(2) À défaut de nomination par le conseil
d'administration, le surintendant peut y
procéder; le nouveau vérificateur reste en
poste jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
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Vacance
comblée par
le
surintendant
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(3) Le cas échéant, le surintendant, s'il a
nommé un cabinet de comptables, désigne le
membre du cabinet chargé d'effectuer la
vérification au nom de celui-ci.
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Désignation
du membre
du cabinet
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899. (1) Le vérificateur de la société de
portefeuille d'assurances a le droit de recevoir
avis de toute assemblée des actionnaires, d'y
assister aux frais de la société et d'y être
entendu sur toute question relevant de ses
fonctions.
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Droit
d'assister à
l'assemblée
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(2) Le vérificateur - ancien ou en
exercice - à qui l'un des administrateurs ou
un actionnaire habile ou non à voter à
l'assemblée donne avis écrit, au moins dix
jours à l'avance, de la tenue d'une assemblée
des actionnaires et de son désir de l'y voir
présent, doit y assister aux frais de la société
de portefeuille d'assurances et répondre à
toute question relevant de ses fonctions.
|
|
Obligation
d'assister à
l'assemblée
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(3) L'administrateur ou l'actionnaire qui
donne l'avis en fait parvenir simultanément
un exemplaire à la société de portefeuille
d'assurances, laquelle en adresse sans délai
copie au surintendant.
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Avis à la
société de
portefeuille
d'assurances
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(4) Le surintendant peut assister à
l'assemblée et y être entendu.
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Droit
d'assister à
l'assemblée
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900. (1) Est tenu de soumettre à la société
de portefeuille d'assurances et au surintendant
une déclaration écrite exposant les motifs de
sa démission ou de son opposition aux
mesures envisagées le vérificateur de la
société de portefeuille d'assurances qui, selon
le cas :
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Déclaration
du
vérificateur
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(2) Si la déclaration a trait soit à la
démission du vérificateur en raison d'un
désaccord avec les administrateurs ou
dirigeants, soit à une question visée aux
alinéas (1)b) ou c), la société de portefeuille
d'assurances en fait parvenir sans délai un
exemplaire à chaque actionnaire habile à
voter à l'assemblée annuelle.
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|
Envoi de la
déclaration
aux
actionnaires
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901. (1) Nul ne peut accepter de remplacer
le vérificateur qui a démissionné ou a été
révoqué sans auparavant avoir demandé et
obtenu de celui-ci une déclaration écrite
exposant les circonstances justifiant sa
démission ou expliquant, selon lui, sa
révocation.
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Remplaçant
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout
cabinet peut accepter d'être nommé
vérificateur en l'absence de réponse dans les
quinze jours à la demande de déclaration
écrite.
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Exception
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(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2),
l'inobservation du paragraphe (1) entraîne la
nullité de la nomination.
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Effet de
l'inobserva- tion
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Examens et rapports
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902. (1) Le vérificateur de la société de
portefeuille d'assurances procède à l'examen
qu'il estime nécessaire pour faire rapport sur
le rapport annuel et sur les états financiers qui
doivent, aux termes de la présente partie, être
présentés aux actionnaires à l'exception des
états financiers ou des parties d'états
financiers se rapportant à la période visée au
sous-alinéa 887(1)a)(ii).
|
|
Examen
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(2) Sauf spécification contraire du
surintendant, le vérificateur applique les
normes de vérification généralement
reconnues, principalement celles qui sont
énoncées dans le Manuel de l'Institut
canadien des comptables agréés.
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Normes
applicables
|
903. (1) Les administrateurs, dirigeants,
employés ou représentants de la société de
portefeuille d'assurances, ou leurs
prédécesseurs, doivent, à la demande du
vérificateur et dans la mesure où, d'une part,
ils peuvent le faire et, d'autre part, ce dernier
l'estime nécessaire à l'exercice de ses
fonctions :
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Droit à
l'information
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(2) À la demande du vérificateur, le conseil
d'administration de la société de portefeuille
d'assurances doit, dans la mesure du possible :
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Obligation du
conseil
d'administra- tion : information
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|
(3) Nul n'encourt de responsabilité civile
pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration
orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou
(2).
