(4) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date d'obtention par
l'association de l'agrément de
fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b),
il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la
foi de la déposition sous serment d'un
dirigeant de l'association, que celle-ci sera
dans l'incapacité juridique de racheter les
titres de créance visés par l'autorisation
encore en circulation à l'expiration de ce
délai.
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Restriction
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259. Les articles 32 à 34 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 1,
art. 382
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32. (1) L'association peut :
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément
dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s'il est
convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
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Conditions
suspensives
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33. À la date indiquée sur les lettres patentes
ou les certificats de prorogation visés à l'un ou
l'autre des alinéas 32(1)a) à e), la personne
morale prorogée devient assujettie à la loi
visée à l'alinéa applicable et la présente loi
cesse de s'appliquer à son égard.
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Effet du
certificat
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34. Les administrateurs de l'association
peuvent, si cette faculté leur est accordée par
les associés dans la résolution extraordinaire
autorisant la demande des lettres patentes ou
certificats de prorogation visés à l'un ou
l'autre des alinéas 32(1)a) à e), retirer celle-ci
avant qu'il n'y soit donné suite.
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Retrait de la
demande
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260. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. La dénomination sociale d'une
association doit comporter :
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Dénomina- tion
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261. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 50
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37. Par dérogation à l'article 35,
l'association qui est du même groupe qu'une
autre entité peut, une fois obtenu le
consentement de celle-ci et l'agrément du
surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Association
faisant partie
d'un groupe
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262. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 52
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de l'association qui ne
se conforme pas à l'ordonnance dans les
soixante jours qui suivent sa signification et
lui attribuer une dénomination qui
constituera, tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 219 ou 221, sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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263. Le paragraphe 41(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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41. (1) L'adhésion à une association est
réservée aux autres associations, aux
coopératives centrales, aux coopératives
locales et aux autres coopératives, aux
confédérations ainsi qu'aux agences
d'assurance-dépôts et aux organisations non
dotées de la personnalité morale regroupant
exclusivement de telles entités.
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Adhésion
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264. Le paragraphe 41(3) de la même loi
est abrogé.
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265. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 1,
art. 38
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50. (1) L'effectif de l'association doit
comporter :
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Effectif
minimal
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(2) Si son effectif n'est pas conforme au
paragraphe (1), l'association prend sans délai
les mesures nécessaires en vue soit de
demander un certificat de prorogation dans le
cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à
sa dissolution ou liquidation sous le régime de
la partie VII.
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Cas où
l'effectif
n'est pas
conforme
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266. L'article 52 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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52. Nul, sauf une association, ne peut
prendre le contrôle d'une association.
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Interdiction
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267. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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268. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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61. L'agrément peut aussi être assorti des
conditions ou restrictions que le surintendant
juge utiles.
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Conditions
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269. Le paragraphe 70(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Ces règlements doivent être approuvés
par résolution extraordinaire.
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Approbation
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270. L'article 74 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les règlements administratifs peuvent,
avec l'agrément du surintendant, prévoir la
formule ou le mode d'évaluation d'un associé
ou d'éléments d'actif ou de passif de celui-ci
dans le cadre de l'acquisition par l'association
de cet associé ou de ces éléments en échange
de parts sociales ou d'actions de l'association;
l'agrément du surintendant visé au paragraphe
(1) n'est pas nécessaire pour l'émission de
parts sociales ou d'actions faite
conformément à ces règlements
administratifs.
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Cas où
l'agrément
n'est pas
nécessaire
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271. Le passage du paragraphe 75(2.1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 118
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(2.1) Malgré le paragraphe (2),
l'association peut, sous réserve du paragraphe
(2.2), porter au compte capital déclaré
correspondant une partie seulement du
montant de l'apport reçu en contrepartie des
actions dans les cas suivants :
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Exception
visant les
opérations en
cas
d'existence
d'un lien de
dépendance
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272. (1) Le paragraphe 86(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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86. (1) Les administrateurs de l'association
peuvent déclarer un dividende, qui peut être
payé soit par l'émission de parts sociales
entièrement libérées aux associés ou d'actions
entièrement libérées aux associés ou aux
actionnaires ou par l'octroi d'options ou de
droits d'acquérir de telles valeurs, soit, sous
réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou
en biens; le dividende payable en argent peut
être payé en monnaie étrangère.
