389. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi .
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Conditions
d'agrément
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528. (1) Le paragraphe 390(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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390. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente partie est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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Accusé de
réception
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(2) Le paragraphe 390(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If , in the opinion of the Superintendent,
an application filed under this Part is
incomplete, the Superintendent shall send a
notice to the applicant specifying the
information required by the Superintendent to
complete the application.
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Incomplete
application
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529. (1) Le paragraphe 401(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 119
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401. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société,
contrevient aux articles 375 ou 375.1, à
l' engagement visé au paragraphe 384(2) ou à
des conditions ou modalités imposées dans le
cadre de l'article 389 ainsi qu'à toute autre
personne qu'elle contrôle l'obligation de se
départir du nombre d'actions - précisé dans
l'arrêté - de la société dont elles ont la
propriété effective , dans le délai qu'il fixe et
selon la répartition entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Le paragraphe 401(4) de la même loi
est abrogé.
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530. (1) Le passage du paragraphe 410(1)
de la même loi précédant l'alinéa e) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 375(1) à
(3)
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410. (1) La société peut en outre :
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Activités
supplémen- taires
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(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 375(4)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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531. Les alinéas 411a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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532. (1) Le paragraphe 414(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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414. (1) Il est interdit à la société de garantir
le paiement ou le remboursement d'une
somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit
d'une somme fixe avec ou sans intérêts et,
d'autre part, la personne au nom de qui elle
fournit la garantie s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
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Restrictions :
garanties
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(2) Le paragraphe 414(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 376
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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533. L'article 417 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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417. Il est interdit à la société d'exercer au
Canada toute activité de crédit-bail mobilier
qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au
sens du paragraphe 449(1), n'est pas
elle-même autorisée à exercer.
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Restrictions :
crédit-bail
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534. L'article 419 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 219(A)
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419. (1) La société est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
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Principes en
matière de
sûretés
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(2) Le surintendant peut, par arrêté,
ordonner à la société de modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.
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Arrêté de
modification
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(3) La société est tenue de se conformer à
l'arrêté visé au paragraphe (2) dans le délai
que lui fixe le surintendant.
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Obligation de
se conformer
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419.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 419(1).
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Règlements
et lignes
directrices
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419.2 Les articles 419 et 419.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par la
société pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada ou la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
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Exception
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535. Le paragraphe 421(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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421. (1) La société ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l' associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise .
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Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
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536. Le paragraphe 423(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) La société n'est pas tenue de veiller à
l'exécution d'une fiducie à laquelle est
assujetti un dépôt effectué sous le régime de la
présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.
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Exécution
d'une fiducie
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(7) Le paragraphe (6) s'applique que la
fiducie soit explicite ou d'origine juridique et
s'applique même si la société en a été avisée
si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou
des titulaires du compte dans lequel le dépôt
est effectué.
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Application
du
paragraphe
(6)
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537. L'intertitre « Intérêts et frais »
précédant l'article 426 de la même loi est
abrogé.
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538. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 426, de ce qui
suit :
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425.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
431 à 434, 444.1 et 444.3.
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Définitions
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« compte de dépôt de détail » Compte de
dépôt personnel ouvert avec un dépôt
inférieur à 150 000 $ ou au montant
supérieur fixé par règlement.
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« compte de
dépôt de
détail » ``retail deposit account''
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« compte de dépôt personnel » Compte tenu
au nom d'une ou de plusieurs personnes
physiques à des fins non commerciales.
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« compte de
dépôt
personnel » ``personal deposit account''
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« société membre » Société qui est une
institution membre au sens de l'article 2 de
la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada.
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« société
membre » ``member company''
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539. Le paragraphe 427(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant 150 000 $ ou le montant supérieur
fixé par règlement.
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Exception
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540. L'article 430 de la même loi est
abrogé.
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541. (1) Le passage du paragraphe 431(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 378
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431. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) , la société ne peut ouvrir un compte de
dépôt au nom d'un client sauf si, avant
l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle
fournit par écrit à la personne qui en demande
l'ouverture :
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
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(2) Les paragraphes 431(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 378
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(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, la société avise
par écrit le titulaire du compte dès que
possible après que ce montant a été déterminé.
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Exception
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(3) Dans le cas où le client ayant déjà un
compte de dépôt à la société à son nom
demande par téléphone l'ouverture d'un autre
compte de dépôt à son nom, la société ne peut,
si elle ne se conforme pas au paragraphe (1)
pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au
client verbalement, avant son ouverture ou
lors de celle-ci, les renseignements prévus par
règlement.
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Exception
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(4) Dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture d'un compte au titre du
paragraphe (3), la société fournit par écrit au
client l'entente et les renseignements visés au
paragraphe (1).
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Communica- tion écrite
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(5) Le client peut fermer sans frais le
compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans
les quatorze jours ouvrables suivant
l'ouverture et peut être remboursé des frais
relatifs au fonctionnement du
compte - autres que ceux relatifs aux
intérêts - entraînés pendant que le compte
était ouvert.
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|
Droit de
fermer le
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant dans quels cas l'entente
et les renseignements sont réputés avoir été
fournis au client et quand ils sont réputés
l'avoir été.
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Règlements
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542. L'article 434 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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434. Les articles 431 à 433 ne s'appliquent
qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt
auprès d'une société au Canada et aux services
fournis par celle-ci au Canada.
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Application
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543. L'article 435 de la même loi, édicté
par l'article 379 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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435. Pour l'application du présent article et
des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la
société :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements .
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544. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 441, de ce qui
suit :
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Réclamations
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545. (1) L'alinéa 441(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant l'alinéa 441(1)a) de la même loi,
édicté par l'article 382 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), l'article 382 est abrogé.
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(3) Le paragraphe 441(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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546. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 441, de ce qui
suit :
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441.1 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
société à l'autorité d'une organisation qui
examine les réclamations de personnes qui ont
demandé ou obtenu des produits ou services
de sociétés dans cette province, elle est tenue
de devenir membre d'une organisation qu'elle
ne contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application de l'alinéa
441(1)a).
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Obligation
d'adhésion
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547. (1) L'article 442 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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442. (1) La société est tenue de remettre,
conformément aux règlements, aux personnes
qui lui demandent des produits ou services ou
à qui elle en fournit , les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les comptes de dépôt, les
arrangements visés au paragraphe 438(3), les
cartes de crédit, de débit ou de paiement, la
divulgation ou le mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres
obligations de la société découlant d'une
disposition visant les consommateurs.
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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