options ou droits
peuvent être transmissibles ou non, les options
ou droits pouvant en outre être séparés ou non
des valeurs mobilières auxquelles ils sont
attachés.
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Transmissibi- lité
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(3) La société dont les règlements
administratifs limitent le nombre d'actions
qu'elle est autorisée à émettre doit conserver
un nombre suffisant d'actions pour assurer
l'exercice des privilèges, options ou droits
qu'elle octroie.
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Réserve
d'actions
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714. Sauf dans les cas prévus aux articles
715 à 717 ou sauf autorisation par les
règlements, la société de portefeuille bancaire
ne peut :
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Détention par
la société de
portefeuille
bancaire de
ses propres
actions
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715. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de ses propres règlements administratifs, la
société de portefeuille bancaire peut, avec
l'accord du surintendant, soit acheter, pour les
annuler, les actions qu'elle a émises, soit les
racheter à un prix n'excédant pas le prix
calculé selon la formule prévue dans les
règlements en question ou aux conditions qui
y sont attachées.
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Rachat
d'actions
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(2) La société ne peut toutefois faire aucun
versement en vue d'acheter ou de racheter les
actions qu'elle a émises, s'il existe des motifs
valables de croire que ce faisant elle
contrevient, ou contreviendra, aux règlements
visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à
l'ordonnance visée au paragraphe 949(3).
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Restriction
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(3) La société peut accepter toute donation
d'actions, mais ne peut limiter ni supprimer
l'obligation de les libérer autrement qu'en
conformité avec l'article 718.
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Donation
d'actions
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716. (1) La société de portefeuille bancaire
peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité
de représentant personnel, mais à condition
que ce ne soit pas à titre de véritable
propriétaire, soit ses actions ou les actions
d'une personne morale qui la contrôle, soit des
titres de participation d'une entité non
constituée en personne morale qui la contrôle.
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Représentant
personnel
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(2) La société peut autoriser ses filiales à
détenir, à titre de sûreté, soit ses actions ou les
actions d'une personne morale qui la contrôle,
soit des titres de participation d'une entité qui
la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur
peu importante selon les critères qu'elle a
établis et qui sont approuvés par écrit par le
surintendant.
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Sûreté
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717. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
société de portefeuille bancaire est tenue,
lorsqu'elle les acquiert - notamment par
achat ou rachat - d'annuler les actions ou
fractions d'actions émises par elle.
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Annulation
des actions
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(2) En cas d'acquisition par ses filiales - à
la suite de la réalisation d'une
sûreté - d'actions émises par elle ou par une
personne morale qui la contrôle, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale qui la contrôle, la société doit
veiller à ce que ses filiales s'en départissent
dans les six mois suivant la réalisation.
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Obligation de
vendre
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718. (1) La société de portefeuille bancaire
peut, par résolution extraordinaire, réduire
son capital déclaré.
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Réduction de
capital
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(2) La réduction est toutefois interdite s'il y
a des motifs valables de croire que la société
contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux
règlements visés aux paragraphes 949(1) ou
(2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe
949(3).
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Limite
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(3) La résolution extraordinaire doit
préciser les comptes capital déclaré faisant
l'objet de la réduction.
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Teneur de la
résolution
extraordi- naire
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(4) La prise d'effet de la résolution
extraordinaire est subordonnée à l'agrément
écrit du surintendant.
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Agrément
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(5) Le surintendant ne peut agréer la
résolution extraordinaire que si, d'une part,
celle-ci lui a été présentée dans les trois mois
qui suivent son adoption et, d'autre part, un
exemplaire de la résolution et un avis
d'intention de la demande d'agrément ont été
publiés dans la Gazette du Canada.
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Condition
préalable
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(6) La demande d'agrément est
accompagnée des pièces prouvant l'adoption
et la publication de la résolution
extraordinaire et précisant :
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Pièces
justificatives
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719. (1) Tout créancier de la société de
portefeuille bancaire peut demander au
tribunal d'ordonner à un actionnaire ou une
autre personne de restituer à la société les
sommes ou biens reçus à la suite d'une
réduction de capital non conforme à l'article
718.
