|
|
|
(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des souscripteurs et créanciers de la
société étrangère à l'égard de ses opérations
d'assurance au Canada ou y nuira
vraisemblablement.
|
|
Risque de
préjudice
|
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
l'agent principal et à la société étrangère
relativement à l'ordonnance de destitution
qu'il entend prendre en vertu du paragraphe
(1) et leur donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
|
|
Observations
|
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'agent
principal d'exercer les attributions de son
poste pendant le délai prévu pour la
présentation des observations nuira
vraisemblablement à l'intérêt public, le
surintendant peut prendre une ordonnance
ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une
période qui ne peut dépasser de plus de dix
jours le délai prévu.
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|
Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai l'agent
principal et la société étrangère de
l'ordonnance de destitution ou de suspension.
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Avis
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(6) L'agent principal cesse d'occuper son
poste dès la prise de l'ordonnance de
destitution ou à la date postérieure qui y est
précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
|
(7) L'agent principal ou la société étrangère
peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de
l'ordonnance de destitution, dans les trente
jours suivant la date de réception de l'avis
donné au titre du paragraphe (5) ou dans le
délai supérieur que la Cour peut accorder.
|
|
Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
|
(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
|
462. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 679, de ce qui
suit :
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|
678.5 (1) Dans les cas où la société de
secours se trouve dans l'une ou l'autre des
circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à
e) ou g), le surintendant peut par ordonnance
et aux conditions qu'il précise, obliger celle-ci
à transférer tout ou partie de ses polices à une
société, société de secours ou société
étrangère, ou personne morale constituée sous
le régime des lois provinciales, autorisée à
faire des opérations dans les branches
d'assurance en cause ou à se réassurer auprès
d'une telle société, société de secours, société
étrangère ou personne morale.
|
|
Ordonnance
de transfert
de polices ou
de
réassurance
- société de
secours
|
(2) La société de secours est tenue de se
conformer à l'ordonnance dans le délai que
fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le
délai supérieur qu'il lui accorde.
|
|
Obligation de
se conformer
|
(3) Le surintendant ne peut prendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1) sans
donner la possibilité à la société de secours de
présenter ses observations à cet égard.
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|
Observations
|
678.6 (1) Dans les cas où une société
étrangère qui est une société de secours
mutuel se trouve dans l'une ou l'autre des
circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à
d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance
et aux conditions qu'il précise, obliger celle-ci
à transférer tout ou partie de ses polices au
Canada à une société, société de secours ou
société étrangère, ou personne morale
constituée sous le régime des lois
provinciales, autorisée à faire des opérations
dans les branches d'assurance en cause ou à se
réassurer pour les risques découlant de ses
polices au Canada auprès d'une telle société,
société de secours, société étrangère ou
personne morale.
|
|
Ordonnance
de transfert
de polices ou
de
réassurance
- société
étrangère qui
est une
société de
secours
|
(2) La société étrangère est tenue de se
conformer à l'ordonnance dans le délai que
fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le
délai supérieur qu'il lui accorde.
|
|
Obligation de
se conformer
|
(3) Le surintendant ne peut prendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1) sans
donner la possibilité à la société étrangère de
présenter ses observations à cet égard.
|
|
Observations
|
463. (1) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi
est abrogé.
|
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1997, ch. 15,
par. 326(3)
|
(2) L'alinéa 679(1.1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 96
|
|
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|
(3) L'alinéa 679(1.2)b) de la même loi est
abrogé.
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1996, ch. 6,
art. 96
|
(4) L'alinéa 679(1.2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 96
|
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|
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|
|
|
464. L'article 692 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 328
|
692. Tout montant payé à Sa Majesté ou
recouvré par elle conformément à l'article 691
de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au
paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la
Loi sur les liquidations et les restructurations
à l'égard d'une société est imputé dans la
mesure et selon les modalités réglementaires.
|
|
Réduction de
la cotisation
|
465. Les parties XVI à XVIII de la même
loi sont remplacées par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 47,
al. 702(4)b);
1996, ch. 6,
art. 102, 103;
1997, ch. 15,
art. 329 à
332; 1999,
ch. 31,
art. 145(F);
2000, ch. 12,
art. 157
|
PARTIE XVI |
|
|
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES : COMMISSAIRE |
|
|
693. Pour l'application de la présente
partie, « société » s'entend d'une société
proprement dite - au sens de l'article 2 - et
d'une société étrangère.
|
|
Définition
|
694. La société fournit au commissaire, aux
dates et en la forme précisées, les
renseignements qu'il exige pour l'application
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada et des
dispositions visant les consommateurs.
|
|
Demande de
renseigne- ments
|
695. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société ou concernant une personne
faisant affaire avec elle - ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci -,
obtenus par le commissaire ou par toute autre
personne exécutant ses directives, dans le
cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada.
