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(7) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère est réputée
contrôler une entité canadienne quand soit
elle-même et la banque étrangère, soit
elle-même et une ou plusieurs autres entités
liées à la banque étrangère contrôleraient
l'entité canadienne si elles étaient une seule et
même personne.
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Présomption
de
contrôle -
entité liée à
une banque
étrangère
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(8) Pour l'application de la présente partie,
une personne autre qu'une banque étrangère
ou qu'une entité liée à une banque étrangère :
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Propriétaire
important -
personne
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(9) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère :
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Propriétaire
important -
banque
étrangère
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(10) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère :
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Propriétaire
important -
entité liée à
une banque
étrangère
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(11) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une personne est
un propriétaire important d'une entité
canadienne si, à son avis, il est raisonnable de
conclure que, en vertu d'une entente, d'un
accord ou d'un engagement - formel ou
informel, oral ou écrit -, la personne et une
ou plusieurs autres personnes agissent
ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou
de titres de participation de l'entité
canadienne de telle sorte que, si elles étaient
une seule et même personne, elles en seraient
un propriétaire important.
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Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
personne
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(12) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une banque
étrangère est un propriétaire important d'une
entité canadienne si, à son avis, il est
raisonnable de conclure que, en vertu d'une
entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit -, l'une ou l'autre des situations
suivantes existe :
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Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
banque
étrangère
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(13) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une entité liée à
une banque étrangère est un propriétaire
important d'une entité canadienne si, à son
avis, il est raisonnable de conclure que, en
vertu d'une entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit -, l'entité et une ou plusieurs autres
personnes agissent ensemble ou de concert à
l'égard d'actions ou de titres de participation
de l'entité canadienne de telle sorte que, si
elles étaient une seule et même personne, elles
en seraient un propriétaire important.
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Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
entité liée à
une banque
étrangère
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(14) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une banque
étrangère, selon le cas :
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Membre du
groupe d'une
banque
étrangère
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(15) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère a ou est réputée avoir un
établissement financier au Canada si elle ou
une entité liée à elle :
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Établisse- ment financier au Canada
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(16) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère a ou est
réputée avoir un établissement financier au
Canada si elle, la banque étrangère ou une
autre entité liée à la banque étrangère :
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Établisse- ment financier au Canada
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(17) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
- absence de
liens
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(18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou
modifier l'arrêté visé à l'alinéa (17)b); la
mesure prend effet trois mois après la date de
la prise de l'arrêté de modification ou
d'annulation, sauf si le ministre et l'entité
concernée conviennent d'une autre date.
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Annulation
ou
modification
de la
déclaration
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(19) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé à
l'alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).
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Publication
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508. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut, par arrêté, déclarer qu'une
banque étrangère qui remplit l'une ou l'autre
des conditions suivantes a la qualité de banque
étrangère désignée pour l'application de la
présente partie :
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Arrêté de
désignation
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(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté
dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas
d'une banque étrangère visée à l'un des
alinéas (1)a) à c) que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Restrictions
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(3) Est réputée faire l'objet d'un arrêté de
désignation la banque étrangère qui faisait
l'objet d'un arrêté pris au titre du paragraphe
521(1.06), dans sa version à l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, et non annulé.
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Présomption
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509. (1) Le ministre peut, par arrêté,
soustraire une banque étrangère à
l'application des dispositions de la présente
partie à l'exception du présent article, des
articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3),
des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe
522.29(2) et de l'article 522.3.
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Arrêté
d'exemption
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(2) La banque étrangère désignée et la
banque étrangère qui est liée à une banque
étrangère désignée ne peuvent faire l'objet
d'un arrêté d'exemption.
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Restrictions
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(3) L'arrêté d'exemption est réputé avoir
été pris à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe à l'égard d'une banque étrangère
qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu
le consentement donné en vertu du paragraphe
521(1), si le consentement n'avait pas été
annulé et si elle-même ou une entité liée à elle
ne faisait pas l'objet d'un arrêté au titre du
paragraphe 521(1.06), dans la version de ces
paragraphes à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe.
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Présomption
de prise
d'arrêté
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(4) La banque étrangère qui fait l'objet d'un
arrêté d'exemption est tenue d'aviser par écrit
le ministre de toute circonstance nouvelle qui
peut toucher son admissibilité à l'arrêté de
désignation.
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Obligation
d'aviser le
ministre
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(5) L'arrêté d'exemption est réputé annulé
si la banque étrangère ou une autre banque
étrangère qui est une entité liée à elle est une
banque étrangère désignée; le ministre peut
annuler l'arrêté si la banque étrangère ou une
autre banque étrangère qui est une entité liée
à elle remplit les conditions visées à l'article
508.
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Annulation
de l'arrêté
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(6) Les dispositions de la présente partie, à
l'exception du présent article, des articles 507
et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles
522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et
de l'article 522.3, ne s'appliquent pas à
l'entité liée à une banque étrangère qui fait
l'objet d'un arrêté d'exemption.
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Effet sur les
entités liées
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(7) Dans le cas où l'arrêté d'exemption est
annulé ou réputé l'être au titre du paragraphe
(5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la
banque étrangère qui en faisait l'objet et toute
entité liée à celle-ci à continuer de contrôler
une entité canadienne ou à continuer de
détenir un intérêt de groupe financier dans une
entité canadienne malgré l'interdiction
prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer
d'exercer des activités, ou de maintenir une
succursale, qu'il leur serait par ailleurs
interdit d'exercer, ou de maintenir, aux termes
de ces sections.
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Autorisation
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509.1 Le paragraphe 510(1) ne s'applique
pas :
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Non-applicati
on -
institutions
fédérales
liées
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