c) dans le cas où le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 416(2), la société se conforme à l'article 411;

    d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 421, la personne se conforme à celles-ci.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 407(4) en raison de la survenance d'un fait qui demeure et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société transformée dont elle ou une entité qu'elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d'elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l'entité à exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d'actions avec droit de vote de la société transformée qu'elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

Cas particulier

(4) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 407(9) en raison de la survenance d'un fait qui demeure et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société dont elle ou une entité qu'elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d'elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l'entité à exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d'actions avec droit de vote de la société qu'elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

Cas particulier

411. L'article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

419. (1) L'agrément requis aux termes de la présente partie fait l'objet d'une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demande d'agrément

(2) L'une quelconque des personnes auxquelles s'applique, à l'égard d'une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre une demande d'agrément au nom de toutes les personnes.

Demandeur

412. Le paragraphe 420(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

420. (1) Pour décider s'il approuve ou non une opération nécessitant l'agrément mentionné à l'article 407, le ministre, sous réserve du paragraphe (1.1), prend en considération tous les facteurs qu'il estime indiqués, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la société;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    f) s'agissant d'une société transformée à l'égard de laquelle le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8), d'une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(11) s'est déjà appliqué ou d'une société qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société transformée, l'avis du surintendant quant à l'influence que pourrait avoir la structure organisationnelle du ou des demandeurs et des membres de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la société, compte tenu :

      (i) d'une part, de la nature et de l'étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la société et des membres de son groupe,

      (ii) d'autre part, de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société;

    g) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

(1.1) Sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait pour effet la détention :

Exception

    a) de plus de dix mais d'au plus vingt pour cent d'une catégorie d'actions avec droit de vote en circulation d'une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou d'une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique;

    b) de plus de dix mais d'au plus trente pour cent d'une catégorie d'actions sans droit de vote en circulation d'une telle société transformée ou d'une telle société.

413. L'article 421 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

421. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

414. (1) Le paragraphe 422(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

422. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If, in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.

Incomplete application

415. (1) Le paragraphe 432(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 78

432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à l'engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 421 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 1020.

Appel

416. (1) Le passage du paragraphe 441(1) de la même loi précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 247

441. (1) La société peut en outre :

Activités supplémen-
taires

    a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles;

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu'elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d'autres personnes;

    (d) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    d.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information qui sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

(2) Le paragraphe 441(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 247(4)

(1.1) La société d'assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

Activités supplémen-
taires

(3) Le paragraphe 441(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 247(5)

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1);

    b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b);

    c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l'obligation d'obtenir au préalable l'agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)d) ou d.1).

417. (1) L'alinéa 442(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement;

(2) L'alinéa 442(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

418. L'article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

470. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'ordonnance.

Ordonnance de modification

(3) La société est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

470.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 470(1).

Règlements et lignes directrices

470.2 Les articles 470 et 470.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada.

Exception

419. Le paragraphe 472(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

472. (1) La société ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Sociétés de personnes

420. (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

474. (1) Il est interdit à la société d'assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Garanties

(2) Le paragraphe 474(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 254

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

421. L'article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

475. Il est interdit à la société d'assurance-vie d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Crédit-bail

422. Le paragraphe 477(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 255

477. (1) Il est interdit à la société d'assurances multirisques de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l'une de ses filiales et s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Garanties

423. L'article 479 de la même loi, édicté par l'article 256 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

479. Pour l'application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la société;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

424. (1) Les articles 486 et 487 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :