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(3) La convention de fusion doit prévoir, au
moment de la fusion, l'annulation, sans
remboursement du capital qu'elles
représentent, des actions de l'un des
requérants, détenues par un autre de ces
requérants ou pour son compte, mais ne peut
prévoir l'échange de ces actions contre celles
de la société de portefeuille d'assurances issue
de la fusion. Sont exclues de l'application du
présent article les actions détenues à titre de
représentant personnel ou de sûreté.
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Annulation
des actions
sans
rembourse- ment
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859. L'approbation prévue au paragraphe
860(4) est sans effet si, au préalable, le
ministre n'a pas approuvé par écrit la
convention de fusion.
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Approbation
du ministre
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860. (1) Le conseil d'administration de
chacune des personnes morales requérantes
doit soumettre la convention de fusion, pour
approbation, à l'assemblée des actionnaires de
la personne morale requérante et aux
détenteurs d'actions de chaque catégorie ou
série.
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Approbation
des
actionnaires
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(2) Chaque action des personnes morales
requérantes, assortie ou non du droit de vote,
emporte droit de vote quant à la fusion.
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Droit de vote
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(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie
ou d'une série de chaque requérant ont le droit
de voter séparément sur la convention de
fusion si celle-ci contient une clause qui, dans
une proposition de modification des
règlements administratifs ou de l'acte
constitutif du requérant, leur aurait conféré ce
droit.
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Vote par
catégorie
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(4) Sous réserve du paragraphe (3),
l'adoption de la convention de fusion
intervient lors de l'approbation par résolution
extraordinaire des actionnaires de chaque
personne morale requérante.
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Résolution
extraordi- naire
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(5) Le conseil d'administration de l'une des
personnes morales requérantes peut annuler la
convention de fusion, si celle-ci comporte une
disposition à cet effet, avant la délivrance des
lettres patentes de fusion, malgré son
approbation par les actionnaires des
requérantes ou de certaines d'entre elles.
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Annulation
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861. (1) La société de portefeuille
d'assurances peut, sans se conformer aux
articles 858 à 860, fusionner avec une ou
plusieurs personnes morales constituées sous
le régime d'une loi fédérale qui sont ses
filiales en propriété exclusive lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Fusion
verticale
simplifiée
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(2) Plusieurs personnes morales constituées
sous le régime d'une loi fédérale qui sont des
filiales en propriété exclusive de la même
société mère peuvent fusionner en une seule et
même société de portefeuille d'assurances
sans se conformer aux articles 858 à 860
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Fusion
horizontale
simplifiée
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862. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sauf s'il y a annulation de la convention de
fusion conformément au paragraphe 860(5),
les requérants doivent, dans les trois mois
suivant soit l'approbation de la convention
prévue au paragraphe 860(4) soit
l'approbation des conseils d'administration
prévue à l'article 861, demander
conjointement au ministre des lettres patentes
fusionnant et prorogeant les requérants en une
seule et même société de portefeuille
d'assurances.
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Approbation
de la
convention
par le
ministre
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(2) La demande de lettres patentes ne peut
être présentée que si, à la fois :
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Conditions
préalables
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(3) Lorsque plusieurs personnes morales
dont aucune n'est une société de portefeuille
d'assurances demandent l'émission de lettres
patentes en vertu du paragraphe (1), les
articles 709 à 711 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des articles
709 à 711
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(4) Avant de délivrer des lettres patentes de
fusion, le ministre prend en compte tous les
facteurs qu'il estime se rapporter à la
demande, notamment :
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Facteurs à
considérer
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(5) Le ministre ne peut toutefois délivrer
des lettres patentes de fusion dans le cadre de
l'article 863 avant le 1er janvier 2002
fusionnant une société transformée à l'égard
de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11)
s'appliquent, une société à laquelle les
paragraphes 407(5) ou (12) s'appliquent ou
une société de portefeuille d'assurances à
laquelle les paragraphes 407(6) ou (13)
s'appliquent avec une autre personne morale.
