|
|
|
|
|
|
|
|
|
383. (1) L'association est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
|
|
Principes en
matière de
sûretés
|
(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger l'association à modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.
|
|
Ordonnance
de
modification
|
(3) L'association est tenue de se conformer
à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
|
|
Obligation de
se conformer
|
383.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 383(1).
|
|
Règlements
et lignes
directrices
|
383.2 Les articles 383 et 383.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par
l'association pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada ou la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
|
|
Exception
|
312. Le paragraphe 385(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
385. (1) L'association ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l'associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise.
|
|
Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
|
313. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 385, de ce qui
suit :
|
|
|
Dépôts |
|
|
385.01 (1) L'association de détail peut, sans
aucune intervention extérieure, accepter un
dépôt d'une personne ayant ou non la capacité
juridique de contracter, de même que payer, en
tout ou en partie, le principal et les intérêts
correspondants à cette personne ou à son
ordre.
|
|
Dépôts
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en
ce qui concerne le paiement qui y est prévu si,
avant le paiement, les fonds déposés auprès de
l'association conformément à ce paragraphe
sont réclamés par une autre personne :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds
ainsi déposés peuvent être versés soit au
déposant avec le consentement du réclamant,
soit au réclamant avec le consentement du
déposant.
|
|
|
385.02 (1) L'association de détail n'est pas
tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à
laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le
régime de la présente loi.
|
|
Exécution
d'une fiducie
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique que la
fiducie soit explicite ou d'origine juridique et
s'applique même si l'association en a été
avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité
du ou des titulaires du compte dans lequel le
dépôt est effectué.
|
|
Application
du
paragraphe
(1)
|
Soldes non réclamés |
|
|
385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de
chaque année, l'association de détail verse à la
Banque du Canada le montant du dépôt ou de
l'effet en cause, plus éventuellement les
intérêts calculés conformément aux modalités
y afférentes, dans les situations suivantes :
|
|
Versement à
la Banque du
Canada
|
|
|
|
|
|
|
Le versement libère l'association de toute
responsabilité à l'égard du dépôt ou de l'effet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lors du versement, l'association de
détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de
fournir à la Banque du Canada les
renseignements mis à jour énumérés aux
paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).
|
|
Détails à
fournir
|
(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur
la Banque du Canada, quand elle a reçu un
versement et si le dépôt lui est réclamé ou
l'effet lui est présenté par la personne qui,
abstraction faite de cet article, aurait droit au
paiement correspondant, la Banque du
Canada est tenue de lui payer, à son agence de
la province dans laquelle le dépôt ou l'effet
était payable, un montant égal à celui qui lui
a été versé, avec les intérêts éventuellement
payables, aux taux et selon le mode de calcul
fixés par le ministre, pour la période - d'au
plus dix ans - comprise entre le jour où elle
a reçu le versement et la date du paiement.
|
|
Paiement au
réclamant
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'exécution de l'obligation imposée par
le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut
être poursuivie par voie d'action intentée
contre celle-ci devant un tribunal de la
province dans laquelle le dépôt ou l'effet était
payable.
|
|
Exécution de
l'obligation
|
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de
change émis, visés ou acceptés après son
entrée en vigueur.
|
|
Application
du
paragraphe
(1)
|
385.04 (1) Dans la mesure où elle en a
connaissance, l'association de détail expédie
par la poste un avis de non-paiement, à leur
adresse enregistrée, aux personnes soit
auxquelles le dépôt est payable, soit pour
lesquelles ou à la demande desquelles l'effet
a été émis, visé ou accepté.
|
|
Avis de
non-paiement
|
(2) L'avis doit être donné au cours du mois
de janvier qui suit la fin de la première période
de deux ans, puis de cinq ans :
|
|
Date
d'exigibilité
de l'avis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes |
|
|
385.05 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.
|
|
Définitions
|
« association membre » Association de détail
qui est une institution membre au sens de
l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
|
|
« association
membre » ``member association''
|
« compte de dépôt de détail » Compte de
dépôt personnel ouvert avec un dépôt
inférieur à 150 000 $ ou au montant
supérieur fixé par règlement.
|
|
« compte de
dépôt de
détail » ``retail deposit account''
|
« compte de dépôt personnel » Compte tenu
au nom d'une ou de plusieurs personnes
physiques à des fins non commerciales.
|
|
« compte de
dépôt
personnel » ``personal deposit account''
|
385.06 Pour la tenue d'un compte au
Canada, l'association de détail ne peut
prélever ou recevoir, directement ou
indirectement, que les frais fixés soit par
entente expresse entre elle et le client, soit par
ordonnance judiciaire.
|
|
Frais de tenue
de compte
|
385.07 (1) L'association de détail ne peut
ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de
dépôt portant intérêt au nom d'une personne
physique sans faire savoir à la personne qui a
demandé l'ouverture du compte, et
conformément aux règlements, le taux
d'intérêt applicable de même que son mode de
calcul.
|
|
Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant 150 000 $ ou le montant supérieur
fixé par règlement.
|
|
Exception
|
385.08 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire indiquant le taux
d'intérêt offert par une association de détail
sur les dépôts portant intérêt ou les titres de
créance sans qu'y soit communiqué, en
conformité avec les règlements, le mode de
calcul des intérêts.
|
|
Publicité
|
385.09 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant :
|
|
Règlements
-
communicati
on
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), l'association de détail ne peut ouvrir un
compte de dépôt au nom d'un client sauf si,
avant l'ouverture du compte ou lors de
celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui
en demande l'ouverture :
|
|
Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, l'association de
détail avise par écrit le titulaire du compte dès
que possible après que ce montant a été
déterminé.
|
|
Exception
|
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un
compte de dépôt à l'association de détail à son
nom demande par téléphone l'ouverture d'un
autre compte de dépôt à son nom,
l'association de détail ne peut, si elle ne se
conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre
compte, l'ouvrir sans fournir au client
verbalement, avant son ouverture ou lors de
celle-ci, les renseignements prévus par
règlement.
|
|
Exception
|
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture d'un compte au titre du
paragraphe (3), l'association de détail fournit
par écrit au client l'entente et les
renseignements visés au paragraphe (1).
|
|
Communica- tion écrite
|
(5) Le client peut fermer sans frais le
compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans
les quatorze jours ouvrables suivant
l'ouverture et peut être remboursé des frais
relatifs au fonctionnement du
compte - autres que ceux relatifs aux
intérêts - entraînés pendant que le compte
était ouvert.
|
|
Droit de
fermer le
compte
|
(6) Pour l'application du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant dans quels cas l'entente
et les renseignements sont réputés avoir été
fournis au client et quand ils sont réputés
l'avoir été.
|
|
Règlements
|
385.11 L'association de détail est tenue de
communiquer à ses clients et au public,
conformément aux règlements, les frais liés
aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les
frais habituels liés aux services qu'elle leur
offre normalement.
|
|
Communica- tion des frais
|
385.12 (1) L'association de détail ne peut
augmenter les frais liés aux comptes de dépôt
personnels ou en introduire de nouveaux que
si elle les communique, conformément aux
règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.
|
|
Augmenta- tions interdites
|
(2) L'association de détail ne peut
augmenter les frais pour les services - fixés
par règlement - liés aux autres comptes de
dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle
les communique, conformément aux
règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.
|
|
Augmenta- tions interdites
|
385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne
s'appliquent qu'aux frais afférents aux
comptes de dépôt auprès d'une association de
détail au Canada et aux services fournis par
celle-ci au Canada.
|
|
Application
|