790. (1) La personne nommée fondé de
pouvoir après avoir sollicité une procuration
doit assister personnellement à chaque
assemblée visée, ou s'y faire représenter par
son suppléant, et se conformer aux
instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.
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Présence à
l'assemblée
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de
pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne
la participation aux délibérations et le vote par
voie de scrutin, les mêmes droits que
l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a
reçu des instructions contradictoires de ses
mandants, il ne peut prendre part à un vote à
main levée.
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Droits du
fondé de
pouvoir
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(3) Lorsque le président d'une assemblée
déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix
représentées par des fondés de pouvoir ayant
instruction de voter contre la décision qui, à sa
connaissance, sera prise par l'assemblée sur
une question ou un groupe de questions sera
inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent
être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf
si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige
la tenue d'un scrutin :
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Vote à main
levée
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791. (1) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions inscrites à
son nom, ou à celui d'une personne désignée
par lui, ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties que sur envoi au véritable
propriétaire :
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Devoir du
courtier agréé
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(2) Le courtier agréé doit envoyer les
documents visés au paragraphe (1) dans les
meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à
l'alinéa (1)a).
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Moment où
les
documents
doivent être
envoyés
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(3) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions d'une
société de portefeuille d'assurances inscrites
à son nom, ou à celui d'une personne désignée
par lui, ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties, ni nommer un fondé de
pouvoir, que s'il a reçu du véritable
propriétaire des instructions relatives au vote.
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Conditions
d'exercice du
droit de vote
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(4) La personne qui fait ou fait faire une
sollicitation doit sans délai et à ses propres
frais fournir au courtier agréé, sur demande de
celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires
des documents visés à l'alinéa (1)a).
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Exemplaires
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(5) Les droits de vote doivent être exercés
par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir
qu'il nomme à cette fin selon les instructions
écrites du véritable propriétaire.
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Instructions
au courtier
agréé
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(6) Sur demande du véritable propriétaire,
le courtier agréé choisit comme fondé de
pouvoir le propriétaire ou la personne qu'il
désigne.
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Véritable
propriétaire
nommé fondé
de pouvoir
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(7) L'inobservation de l'un des paragraphes
(1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni
l'assemblée ni les mesures prises lors de
celle-ci.
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Validité
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(8) La présente sous-section ne confère
nullement au courtier agréé les droits de vote
qui lui sont par ailleurs refusés.
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Limitation
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792. (1) En cas de faux renseignements sur
un fait important - ou d'omission d'un tel
fait dont la divulgation était requise ou
nécessaire pour éviter que la déclaration ne
soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant, le tribunal peut,
à la demande de tout intéressé ou du
surintendant, prendre par ordonnance toute
mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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Ordonnance
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en
aviser le surintendant; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
surintendant
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Restriction du droit de vote
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793. (1) Pour l'application du présent
article, « voix possibles » s'entend du nombre
total de voix qui peuvent être exprimées par
les actionnaires ou les détenteurs d'actions
d'une catégorie ou série quelconque, selon le
cas, ou en leur nom, sur une question
particulière, calculé abstraction faite du
paragraphe (2).
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Sens de
« voix
possibles »
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(2) Lors d'une assemblée des actionnaires
d'une société de portefeuille d'assurances à
l'égard de laquelle le paragraphe 927(4)
s'applique, il est interdit à toute personne, ou
à toute entité qu'elle contrôle, pour ce qui est
des actions dont elle a la propriété effective,
d'exprimer au total sur une question
particulière, dans le cadre d'un vote des
actionnaires ou des détenteurs de catégories
ou séries d'actions, un nombre de voix
supérieur à vingt pour cent des voix possibles
sur la question.
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Restriction
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(3) L'interdiction visée au paragraphe (2)
vise aussi le fondé de pouvoir de la personne
ou de l'entité visée à ce paragraphe.
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Fondé de
pouvoir
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à un vote tenu dans le cadre
de l'article 852.
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Exception
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(5) Le vote sur une question particulière
n'est pas nul du seul fait qu'une personne a
voté en violation des paragraphes (2) ou (3).
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Validité du
vote
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(6) Le ministre peut, par arrêté, imposer au
détenteur des actions qui font l'objet de la
contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi
qu'à toute autre personne que celui-ci contrôle
l'obligation de se départir, dans le délai qu'il
fixe et selon la répartition entre eux qu'il
précise, du nombre d'actions - précisé dans
l'arrêté - de la société de portefeuille
d'assurances dont ils ont la propriété
effective.
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Disposition
des actions
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(7) Dans le cas où le ministre a pris l'arrêté
visé au paragraphe (6), il est interdit à la
personne visée par l'arrêté d'exercer,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un
fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont
attachés aux actions de la société de
portefeuille d'assurances dont elle a la
propriété effective.
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Limites au
droit de vote
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(8) Le paragraphe (7) cesse de s'appliquer
s'il y a eu aliénation des actions ayant donné
lieu à l'arrêté.
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(7)
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(9) Pour l'application du présent article,
une personne peut se fier au nombre de voix
possibles indiqué dans l'avis de l'assemblée
conformément au paragraphe 767(2).
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Fiabilité
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(10) Pour l'application du présent article, le
ministre peut, pour une société de portefeuille
d'assurances donnée, désigner plusieurs
personnes qui sont partie à l'entente, l'accord
ou l'engagement prévu à l'article 9 comme ne
constituant qu'une seule personne.