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Non-responsa
bilité civile
|
904. (1) Le surintendant peut exiger, par
écrit, que le vérificateur de la société de
portefeuille d'assurances lui fasse rapport sur
le type de procédure utilisé lors de sa
vérification du rapport annuel; il peut en outre
lui demander, par écrit, d'étendre la portée de
sa vérification et lui ordonner de mettre en
oeuvre, dans certains cas, d'autres types de
procédure. Le vérificateur est tenu de se
conformer aux demandes du surintendant et
de lui faire rapport à ce sujet.
|
|
Rapport du
vérificateur
au
surintendant
|
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit,
que le vérificateur de la société de portefeuille
d'assurances procède à une vérification
spéciale visant à déterminer si les méthodes
utilisées par la société de portefeuille
d'assurances risquent de porter préjudice aux
intérêts des déposants, souscripteurs ou
créanciers d'une institution financière
fédérale de son groupe, ainsi qu'à toute autre
vérification rendue nécessaire, à son avis, par
l'intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
|
|
Vérification
spéciale
|
(3) Le surintendant peut, s'il l'estime
nécessaire, faire procéder à une vérification
spéciale et nommer à cette fin un cabinet de
comptables répondant aux exigences du
paragraphe 894(1).
|
|
Vérification
spéciale
|
(4) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la société de portefeuille
d'assurances.
|
|
Dépenses
|
905. (1) Au moins vingt et un jours avant la
date de l'assemblée annuelle, le vérificateur
établit un rapport écrit à l'intention des
actionnaires concernant le rapport annuel.
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|
Rapport du
vérificateur
|
(2) Dans chacun des rapports prévus au
paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son
avis, le rapport annuel présente fidèlement,
selon les principes comptables visés au
paragraphe 887(4), la situation financière de
la société de portefeuille d'assurances à la
clôture de l'exercice auquel il se rapporte ainsi
que le résultat de ses opérations et les
modifications survenues dans sa situation
financière au cours de cet exercice.
|
|
Teneur du
rapport
|
(3) Dans chacun des rapports, le
vérificateur inclut les observations qu'il
estime nécessaires dans les cas où :
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|
Observations
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906. (1) Si les actionnaires l'exigent, le
vérificateur de la société de portefeuille
d'assurances vérifie tout état financier qui leur
est soumis par le conseil d'administration; le
rapport qu'il leur fait doit indiquer si, de l'avis
du vérificateur, l'état financier présente
fidèlement les renseignements demandés.
|
|
Rapport aux
actionnaires
|
(2) Le rapport en question est annexé à l'état
financier auquel il se rapporte; le conseil
d'administration en fait parvenir un
exemplaire, ainsi que de l'état, à chaque
actionnaire, ainsi qu'au surintendant.
|
|
Envoi du
rapport
|
907. (1) La société de portefeuille
d'assurances prend toutes les dispositions
nécessaires pour que son vérificateur soit
nommé vérificateur de ses filiales.
|
|
Vérification
des filiales
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(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le cas
d'une filiale qui exerce son activité dans un
pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le
permettent pas.
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|
Filiale à
l'étranger
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(3) Dans le cas où la société de portefeuille
d'assurances, après consultation de son
vérificateur, estime que l'actif total d'une de
ses filiales ne représente pas une partie
importante de son actif total, le paragraphe (1)
ne s'applique pas à cette filiale.
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|
Exception
|
908. (1) Le vérificateur a droit aux avis des
réunions du comité de vérification de la
société de portefeuille d'assurances et peut y
assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
|
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Présence du
vérificateur
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(2) À la demande de tout membre du comité
de vérification, le vérificateur assiste à toutes
réunions de ce comité tenues au cours du
mandat de ce membre.
|
|
Présence du
vérificateur
|
909. (1) Le comité de vérification peut être
convoqué par l'un de ses membres ou par le
vérificateur.
|
|
Convocation
d'une
réunion
|
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout
dirigeant ou employé de la société de
portefeuille d'assurances occupant des
fonctions analogues doit rencontrer le
vérificateur de la société de portefeuille
d'assurances si celui-ci lui en fait la demande
et l'en avise en temps utile.
|
|
Rencontre
demandée
|
910. (1) Tout administrateur ou dirigeant
doit sans délai aviser le comité de vérification
ainsi que le vérificateur des erreurs ou
renseignements inexacts qu'il relève dans un
rapport annuel ou tout autre état financier
ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou
de ses prédécesseurs.
