(5) Le paragraphe 647(6) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14; 1999,
ch. 28,
par. 49(1)
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(6) Where an order has been made under
subsection (4)
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Prohibition
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181. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 647, de ce qui
suit :
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647.1 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une banque s'il est d'avis, en se fondant sur
un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle
n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :
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Destitution
des
administra- teurs et des cadres dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants et créanciers de la
banque ou y nuira vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la banque
relativement à l'ordonnance de destitution
qu'il entend prendre en vertu du paragraphe
(1) et leur donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et la banque de l'ordonnance de
destitution ou de suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou la banque peuvent interjeter
appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de
destitution, dans les trente jours suivant la date
de réception de l'avis donné au titre du
paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que
la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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182. (1) L'alinéa 648(1.1)b) de la même loi
est abrogé.
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1997, ch. 15,
par. 88(3);
1999, ch. 28,
art. 50
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(2) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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183. Les parties XIV et XV de la même loi
sont remplacées par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
al. 580b);
1996, ch. 6,
art. 20; 1997,
ch. 15, art. 89
à 92; 1999,
ch. 28, art. 58
à 73, ch. 31,
art. 16; 2000,
ch. 12, art. 6
|
PARTIE XIV |
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|
RÉGLEMENTATION DES BANQUES : COMMISSAIRE |
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|
657. La banque ou la banque étrangère
autorisée fournit au commissaire, aux dates et
en la forme précisées, les renseignements
qu'il exige pour l'application des dispositions
visant les consommateurs.
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Demande de
renseigne- ments
|
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque ou de la banque étrangère
autorisée ou concernant une personne faisant
affaire avec elles - ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci -,
obtenus par le commissaire ou par toute autre
personne exécutant ses directives, dans le
cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada.
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
|
(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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659. (1) Afin de s'assurer que la banque ou
la banque étrangère autorisée se conforme aux
dispositions visant les consommateurs
applicables, le commissaire, à l'occasion,
mais au moins une fois par an, procède ou fait
procéder à un examen et à une enquête dont il
fait rapport au ministre.
|
|
Examen des
banques
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
commissaire ou toute personne agissant sous
ses ordres :
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|
Droit
d'obtenir
communicati
on des pièces
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660. Le commissaire jouit, pour
l'application des dispositions visant les
consommateurs, des pouvoirs conférés aux
commissaires en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment; il peut les déléguer
à une personne agissant sous ses ordres.
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
661. Le commissaire peut conclure un
accord, appelé « accord de conformité », avec
une banque ou une banque étrangère autorisée
afin de mettre en oeuvre des mesures visant à
favoriser le respect par celles-ci des
dispositions visant les consommateurs.
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|
Accord de
conformité
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PARTIE XV |
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|
SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES |
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|
Objet |
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|
662. La présente partie a pour objet la
constitution, la formation et la réglementation
des sociétés de portefeuille bancaires.
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|
Objet
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SECTION 1 |
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|
DÉFINITIONS |
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663. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
|
« plaignant » En ce qui a trait à une société de
portefeuille bancaire ou à toute question la
concernant :
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|
« plaignant » ``complainan t''
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« titre secondaire » Titre de créance délivré
par la société de portefeuille bancaire et
prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de
liquidation de celle-ci, le paiement de la
créance prend rang après celui de tous ses
autres titres de créance, à l'exception de
ceux dont le paiement, selon leurs propres
termes, est de rang égal ou inférieur.
|
|
« titre
secondaire » ``subordinate d indebtedness' '
|
(2) La mention, dans la présente partie, de
dispositions d'autres parties vaut mention de
ces dispositions dans la version qui
s'applique, aux termes de la présente partie,
aux sociétés de portefeuille bancaires.
|
|
Mentions de
dispositions
d'autres
parties
|
(3) La mention, dans une disposition d'une
autre partie de la présente loi, d'une
disposition qui, aux termes de la présente
partie, s'applique aux sociétés de portefeuille
bancaires vaut également mention de la
disposition dans la version qui s'applique aux
sociétés de portefeuille bancaires.
|
|
Mentions
dans d'autres
parties
|
SECTION 2 |
|
|
POUVOIRS |
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|
664. (1) La société de portefeuille bancaire
a, sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, la capacité d'une personne
physique.
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Pouvoirs
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(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs
ou son activité commerciale en violation de la
présente loi.
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Réserve
|
(3) La société peut exercer son activité
commerciale sur l'ensemble du territoire
canadien.
|
|
Activité au
Canada
|
(4) Sous réserve de la présente loi, la société
jouit de la capacité extra-territoriale - tant
pour ses affaires internes que pour ses
pouvoirs et son activité commerciale - dans
les limites des règles de droit applicables en
l'espèce.
|
|
Capacité
extra-territori
ale
|
665. Les faits de la société de portefeuille
bancaire, notamment en matière de transfert
de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils
sont contraires à la présente loi ou à son acte
constitutif.
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|
Survie des
droits
|
666. Il n'est pas nécessaire de prendre un
règlement administratif pour conférer un
pouvoir particulier à la société de portefeuille
bancaire ou à ses administrateurs.
|
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Pouvoirs
particuliers
|
667. Les actionnaires de la société de
portefeuille bancaire ne sont pas responsables,
en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de
celle-ci, sauf dans les cas prévus par la
présente loi.
|
|
Absence de
responsabilité
personnelle
|
668. Le seul fait qu'un document relatif à
une société de portefeuille bancaire a été
déposé auprès du surintendant ou du ministre,
ou qu'il peut être consulté à un bureau de la
société, est sans conséquence pour quiconque
et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa
teneur.
|
|
Absence de
présomption
de
connaissance
|
669. La société de portefeuille bancaire non
plus que ses cautions ne peut opposer aux
personnes qui font affaire avec elle ou ses
ayants droit - sauf si ces personnes, en raison
de leur poste chez elle ou de leurs relations
avec elle, connaissaient ou auraient dû
connaître la situation réelle - les prétentions
suivantes :
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|
Irrecevabilité
de certaines
prétentions
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670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent
exercer leurs activités après la date du
cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur
du présent article; toutefois, si le Parlement est
dissous à cette date ou au cours des trois mois
qui précèdent, elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
|
|
Temporarisa- tion
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger jusqu'à concurrence de six
mois la période au cours de laquelle les
sociétés de portefeuille bancaires peuvent
exercer leurs activités. Un seul décret peut être
pris aux termes du présent paragraphe.
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Prorogation
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