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Restriction
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(6) Dans le cas où l'un des requérants est
une société transformée à l'égard de laquelle
le paragraphe 407(4) s'applique, une société à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou
une société de portefeuille d'assurances à
laquelle le paragraphe 407(6) s'applique, le
ministre ne peut délivrer de lettres patentes
que si la société de portefeuille d'assurances
issue de la fusion est à participation multiple.
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Réserve
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(7) Si l'un des requérants est une société
transformée à l'égard de laquelle le
paragraphe 407(4) s'applique, une société à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou
une société de portefeuille d'assurances à
laquelle le paragraphe 407(6) s'applique et si
des lettres patentes de fusion sont délivrées, la
société issue de la fusion est réputée être une
société de portefeuille d'assurances à l'égard
de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique.
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Précision
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863. (1) Le ministre peut, sur demande
présentée conformément à l'article 862,
délivrer des lettres patentes fusionnant et
prorogeant les requérants en une seule et
même société de portefeuille d'assurances.
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Lettres
patentes de
fusion
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(2) L'article 713 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la délivrance de
lettres patentes de fusion visée au présent
article.
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Lettres
patentes
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(3) Le surintendant fait publier dans la
Gazette du Canada un avis de délivrance des
lettres patentes.
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Publication
d'un avis
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864. (1) En cas de manquement aux
conditions afférentes à la délivrance de lettres
patentes de fusion, le ministre peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à
prendre sous le régime de la présente loi,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société de
portefeuille d'assurances ou ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires en faute à mettre fin ou remédier
au manquement, ou toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal
peut acquiescer à la demande et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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865. (1) À la date figurant sur les lettres
patentes :
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Effet des
lettres
patentes
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(2) La déclaration prévue à l'alinéa (1)g)
doit être inscrite au procès-verbal de la
première réunion du conseil d'administration
de la société de portefeuille d'assurances issue
de la fusion.
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Procès-verbal
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866. (1) Malgré toute disposition contraire
de la présente loi ou des règlements, le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
société de portefeuille d'assurances ayant
reçu les lettres patentes à :
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Disposition
transitoire
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(2) L'autorisation accordée en vertu du
paragraphe (1) doit préciser la période de
validité, laquelle ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, accorder
les renouvellements d'autorisation qu'il
estime nécessaires en ce qui a trait aux
questions visées aux alinéas (1)b) à d).
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Renouvelle- ment
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(4) Le ministre ne peut accorder
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans :
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Réserve
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Ventes d'éléments d'actif
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867. (1) Les ventes, locations ou échanges
de la totalité ou la quasi-totalité des biens de
la société de portefeuille d'assurances sont
soumis à l'approbation des actionnaires
conformément aux paragraphes (2) à (7).
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Approbation
des
actionnaires
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(2) Doit être envoyé aux actionnaires,
conformément aux articles 767 et 769, un avis
de l'assemblée assorti d'un exemplaire ou
d'un résumé de l'acte de vente, de location ou
d'échange.
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Avis
d'assemblée
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(3) Lors de l'assemblée visée au paragraphe
(2), les actionnaires peuvent autoriser la
vente, la location ou l'échange et en fixer les
modalités, ou autoriser les administrateurs à le
faire.
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Approbation
des
actionnaires
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(4) Chaque action de la société de
portefeuille d'assurances, assortie ou non du
droit de vote, emporte droit de vote.
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Droit de vote
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(5) Les détenteurs d'actions d'une catégorie
ou d'une série ne sont habiles à voter
séparément que si l'opération a un effet
particulier sur la catégorie ou série.
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Vote par
catégorie
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(6) Pour l'application du paragraphe (1),
l'opération n'est effectivement approuvée que
si les détenteurs d'actions d'une catégorie ou
d'une série habiles à voter séparément l'ont
approuvée par résolution extraordinaire.
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Résolution
extraordi- naire
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