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(2) Le paragraphe 519(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 278
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(4) La société mère de la société n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est une
institution financière canadienne visée aux
alinéas a) à d) de la définition de « institution
financière » au paragraphe 2(1).
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Société
mère -
exception
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429. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 528, de ce qui
suit :
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528.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 528.2 et 528.3, la société dans les
actions de laquelle une société de portefeuille
d'assurances ou une société de portefeuille
bancaire à participation multiple a un intérêt
substantiel peut effectuer toute opération avec
la société de portefeuille ou toute autre entité
avec laquelle elle est apparentée et dans
laquelle la société de portefeuille a un intérêt
de groupe financier.
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Opérations
avec société
de
portefeuille
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(2) La société est tenue de se conformer aux
principes et mécanismes établis
conformément au paragraphe 204(3) en
effectuant l'opération.
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Principes et
mécanismes
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528.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le
paragraphe 528.1(1) l'autorise à effectuer une
opération n'est pas une institution financière
fédérale, la société ne peut, que ce soit
directement ou indirectement, lui consentir ou
en acquérir un prêt, notamment par cession,
consentir une garantie en son nom,
notamment une acceptation ou un
endossement, ni effectuer un placement dans
ses titres si l'opération a pour effet de porter le
total des risques financiers, au sens des
règlements, en ce qui la concerne :
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Restrictions
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(2) S'il l'estime nécessaire à la protection
des intérêts des souscripteurs et créanciers de
la société, le surintendant peut, par
ordonnance :
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
augmenter les limites par ailleurs applicables
dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui
concerne les opérations effectuées avec des
apparentés qui sont des institutions
financières réglementées d'une façon qu'il
juge acceptable.
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Ordonnance
du
surintendant
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528.3 (1) Malgré le paragraphe 527(3), il est
interdit à la société, sans l'autorisation du
surintendant et de son comité de révision,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'un apparenté avec
lequel le paragraphe 528.1(1) l'autorise à
effectuer une opération mais qui n'est pas une
institution financière fédérale ou de céder
directement ou indirectement des éléments
d'actif à cet apparenté si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société a acquis auprès de cet apparenté
ou cédés à celui-ci pendant la période de
douze mois précédant la date d'acquisition
ou de cession;
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C cinq pour cent - ou si un autre
pourcentage est fixé par règlement, le
pourcentage fixé par règlement - de la
valeur totale de l'actif de la société
figurant dans le dernier rapport annuel
établi avant la date d'acquisition ou de
cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans
le cadre du paragraphe 527(1) ou vendus dans
le cadre du paragraphe 527(2) ou tous autres
éléments d'actif prévus par règlement.
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est leur
prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de
titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la société après l'acquisition, la juste valeur
marchande de ces éléments d'actif à la date
d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est la
valeur comptable des éléments figurant au
dernier rapport annuel de la société établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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430. L'alinéa 534(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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431. L'article 539 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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539. (1) Si la société a effectué une
opération interdite par la présente partie,
elle-même ou le surintendant peuvent
demander au tribunal de rendre une
ordonnance annulant l'opération ou
prévoyant toute autre mesure indiquée,
notamment l'obligation pour l'apparenté de
rembourser à la société tout gain ou profit
réalisé ou pour tout administrateur ou cadre
dirigeant qui a autorisé l'opération
d'indemniser la société des pertes ou
dommages subis.
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Annulation
de contrats
ou autres
mesures
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée dans les trois mois suivant la
date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à
l'article 538 à l'égard de l'opération en cause
ou, à défaut d'avis, suivant la date où le
surintendant a pris connaissance de
l'opération.
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Délai de
présentation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
document apparemment délivré par le
surintendant et attestant la date où il a pris
connaissance de l'opération fait foi de façon
concluante, sauf preuve contraire, de ce fait,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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432. (1) Le paragraphe 540(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« entité admissible » Entité dans laquelle la
société de secours est autorisée à acquérir
un intérêt de groupe financier dans le cadre
de l'article 554.
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« entité
admissible » ``permitted entity''
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(2) Le paragraphe 540(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de l'article 554, est
membre du groupe d'une société de secours :
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Membre du
groupe d'une
société de
secours
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(3) Pour l'application de la présente partie,
les termes utilisés dans la présente partie et
définis à la partie IX, à l'exception du terme
« entité admissible », s'entendent au sens de
cette dernière, avec les adaptations
nécessaires.
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Application
de la présente
partie
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433. L'article 542.07 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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542.07 (1) La société de secours est tenue de
se conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
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Principes en
matière de
sûretés
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société de secours à modifier ces
principes selon les modalités qu'il précise
dans l'ordonnance.
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|
Ordonnance
de
modification
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(3) La société de secours est tenue de se
conformer à l'ordonnance visée au paragraphe
(2) dans le délai que lui fixe le surintendant
dans celle-ci.
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Obligation de
se conformer
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542.071 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 542.07(1).
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Règlements
et lignes
directrices
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434. L'article 542.09 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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542.09 La société de secours ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l'associé d'une société de personnes autre
qu'une société en commandite que si le
surintendant l'y autorise.
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Sociétés de
personnes
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435. (1) Le paragraphe 542.11(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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542.11 (1) Il est interdit à la société de
secours de garantir le paiement ou le
remboursement d'une somme d'argent, sauf
si :
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Garanties
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(2) Le paragraphe 542.11(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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436. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 544, de ce qui
suit :
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544.1 (1) Malgré toute disposition de son
acte constitutif, la société de secours peut, par
règlement administratif pris et voté par au
moins les deux tiers des membres habilités à
voter par ses règlements administratifs qui
sont présents ou représentés à une assemblée
extraordinaire régulièrement convoquée pour
en délibérer, modifier la dénomination sociale
de la société de secours.
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Modification
de la
dénomina- tion sociale
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(2) La prise d'effet du règlement
administratif visé au paragraphe (1) est
subordonnée à l'agrément du surintendant.
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Agrément du
surintendant
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437. Les articles 552 à 560 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 290 à
293; 1999,
ch. 31,
art. 144
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552. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), il est interdit à la société de secours
d'acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible ou de détenir,
d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité.
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
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(2) La société de secours peut acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
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(3) La société de secours peut acquérir le
contrôle d'une entité ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) La société de secours est réputée ne pas
contrevenir au paragraphe (1) quand elle
acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou
augmente un intérêt de groupe financier dans
une entité en raison uniquement d'un
événement dont elle n'est pas maître.
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Exception :
fait
involontaire
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553. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Filiales et placements
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554. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et
(5), la société de secours peut acquérir le
contrôle des entités suivantes ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
ces entités :
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Placements
autorisés
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
la société de secours peut acquérir le contrôle
d'une entité, autre qu'une entité visée aux
alinéas (1)a) à c), dont l'activité commerciale
se limite à une ou plusieurs des activités
suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt
de groupe financier dans une telle entité :
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Placements
autorisés
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