Comptes |
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150. Le paragraphe 560(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant 150 000 $ ou le montant supérieur
fixé par règlement.
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Exception
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151. (1) Le passage du paragraphe 564(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), la banque étrangère autorisée ne peut
ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client
sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de
celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui
en demande l'ouverture :
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
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(2) Les paragraphes 564(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, la banque
étrangère autorisée avise par écrit le titulaire
du compte dès que possible après que ce
montant a été déterminé.
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Exception
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(3) Dans le cas où le client ayant déjà un
compte de dépôt à la banque étrangère
autorisée à son nom demande par téléphone
l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son
nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si
elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour
cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au
client verbalement, avant son ouverture ou
lors de celle-ci, les renseignements prévus par
règlement.
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Exception
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(4) Dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture d'un compte au titre du
paragraphe (3), la banque étrangère autorisée
fournit par écrit au client l'entente et les
renseignements visés au paragraphe (1).
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Communica- tion écrite
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(5) Le client peut fermer sans frais le
compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans
les quatorze jours ouvrables suivant
l'ouverture et peut être remboursé des frais
relatifs au fonctionnement du
compte - autres que ceux relatifs aux
intérêts - entraînés pendant que le compte
était ouvert.
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Droit de
fermer le
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant dans quels cas l'entente
et les renseignements sont réputés avoir été
fournis au client et quand ils sont réputés
l'avoir été.
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Règlements
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152. Le caractère romain de l'intertitre
précédant l'article 567 de la même loi
devient caractère italique.
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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153. L'article 567 de la même loi, édicté
par le paragraphe 35(4) de la Loi modifiant
la Loi sur les banques, la Loi sur les
liquidations et les restructurations et
d'autres lois relatives aux institutions
financières et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des
Lois du Canada (1999), est remplacé par ce
qui suit :
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567. Pour l'application du présent article et
des articles 567.1 à 574, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la
banque étrangère autorisée :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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154. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 573, de ce qui
suit :
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Réclamations |
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155. (1) L'alinéa 573(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant l'alinéa 573(1)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 35(9) de la Loi
modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur
les liquidations et les restructurations et
d'autres lois relatives aux institutions
financières et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des
Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(9)
est abrogé.
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(3) Le paragraphe 573(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) La banque étrangère autorisée dépose
auprès du commissaire un double de la
procédure.
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Dépôt
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156. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 573, de ce qui
suit :
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573.1 Toute banque étrangère autorisée est
tenue d'être membre d'une organisation visée
au paragraphe 455.1(1).
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Obligation
d'adhésion
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157. (1) L'article 574 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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574. (1) La banque étrangère autorisée est
tenue de remettre, conformément aux
règlements, aux personnes qui lui demandent
des produits ou services ou à qui elle en
fournit , les renseignements - fixés par
règlement - sur la façon de communiquer
avec l'Agence lorsqu'elles présentent des
réclamations portant sur les arrangements
visés au paragraphe 570(3), les cartes de
crédit, de débit ou de paiement, la divulgation
ou le mode de calcul du coût d'emprunt à
l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations
de la banque découlant d'une disposition
visant les consommateurs .
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant le paragraphe 574(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe 35(10) de la Loi
modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur
les liquidations et les restructurations et
d'autres lois relatives aux institutions
financières et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des
Lois du Canada (1999), le paragraphe
35(10) est abrogé.
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158. (1) Les paragraphes 576.1(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'exercer des pressions indues pour
forcer une personne à se procurer un produit
ou service auprès d'une personne donnée, y
compris elle-même ou une entité de son
groupe, pour obtenir un autre produit ou
service de la banque étrangère autorisée.
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Restric- tions - ventes liées
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(2) Il demeure entendu que la banque
étrangère autorisée peut offrir à une personne
de lui fournir un produit ou service à des
conditions plus favorables que celles qu'elle
offrirait par ailleurs , si la personne se procure
un autre produit ou service auprès d'une
personne donnée.
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Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(3) Il demeure entendu qu'une entité du
même groupe que la banque étrangère
autorisée peut offrir à une personne un produit
ou service à des conditions plus favorables que
celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la
personne se procure un autre produit ou
service auprès de la banque étrangère
autorisée.
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Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(2) L'article 576.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) La banque étrangère autorisée
communique à ses clients et au public
l'interdiction visée au paragraphe (1) par
déclaration, rédigée en langage simple, clair
et concis, qu'elle affiche et met à leur
disposition dans toutes ses succursales et dans
tous ses points de service réglementaires au
Canada.
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Divulgation
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(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements définissant « point de
service » pour l'application du paragraphe
(4.1) et prévoyant les points de service.
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Règlements
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159. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 576.1, de ce qui
suit :
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576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les banques étrangères
autorisées ou par des catégories
réglementaires de celles-ci, notamment des
règlements concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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160. L'article 579 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), les documents ci-après ne produisent leurs
effets sur les biens appartenant à une personne
ou sur les sommes dues en raison d'un compte
de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont
signifiés, selon le cas, à la succursale de la
banque étrangère autorisée ayant la
possession des biens ou à celle de tenue du
compte :
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Effet d'un
bref
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(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la
banque étrangère autorisée concernant un de
ses clients ne constituent un avis valable dont
le contenu est porté à la connaissance de la
banque étrangère autorisée que s'ils ont été
envoyés à la succursale où se trouve le compte
du client et que si celle-ci les a reçus.
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Avis
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à
l'ordonnance alimentaire ou à la disposition
alimentaire si les conditions suivantes sont
réunies :
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Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis
d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qu'à compter
du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa
signification.
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Effet de la
signification
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou
autre document délivré sous le régime des
lois d'une province pour l'exécution d'une
ordonnance alimentaire ou d'une
disposition alimentaire.
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« avis
d'exécution » ``enforcement notice''
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« bureau désigné » Bureau désigné
conformément aux règlements
d'application du paragraphe (3).
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« bureau
désigné » ``designated office''
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« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
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« disposition
alimentaire » ``support provision''
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« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire.
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« ordonnance
alimentaire » ``support order''
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161. Le sous-alinéa 582(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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162. Le paragraphe 594(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit
destiné au dirigeant principal sur l'état annuel
dans les cinq mois qui suivent la fin de
l'exercice pour lequel l'état est établi.
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Rapport du
vérificateur
au dirigeant
principal
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163. (1) L'alinéa 597(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) L'article 597 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe (1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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164. Le paragraphe 606(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609,
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque étrangère autorisée ou
concernant une personne faisant affaire avec
elle et obtenus par le surintendant ou par toute
autre personne agissant sous ses ordres, dans
le cadre de l'application d'une loi fédérale, de
même que ceux qui sont tirés de tels
renseignements .
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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165. L'article 612 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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612. Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les banques étrangères autorisées et faisant
état du progrès accompli pour améliorer la
divulgation des renseignements sur le milieu
des services financiers.
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Rapport
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166. Le paragraphe 613(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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613. (1) Afin de vérifier si la banque
étrangère autorisée se conforme à la présente
loi, le surintendant, au moins une fois par an
dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet
des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à
un examen et à une enquête portant sur
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque étrangère autorisée et dont il fait
rapport au ministre.
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Examen des
banques
étrangères
autorisées
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167. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 614 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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Accords prudentiels
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