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Action en
recouvrement
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(2) La personne qui détient des actions en
qualité de représentant personnel et qui est
enregistrée dans les livres de la société à la fois
comme représentant personnel d'une
personne désignée et comme actionnaire
n'encourt aucune responsabilité personnelle
du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant
intégralement à la personne désignée.
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Responsabi- lité en tant que représentant personnel
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(3) L'action en recouvrement se prescrit par
deux ans à compter de l'acte en cause.
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Prescription
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(4) Le présent article ne limite en rien la
responsabilité découlant de l'article 794.
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Maintien des
recours
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720. (1) La société de portefeuille bancaire
qui acquiert, notamment par achat ou rachat,
des actions ou fractions d'actions qu'elle a
émises, débite le compte capital déclaré
afférent à la catégorie ou série concernée du
produit de la somme moyenne reçue pour
chacune d'elles lors de leur émission par le
nombre d'actions ainsi acquises.
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Régularisa- tion du compte capital déclaré
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(2) De même, la société régularise ses
comptes capital déclaré, conformément à la
résolution extraordinaire visée à l'article 718.
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Régularisa- tion du compte capital déclaré
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(3) La société doit, dès le passage d'actions
déjà en circulation dans une catégorie ou série
à la suite d'une conversion ou d'un
changement :
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Conversion
d'actions
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(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
sous réserve des règlements administratifs,
lorsqu'est exercé le droit de conversion
réciproque dont sont assorties deux catégories
d'actions émises par la société, le montant du
capital déclaré attribuable à une action de
l'une ou l'autre catégorie est égal au quotient
du total du capital déclaré correspondant aux
deux catégories par le nombre d'actions en
circulation dans ces deux catégories avant la
conversion.
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Capital
déclaré
d'actions
réciproque- ment convertibles
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(5) Les actions ayant fait l'objet d'une
conversion ou d'un changement effectué aux
termes du paragraphe 217(1) sont réputées
avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou
série.
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Effet de la
conversion
ou du
changement
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721. La société de portefeuille bancaire
doit, dès la conversion de ses titres de créance
en actions d'une catégorie ou d'une série :
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Inscription
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722. (1) Les administrateurs de la société de
portefeuille bancaire peuvent déclarer un
dividende, qui peut être payé soit par
l'émission d'actions entièrement libérées ou
par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir
de telles actions, soit, sous réserve du
paragraphe (4), en argent ou en biens; le
dividende payable en argent peut être payé en
monnaie étrangère.
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Déclaration
de dividende
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(2) Les administrateurs notifient au
surintendant la déclaration de dividendes au
moins dix jours avant la date fixée pour leur
versement.
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Avis au
surintendant
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(3) La société inscrit - en numéraire - au
compte capital déclaré correspondant le
montant déclaré des dividendes qu'elle verse
sous forme d'actions.
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Dividendes-a
ctions
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(4) Toute déclaration ou tout versement de
dividendes est prohibé s'il existe des motifs
valables de croire que, ce faisant, la société
contrevient, ou contreviendra, aux règlements
visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à
l'ordonnance visée au paragraphe 949(3).
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Non-verseme
nt de
dividendes
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Titres secondaires
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723. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire d'émettre un titre
secondaire qui ne soit entièrement libéré en
argent ou, avec l'approbation du surintendant,
en biens.
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Restriction :
titre
secondaire
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(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre
document relatif à un titre secondaire de la
société, il ne peut en être fait mention sous une
autre désignation.
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Mention d'un
titre
secondaire
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(3) La société peut prévoir, lors de
l'émission de titres secondaires, que toute
disposition de ceux-ci relative à une somme
d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une
somme d'argent, soit l'obligation d'en payer
une est exprimée en monnaie étrangère et que
les intérêts afférents sont payables en une telle
monnaie.
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Monnaie
étrangère
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Certificats de valeurs mobilières et transferts
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724. Les articles 81 à 135 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
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Application
des articles
81 à 135
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