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Désignation
par le
ministre
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Sous-section 3
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Administrateurs et dirigeants
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Obligations
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794. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les administrateurs dirigent
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société de portefeuille d'assurances ou
en surveillent la gestion.
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Obligation de
gérer
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(2) Les administrateurs doivent en
particulier :
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Obligations
précises
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(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux
administrateurs de la société de portefeuille
d'assurances lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Exceptions
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795. (1) Les administrateurs et les
dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs
fonctions, agir :
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Diligence
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(2) Les administrateurs, les dirigeants et les
employés sont tenus d'observer la présente
loi, ses règlements, les dispositions de l'acte
constitutif et les règlements administratifs de
la société de portefeuille d'assurances.
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Observation
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(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une
résolution ordinaire ou extraordinaire ou d'un
règlement administratif ne peut libérer les
administrateurs, les dirigeants ou les
employés de l'obligation d'observer la
présente loi et ses règlements ni des
responsabilités en découlant.
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Obligation
d'observer la
loi
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Administrateurs - nombre et qualités
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796. (1) Le nombre minimal
d'administrateurs est de sept.
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Nombre
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(2) Au moins la moitié des administrateurs
de la société de portefeuille d'assurances qui
est la filiale d'une institution étrangère et au
moins les deux tiers des administrateurs des
autres sociétés de portefeuille d'assurances
doivent, au moment de leur élection ou
nomination, être des résidents canadiens.
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Résidence
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797. Ne peuvent être administrateurs les
personnes :
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Incapacité
d'exercice
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798. La qualité d'actionnaire n'est pas
requise pour être administrateur d'une société
de portefeuille d'assurances.
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Qualité
d'actionnaire
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799. Au plus quinze pour cent des
administrateurs peuvent, au moment de leur
élection ou nomination, être des employés de
la société de portefeuille d'assurances ou
d'une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut
toutefois atteindre quatre s'ils ne constituent
pas ainsi plus de la moitié du nombre des
administrateurs de la société.
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Restriction
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Administrateurs - élection et fonctions
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800. (1) Sous réserve du paragraphe 796(1)
et des articles 803 et 851, les administrateurs
doivent, par règlement administratif,
déterminer leur nombre fixe ou leur nombre
minimal et maximal; toutefois, le règlement
administratif qui réduit le nombre des
administrateurs n'a pas pour effet de réduire la
durée du mandat des administrateurs en
fonctions.
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Nombre
|
(2) Le règlement administratif pris
conformément au paragraphe (1) et
déterminant le nombre minimal et maximal
d'administrateurs peut prévoir que le nombre
d'administrateurs à élire à l'assemblée
annuelle est fixé au préalable par les
administrateurs.
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Élection à
l'assemblée
annuelle
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801. (1) Sauf dans le cas où ses règlements
administratifs ou la présente partie prévoient
le vote cumulatif, la société de portefeuille
d'assurances peut, par règlement
administratif, prévoir que les administrateurs
sont élus pour un mandat de un, deux ou trois
ans.
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Durée du
mandat
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(2) Les administrateurs élus pour un mandat
de un, deux ou trois ans occupent
respectivement leur poste jusqu'à la clôture de
la première, deuxième ou troisième assemblée
annuelle suivant leur élection.
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Mandat de
un, deux ou
trois ans
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(3) Le mandat d'un administrateur élu pour
une durée non expressément déterminée prend
fin à la clôture de l'assemblée annuelle
suivante.
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Durée non
déterminée
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(4) La durée du mandat des administrateurs
élus lors de la même assemblée peut varier.
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Nomination
des
administra- teurs
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(5) Lorsqu'il prévoit un mandat de deux ou
trois ans, le règlement administratif peut
également prévoir soit que les administrateurs
occupent leur poste pour toute la durée du
mandat, soit que, dans toute la mesure du
possible, la moitié ou un tiers d'entre eux
quitteront leur poste chaque année selon que
le mandat est de deux ou trois ans.
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Nomination
des
administra- teurs
|
(6) Dans le cas où un administrateur est élu
ou nommé pour un mandat de plus d'un an, la
société de portefeuille d'assurances doit se
conformer au paragraphe 796(2) et à l'article
799 à chaque assemblée annuelle des
actionnaires pendant le mandat de
l'administrateur comme s'il s'agissait de la
date de son élection ou de sa nomination.
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Exigences
relatives au
mandat
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802. (1) Sauf si la présente partie ou les
règlements administratifs de la société de
portefeuille d'assurances prévoient le vote
cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus
de voix lors de l'élection des administrateurs
sont élues administrateurs, jusqu'à
concurrence du nombre autorisé.
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Élection des
administra- teurs
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(2) Si, lors de l'élection des administrateurs
visés au paragraphe (1), deux personnes ou
plus reçoivent un nombre de voix égal et qu'il
n'y a pas un nombre de postes vacants
suffisant pour que toutes ces personnes soient
élues, les administrateurs qui ont reçu un plus
grand nombre de voix ou la majorité de
ceux-ci doivent, pour combler les postes
vacants, déterminer lesquelles de ces
personnes doivent être élues.
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Nombre égal
de voix
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803. (1) Dans le cas où la présente partie ou
les règlements administratifs prévoient le vote
cumulatif :
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Vote
cumulatif
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