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332. L'intertitre précédant l'article 441.1
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 59
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Rejet des candidatures et destitution
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441.01 Pour l'application des articles 441.1
et 441.2, « cadre dirigeant » s'entend du
premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier
ou du contrôleur d'une association ou de tout
autre dirigeant relevant directement de son
conseil d'administration ou de son premier
dirigeant.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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333. (1) Les alinéas 441.1(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 59
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(2) L'alinéa 441.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 59
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(3) Le passage du paragraphe 441.1(2) de
la version française de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 59
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Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger.
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(4) Les paragraphes 441.1(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 59
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(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause, écarter le nom de celles qui, à son avis,
ne sont pas qualifiées pour occuper un poste
d'administrateur ou de cadre dirigeant.
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Absence de
qualification
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(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne ou le fait qu'elle
continue d'occuper son poste nuira
vraisemblablement aux intérêts des déposants
et créanciers de l'association.
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Risque de
préjudice
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à l'association
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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334. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 441.1, de ce qui
suit :
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441.2 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une association s'il est d'avis, en se fondant
sur un ou plusieurs des éléments ci-après,
qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce
poste :
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Destitution
des
administra- teurs et des cadres dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants et créanciers de
l'association ou y nuira vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à l'association
relativement à l'ordonnance de destitution
qu'il entend prendre en vertu du paragraphe
(1) et leur donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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|
Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et l'association de l'ordonnance de
destitution ou de suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou l'association peuvent
interjeter appel à la Cour fédérale de
l'ordonnance de destitution, dans les trente
jours suivant la date de réception de l'avis
donné au titre du paragraphe (5) ou dans le
délai supérieur que la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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335. (1) Les alinéas 442(1.1)b) à f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 60
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(2) Le paragraphe 442(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif
d'une association en vertu du paragraphe (1),
le surintendant peut prendre toutes les
mesures utiles pour protéger les droits et
intérêts des déposants et des créanciers de
celle-ci.
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Objectifs du
surintendant
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336. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 452, de ce qui
suit :
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PARTIE XIII.1 |
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RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAIL : COMMISSAIRE |
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452.1 L'association de détail fournit au
commissaire, aux dates et en la forme
précisées, les renseignements qu'il exige pour
l'application de la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada et des dispositions visant les
consommateurs.
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Demande de
renseigne- ments
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452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de l'association de détail ou concernant une
personne faisant affaire avec elle - ainsi que
les renseignements qui sont tirés de
ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par
toute autre personne exécutant ses directives,
dans le cadre de l'exercice des attributions
visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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452.3 (1) Afin de s'assurer que l'association
de détail se conforme aux dispositions visant
les consommateurs applicables, le
commissaire, à l'occasion, mais au moins une
fois par an, procède ou fait procéder à un
examen et à une enquête dont il fait rapport au
ministre.
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Examen
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
commissaire ou toute personne agissant sous
ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communicati
on des pièces
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452.4 Le commissaire jouit, pour
l'application des dispositions visant les
consommateurs, des pouvoirs conférés aux
commissaires en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment; il peut les déléguer
à une personne agissant sous ses ordres.
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Pouvoirs du
commissaire
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452.5 Le commissaire peut conclure un
accord, appelé « accord de conformité », avec
une association de détail afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à favoriser le
respect par celle-ci des dispositions visant les
consommateurs.
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Accord de
conformité
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337. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 459.1, de ce qui
suit :
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Agréments : conditions et engagements |
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459.2 (1) Au présent article, « agrément »
s'entend notamment de toute approbation,
consentement, accord, arrêté, ordonnance,
exemption, dispense, prorogation ou
prolongation ou autre autorisation accordée
en vertu de la présente loi, par le ministre ou
le surintendant, selon le cas; y est assimilée la
délivrance de lettres patentes.
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Définition de
« agrément »
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(2) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le ministre peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires, notamment ceux que
précise le surintendant afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à maintenir ou à
améliorer la santé financière de toute
institution financière régie par une loi fédérale
et visée par l'agrément ou susceptible d'être
touchée par celui-ci.
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Ministre :
conditions et
engagements
|
(3) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le surintendant peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires.
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Surinten- dant : conditions et engagements
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(4) Sauf disposition contraire expresse de la
présente loi, la non-réalisation des conditions
ou engagements auxquels l'agrément est
subordonné aux termes d'une disposition
quelconque de la présente loi ne rend pas
celui-ci nul pour autant.
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Effet de la
non-réalisatio
n des
conditions ou
engagements
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(5) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, en cas de
non-réalisation par une personne des
conditions ou engagements auxquels
l'agrément est subordonné aux termes d'une
disposition quelconque de la présente loi, le
ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
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Non-réalisati
on
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(6) Avant de prendre une mesure en
application du paragraphe (5), le ministre ou
le surintendant, selon le cas, accorde aux
intéressés la possibilité de présenter des
observations.
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Observations
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(7) Sur demande des intéressés, le ministre
ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer,
suspendre ou modifier les conditions qu'il a
imposées ou révoquer ou suspendre les
engagements qu'il a exigés ou en approuver la
modification.
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Révocation,
suspension
ou
modification
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338. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 461, de ce qui
suit :
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