746. L'action avec droit de vote ne peut conférer qu'un vote et un seul à son détenteur.

Droits de vote

747. L'émission d'une action est libératoire quant à l'apport exigible de son détenteur.

Limite de responsabilité

748. (1) L'émission par la société de portefeuille d'assurances d'actions d'une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l'approbation du surintendant, en biens.

Contrepartie des actions

(2) La société de portefeuille d'assurances peut prévoir, lors de l'émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une somme d'argent, soit l'obligation d'en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

Monnaie étrangère

749. (1) La société de portefeuille d'assurances tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d'actions.

Compte capital déclaré

(2) La société de portefeuille d'assurances verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet.

Versements au compte capital déclaré

(3) La société de portefeuille d'assurances peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l'apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

Exception

    a) elle émet les actions en échange :

      (i) de biens d'une personne avec qui, avant l'échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) d'actions d'une personne morale avec laquelle la société de portefeuille d'assurances, avant l'échange ou à cause de l'échange, avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) elle émet les actions aux termes d'une convention visée au paragraphe 858(1) en faveur des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de la société de portefeuille d'assurances issue de la fusion.

(4) Au moment de l'émission d'une action, la société de portefeuille d'assurances ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l'action un montant supérieur à celui qu'elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

Limite

(5) Dans les cas où elle a en circulation plus d'une catégorie ou série d'actions, la société de portefeuille d'assurances ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d'actions donnée un montant qu'elle n'a pas reçu en contrepartie de l'émission d'actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s'applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d'actions convertibles visées au paragraphe 759(4).

Restriction

750. (1) La personne morale prorogée comme société de portefeuille d'assurances sous le régime de la présente partie porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d'actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

Capital déclaré : société de portefeuille d'assurances prorogée

    a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;

    b) la part du surplus d'apport correspondant à ces actions.

(2) Le compte surplus d'apport de la société de portefeuille d'assurances est débité des sommes visées à l'alinéa (1)b).

Débit correspon-
dant

(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l'égard d'actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

Émission antérieure

751. (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d'une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

Droit de préemption

(2) Le droit de préemption ne s'applique pas aux actions émises :

Exception

    a) moyennant un apport autre qu'en numéraire;

    b) à titre de dividende;

    c) pour l'exercice de privilèges de conversion, d'options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille d'assurances.

(3) Le droit de préemption ne s'applique pas non plus aux actions :

Exception

    a) dont l'émission est interdite par la présente partie;

    b) qui, à la connaissance des administrateurs, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l'adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s'il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

752. (1) La société de portefeuille d'assurances peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d'acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l'existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.

Privilèges de conversion

(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.

Transmissibi-
lité

(3) La société de portefeuille d'assurances dont les règlements administratifs limitent le nombre d'actions qu'elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d'actions pour assurer l'exercice des privilèges, options ou droits qu'elle octroie.

Réserve d'actions

753. Sauf dans les cas prévus aux articles 754 à 756 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille d'assurances ne peut :

Détention par la société de portefeuille d'assurances de ses propres actions

    a) détenir ses actions ou les actions d'une personne morale qui la contrôle;

    b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

    c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d'une personne morale qui la contrôle;

    d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

754. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille d'assurances peut, avec l'accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu'elle a émises, soit les racheter à un prix n'excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

Rachat d'actions

(2) La société de portefeuille d'assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d'acheter ou de racheter les actions qu'elle a émises, s'il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 992(3).

Restriction

(3) La société de portefeuille d'assurances peut accepter toute donation d'actions, mais ne peut limiter ni supprimer l'obligation de les libérer autrement qu'en conformité avec l'article 757.

Donation d'actions

755. (1) La société de portefeuille d'assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit des actions de la société ou d'une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

Représentant personnel

(2) La société de portefeuille d'assurances peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit des actions de la société ou d'une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d'une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la société et approuvés par écrit par le surintendant.

Sûreté

756. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d'assurances est tenue, lorsqu'elle les acquiert - notamment par achat ou rachat - d'annuler les actions ou fractions d'actions émises par elle.

Annulation des actions

(2) En cas d'acquisition par une filiale de la société de portefeuille d'assurances - à la suite de la réalisation d'une sûreté - d'actions émises par la société de portefeuille d'assurances ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société de portefeuille d'assurances doit veiller à ce que sa filiale s'en départisse dans les six mois suivant la réalisation.

Obligation de vendre

757. (1) La société de portefeuille d'assurances peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

Réduction de capital

(2) La réduction est toutefois interdite s'il y a des motifs valables de croire que la société de portefeuille d'assurances contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 992(3).

Limite

(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l'objet de la réduction.

Teneur de la résolution extraordi-
naire

(4) La prise d'effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l'agrément écrit du surintendant.

Agrément

(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d'une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d'autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d'intention de la demande d'agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

Condition préalable

(6) La demande d'agrément est accompagnée des pièces prouvant l'adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

Pièces justificatives

    a) le nombre d'actions émises et en circulation de la société de portefeuille d'assurances;

    b) le résultat du vote par catégories d'actions;

    c) l'actif et le passif de la société de portefeuille d'assurances;

    d) les motifs de la réduction projetée.

758. (1) Tout créancier de la société de portefeuille d'assurances peut demander au tribunal d'ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d'une réduction de capital non conforme à l'article 757.

Action en recouvrement

(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société de portefeuille d'assurances à la fois comme représentant personnel d'une personne désignée et comme actionnaire n'encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

Responsabi-
lité en tant que représentant personnel

(3) L'action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l'acte en cause.

Prescription

(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l'article 841.

Maintien des recours

759. (1) La société de portefeuille d'assurances qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d'actions qu'elle a émises débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d'elles lors de leur émission par le nombre d'actions ainsi acquises.

Régularisa-
tion du compte capital déclaré

(2) De même, la société de portefeuille d'assurances régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l'article 757.

Régularisa-
tion du compte capital déclaré

(3) La société de portefeuille d'assurances doit, dès le passage d'actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d'une conversion ou d'un changement :

Conversion d'actions

    a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d'elles lors de leur émission par le nombre d'actions ayant fait l'objet de la conversion ou du changement;

    b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l'alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

(4) Pour l'application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu'est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d'actions émises par la société de portefeuille d'assurances, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l'une ou l'autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d'actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

Capital déclaré d'actions réciproque-
ment convertibles

(5) Les actions ayant fait l'objet d'une conversion ou d'un changement effectué aux termes du paragraphe 851(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

Effet de la conversion ou du changement

760. La société de portefeuille d'assurances doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d'une catégorie ou d'une série :

Inscription

    a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

    b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d'actions pertinente la somme visée à l'alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

761. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d'assurances peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l'émission d'actions entièrement libérées ou par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en espèces ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

Déclaration de dividende

(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.

Avis au surintendant

(3) La société de portefeuille d'assurances inscrit - en numéraire - au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu'elle verse sous forme d'actions.

Dividendes-a ctions

(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s'il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d'assurances contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l'ordonnance visée au paragraphe 992(3).

Non-verseme nt de dividendes

Titres secondaires

762. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances d'émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l'approbation du surintendant, en biens.

Restriction : titre secondaire

(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société de portefeuille d'assurances, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

Mention d'un titre secondaire

(3) La société de portefeuille d'assurances peut prévoir, lors de l'émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une somme d'argent, soit l'obligation d'en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

Monnaie étrangère

Certificats de valeurs mobilières et transferts