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
|
(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
|
|
Communica- tion autorisée
|
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|
696. (1) Afin de s'assurer que la société se
conforme aux dispositions visant les
consommateurs applicables, le commissaire,
à l'occasion, mais au moins une fois par an,
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête dont il fait rapport au ministre.
|
|
Examen
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
commissaire ou toute personne agissant sous
ses ordres :
|
|
Droit
d'obtenir
communicati
on des pièces
|
|
|
|
|
|
|
697. Le commissaire jouit, pour
l'application des dispositions visant les
consommateurs, des pouvoirs conférés aux
commissaires en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment; il peut les déléguer
à une personne agissant sous ses ordres.
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
698. Le commissaire peut conclure un
accord, appelé « accord de conformité », avec
une société afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à favoriser le respect par
celle-ci des dispositions visant les
consommateurs.
|
|
Accord de
conformité
|
PARTIE XVII |
|
|
SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES |
|
|
Objet |
|
|
699. La présente partie a pour objet la
constitution, la formation et la réglementation
des sociétés de portefeuille d'assurances qui
sont les sociétés mères de sociétés
d'assurance-vie.
|
|
Objet
|
SECTION 1 |
|
|
DéFINITIONS |
|
|
700. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« affaires internes » Les relations entre une
société de portefeuille d'assurances, les
entités de son groupe et leurs actionnaires,
administrateurs et dirigeants, à l'exclusion
de leur activité commerciale.
|
|
« affaires
internes » ``affairs''
|
« plaignant » En ce qui a trait à une société de
portefeuille d'assurances ou à toute
question la concernant :
|
|
« plaignant » ``complainan t''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« titre secondaire » Titre de créance délivré
par la société de portefeuille d'assurances et
prévoyant que, en cas d'insolvabilité ou de
liquidation de celle-ci, le paiement de la
créance prend rang après celui de tous ses
autres titres de créance, à l'exception de
ceux dont le paiement, selon leurs propres
termes, est de rang égal ou inférieur.
|
|
« titre
secondaire » ``subordinate d indebtedness' '
|
(2) La mention, dans la présente partie, de
dispositions d'autres parties vaut mention de
ces dispositions dans la version qui, aux
termes de la présente partie, s'applique aux
sociétés de portefeuille d'assurances.
|
|
Mentions de
dispositions
d'autres
parties
|
(3) La mention, dans une disposition d'une
autre partie de la présente loi, d'une
disposition qui, aux termes de la présente
partie, s'applique aux sociétés de portefeuille
d'assurances vaut également mention de la
disposition dans la version qui s'applique aux
sociétés de portefeuille d'assurances.
|
|
Mentions
dans d'autres
parties
|
SECTION 2 |
|
|
POUVOIRS |
|
|
701. (1) La société de portefeuille
d'assurances a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
|
|
Pouvoirs
|
(2) La société de portefeuille d'assurances
ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité en
violation de la présente loi.
|
|
Réserve
|
(3) La société de portefeuille d'assurances
peut exercer son activité sur l'ensemble du
territoire canadien.
|
|
Activité au
Canada
|
(4) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la société de portefeuille
d'assurances jouit de la capacité
extra-territoriale - tant pour ses affaires
internes que pour ses pouvoirs et son
activité - dans les limites des règles de droit
applicables en l'espèce.
|
|
Capacité
extra-territori
ale
|
702. Les faits de la société de portefeuille
d'assurances, notamment en matière de
transfert de biens, ne sont pas nuls au seul
motif qu'ils sont contraires à son acte
constitutif ou à la présente loi.
|
|
Survie des
droits
|
703. Il n'est pas nécessaire de prendre un
règlement administratif pour conférer un
pouvoir particulier à la société de portefeuille
d'assurances ou à ses administrateurs.
|
|
Pouvoirs
particuliers
|
704. Les actionnaires de la société de
portefeuille d'assurances ne sont pas
responsables, en tant que tels, des dettes, actes
ou défauts de la société, sauf dans les cas
prévus par la présente loi.
|
|
Absence de
responsabilité
personnelle
|
705. Le seul fait qu'un document relatif à
une société de portefeuille d'assurances a été
déposé auprès du surintendant ou du ministre,
ou qu'il peut être consulté à un bureau de la
société, est sans conséquence pour quiconque
et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa
teneur.
|
|
Absence de
présomption
de
connaissance
|
706. La société de portefeuille d'assurances
non plus que ses cautions ne peut opposer aux
personnes qui font affaire avec elle ou ses
ayants droit - sauf si ces personnes, en raison
de leur poste chez elle ou de leurs relations
avec elle, connaissaient ou auraient dû
connaître la situation réelle - les prétentions
suivantes :
|
|
Irrecevabilité
de certaines
prétentions
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
sociétés de portefeuille d'assurances ne
peuvent exercer leurs activités après la date du
cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur
du présent article; toutefois, si le Parlement est
dissous à cette date ou dans les trois mois qui
précèdent, elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
|
|
Temporarisa- tion
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger jusqu'à concurrence de six
mois la période au cours de laquelle les
sociétés de portefeuille d'assurances peuvent
exercer leurs activités. Un seul décret peut être
pris aux termes du présent paragraphe.
|
|
Prorogation
|