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Déclaration
de dividende
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(2) L'article 86 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La déclaration ou le versement de
dividendes au cours d'un exercice donné
doivent être agréés par le surintendant s'ils
font en sorte que, à la date de la déclaration, le
montant total des dividendes déclarés par
l'association au cours de l'exercice dépasse la
somme de ses bénéfices nets pour la partie
écoulée de l'exercice et de ses bénéfices nets
non répartis pour les deux exercices
précédents.
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Non-verseme
nt de
dividendes
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273. Le paragraphe 151(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) La présence à l'assemblée équivaut à
une renonciation de l'avis de convocation,
sauf lorsque la personne y assiste
spécialement pour s'opposer aux
délibérations au motif que l'assemblée n'est
pas régulièrement convoquée.
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Renonciation
à l'avis
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274. (1) Le paragraphe 154(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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154. (1) L'association dresse la liste
alphabétique - informatique ou autre - des
associés devant recevoir avis des assemblées
aux termes de l'alinéa 146(1)a), au plus tard à
l'heure de fermeture des bureaux, la veille du
jour où l'avis est donné.
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Liste des
associés
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(2) Le passage du paragraphe 154(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'association dresse la liste
alphabétique - informatique ou autre - des
actionnaires devant recevoir avis des
assemblées aux termes de l'alinéa 146(1)b),
avec mention du nombre d'actions qu'ils
détiennent :
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Liste des
actionnaires
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275. Le paragraphe 167(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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276. Le paragraphe 169(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Au moins les deux tiers des
administrateurs d'une association doivent, au
moment de leur élection ou nomination, être
des résidents canadiens.
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Résidence
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277. Le paragraphe 179(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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278. L'alinéa 200(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 127(2)
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279. Le passage de l'article 215 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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215. N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou
214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité
de l'administrateur, du dirigeant ou de
l'employé qui s'appuie de bonne foi sur :
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Foi à des
déclarations
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280. Le passage du paragraphe 216(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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216. (1) L'association peut indemniser ses
administrateurs ou ses dirigeants - ou leurs
prédécesseurs -, ainsi que les personnes qui,
à sa demande, agissent ou ont agi en cette
qualité pour une entité dont elle est ou a été
associée, actionnaire ou créancière, de tous
leurs frais, y compris les montants versés en
règlement d'une action ou pour satisfaire à un
jugement, entraînés par des procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, sauf à
l'occasion d'actions intentées par
l'association ou pour son compte en vue
d'obtenir un jugement favorable, si :
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Indemnisa- tion
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281. L'article 219 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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219. Le ministre peut, sur demande de
l'association dûment autorisée par résolution
extraordinaire des associés, approuver toute
proposition visant à ajouter, modifier ou
supprimer dans l'acte constitutif toute
disposition pouvant y figurer aux termes de la
présente loi.
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Acte
constitutif
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282. Le paragraphe 220(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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220. (1) Sur réception de la demande visée
à l'article 219, le ministre peut délivrer des
lettres patentes mettant en oeuvre la
proposition.
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Lettres
patentes
modificatives
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283. (1) Le paragraphe 221(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
i), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 221(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'entrée en vigueur des règlements
administratifs pris au titre de l'alinéa (1)i.1),
ou de leurs modifications ou révocations, est
subordonnée à l'agrément du surintendant.
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Date d'entrée
en vigueur
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284. Le paragraphe 224(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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224. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout associé peut, conformément aux articles
152 et 153, présenter une proposition de la
demande visée à l'article 219 ou de prise, de
modification ou de révocation des règlements
administratifs visés au paragraphe 221(1).
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Proposition
de
modification
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285. L'article 226 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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226. Sur requête conjointe de plusieurs
personnes morales constituées sous le régime
d'une loi fédérale, y compris des associations,
le ministre peut délivrer des lettres patentes
les fusionnant et les prorogeant en une
association, pourvu que la structure de capital
et la structure d'entreprise prévues pour
l'association issue de la fusion soient
conformes aux exigences de la présente loi
visant les associations constituées sous son
régime.
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Demande de
fusion
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286. L'article 230 de la même loi devient
le paragraphe 230(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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