|
|
Avis des
erreurs
|
(2) Le vérificateur ou celui de ses
prédécesseurs qui prend connaissance d'une
erreur ou d'un renseignement inexact et, à son
avis, important dans le rapport annuel ou tout
autre état financier sur lequel il a fait rapport
doit en informer chaque administrateur.
|
|
Erreur dans
les états
financiers
|
(3) Une fois mis au courant, le conseil
d'administration fait établir et publier un
rapport ou état révisé ou informe par tous
autres moyens les actionnaires, ainsi que le
surintendant, des erreurs ou renseignements
inexacts qui lui ont été révélés.
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Obligation du
conseil
d'administra- tion
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Immunité
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911. Le vérificateur et ses prédécesseurs
jouissent d'une immunité relative en ce qui
concerne les déclarations orales ou écrites et
les rapports faits par eux aux termes de la
présente partie.
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|
Immunité
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Sous-section 14
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|
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Recours judiciaires
|
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912. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
plaignant ou le surintendant peut demander au
tribunal l'autorisation soit d'intenter, aux
termes de la présente partie, une action au nom
et pour le compte d'une société de portefeuille
d'assurances ou de l'une de ses filiales, soit
d'intervenir dans une action intentée aux
termes de la présente partie et à laquelle est
partie une telle société ou filiale, afin d'y
mettre fin, de la poursuivre ou d'y présenter
une défense pour le compte de cette société ou
de sa filiale.
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|
Recours
similaire à
l'action
oblique
|
(2) L'action ou l'intervention ne sont
recevables que si le tribunal est convaincu à la
fois :
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Conditions
préalables
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(3) Le plaignant donne avis de sa demande
au surintendant; celui-ci peut comparaître en
personne ou par ministère d'avocat lors de
l'audition de celle-ci.
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Avis au
surintendant
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913. (1) Le tribunal saisi peut rendre
l'ordonnance qu'il estime indiquée et,
notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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(2) Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance
nécessitant, aux termes de la présente partie,
l'agrément du ministre ou du surintendant.
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Compétence
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914. (1) Le fait qu'il est prouvé que les
actionnaires ont approuvé, ou pourraient
approuver, la prétendue inexécution
d'obligations envers la société de portefeuille
d'assurances et sa filiale, ou l'une d'elles, ne
constitue pas un motif suffisant pour
suspendre ou rejeter les demandes, actions ou
interventions visées à la présente
sous-section; le tribunal peut toutefois tenir
compte de cette preuve en rendant son
ordonnance.
|
|
Preuve de
l'approbation
des
actionnaires
non décisive
|
(2) La suspension, l'abandon, le règlement
ou le rejet des demandes, actions ou
interventions visées à la présente sous-section
pour cause de défaut de procédure utile est
subordonné à son approbation par le tribunal
selon les modalités qu'il estime indiquées; le
tribunal peut également ordonner à toute
partie d'en donner avis aux plaignants s'il
conclut que leurs droits pourraient être
sérieusement atteints.
|
|
Approbation
de l'abandon
des
poursuites
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915. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de
fournir caution pour les frais de recours.
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|
Absence de
caution
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(2) En donnant suite au recours, le tribunal
peut ordonner à la société de portefeuille
d'assurances ou à sa filiale de verser au
plaignant des frais et dépens provisoires, y
compris les frais de justice et les débours, dont
le plaignant pourra être comptable devant le
tribunal lors de l'adjudication définitive.
|
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Frais
provisoires
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916. (1) La société de portefeuille
d'assurances - ainsi que tout détenteur de
ses valeurs mobilières ou toute personne qui
subit un préjudice - peut demander au
tribunal de rectifier, par ordonnance, son
registre des valeurs mobilières ou ses autres
livres, si le nom d'une personne y a été inscrit,
maintenu, supprimé ou omis prétendument à
tort.
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Demande de
rectification
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(2) Le demandeur doit donner avis de sa
demande au surintendant, lequel peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat lors de l'audition de celle-ci.
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|
Avis au
surintendant
|
(3) En donnant suite aux demandes visées
au présent article, le tribunal peut rendre les
ordonnances qu'il estime indiquées,
notamment pour :
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Pouvoirs du
tribunal
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