PARTIE 2 |
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SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS |
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Définitions |
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36. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« participant » Toute partie à un arrangement
relatif à un système de paiement.
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« participant
» ``participant' '
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« règles » Indépendamment de leur
appellation, les règles régissant un système
de paiement désigné, y compris leurs
modifications ou leur révocation.
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« règles » ``rule''
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« système de paiement » Système ou
arrangement destiné à l'échange de
communications effectuant, ordonnant,
permettant ou facilitant les paiements ou les
transferts de valeurs.
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« système de
paiement » ``payment system''
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« système de paiement désigné » Système de
paiement désigné en vertu du paragraphe
37(1).
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« système de
paiement
désigné » ``designated payment system''
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Application |
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36.1 La présente partie ne s'applique pas à
l'Association.
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Non-applicati
on à
l'Association
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Désignation |
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37. (1) Le ministre peut, s'il est d'avis qu'il
est dans l'intérêt public de le faire, désigner un
système de paiement qui, à son avis :
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Désignation
par le
ministre
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(2) Pour décider s'il est dans l'intérêt public
de désigner un système de paiement, les
facteurs suivants doivent être pris en compte :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(3) Avant de désigner un système de
paiement, le ministre consulte sur les effets de
la désignation le gestionnaire et les
participants du système de paiement et peut
consulter les intéressés à cet égard.
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Consultation
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(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux
participants du système de paiement un avis
de désignation de la manière qu'il juge à
propos.
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Avis
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(5) Les désignations ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires, mais sont publiées dans la
Gazette du Canada.
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Statut des
désignations
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Règles |
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38. (1) Le gestionnaire d'un système de
paiement désigné ou, à défaut, les participants
envoient au ministre un exemplaire :
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Exemplaires
des règles
envoyés au
ministre
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(2) Les règles autres que celles visées à
l'alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur
qu'à une date postérieure d'au moins trente
jours à celle de l'envoi au ministre d'un
exemplaire de celles-ci, en conformité avec le
paragraphe (1); ce dernier peut cependant
déclarer les règles en vigueur à tout moment
avant la fin de cette période.
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Date d'entrée
en vigueur
des règles
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(3) S'il l'estime nécessaire pour lui
permettre un examen approprié des règles, le
ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur
expéditeur dans les dix jours suivant leur
réception, proroger le délai visé au paragraphe
(2) d'un maximum de trente jours.
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Prorogation
des délais
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(4) Le ministre peut annuler la totalité des
règles ou une partie seulement de celles-ci.
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Annulation
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(5) Le ministre peut exempter un système
de paiement désigné de l'application du
paragraphe (2).
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Exemption
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Lignes directrices et instructions |
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39. (1) Le ministre peut établir des lignes
directrices concernant toute question se
rapportant à l'application de la présente
partie.
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Lignes
directrices
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(2) Le ministre rend publiques les lignes
directrices et en donne avis de toute façon
qu'il estime indiquée.
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Accès au
public
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40. (1) Le ministre peut donner des
instructions par écrit au gestionnaire d'un
système de paiement désigné ou à un
participant à l'égard :
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Instructions
du ministre
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(2) Avant de donner les instructions, le
ministre consulte le destinataire de celles-ci
sur leur teneur et leurs effets et peut consulter
les intéressés à cet égard.
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Consultation
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(3) Le ministre peut préciser dans ses
instructions que le gestionnaire du système de
paiement désigné ou un participant doit, dans
le délai qu'il estime nécessaire :
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Contenu des
instructions
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(4) Les destinataires des instructions
avisent dès que possible le ministre de leur
mise en oeuvre ainsi que de celle de toute
mesure connexe.
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Avis de mise
en oeuvre
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(5) Les instructions données ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires, mais sont publiées dans
la Gazette du Canada.
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Statut des
instructions
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(6) Les instructions lient leurs destinataires.
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Observation
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Communication de renseignements |
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41. (1) Afin de décider si un système de
paiement devrait être désigné en vertu du
paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du
gestionnaire du système ou d'un participant
les renseignements et les documents
nécessaires.
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Renseigne- ments demandés
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(2) Le gestionnaire d'un système de
paiement désigné ou, à défaut, les participants
doivent, à l'égard du système, fournir au
ministre les renseignements et les documents
que celui-ci peut exiger.
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Autres
renseigne- ments
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(3) Toute requête du ministre est
contraignante pour les destinataires.
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Caractère
contraignant
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Participants |
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42. (1) Si le système de paiement désigné
n'a pas de gestionnaire canadien, les
participants canadiens sont, à l'égard de ce
système, assimilés au gestionnaire. Ils ont
solidairement les mêmes droits et les mêmes
obligations aux termes de la présente partie et
le ministre ne peut prendre que contre eux les
recours qu'il pourrait prendre contre le
gestionnaire du système de paiement.
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Assimilation
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(2) Les participants sont solidairement
responsables des manquements ou infractions
à la présente partie commis par le gestionnaire
à l'égard d'un système de paiement désigné
auquel ils participent et sont tenus de se
conformer à la présente partie de la même
façon et dans la même mesure que le
gestionnaire.
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Responsabi- lité résiduaire
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), un
gestionnaire ou un participant est canadien s'il
a été constitué sous le régime du droit fédéral
ou provincial.
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Sens de
« canadien »
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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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43. (1) Les renseignements obtenus en vertu
de la présente loi sont confidentiels et doivent
être traités comme tels.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par le destinataire, le ministre
peut toutefois les communiquer :
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Exception
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44. Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et
les employés du ministère des Finances ou
toute autre personne agissant sous les ordres
du ministre bénéficient de l'immunité
judiciaire pour les actes ou omissions commis
de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou
requis - des pouvoirs et fonctions conférés
par la présente loi.
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Absence de
responsabilité
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45. Le ministre peut, après constatation du
défaut, demander à une cour supérieure
d'enjoindre à une personne de se conformer à
la présente loi ou aux instructions données par
lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou
40(1), ou à toute personne visée par une
exigence formulée dans le cadre de l'article 41
de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut
agréer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
judiciaire
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46. La désignation faite en vertu du
paragraphe 37(1) ou les instructions données
en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne
peuvent voir leur effet suspendu par l'exercice
du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la
Cour fédérale tant qu'il n'est pas statué
définitivement sur la demande.
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Pas de sursis
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47. Quiconque, sans motif valable,
contrevient à une disposition de la présente loi
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction et
peine
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245. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Remplace- ment de « Chairman » par « Chairperso n »
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246. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux de la nouvelle partie
édictée par la présente loi, le caractère
romain des intertitres précédant les articles
5, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 31, 34 et 35 de
la même loi devient caractère italique.
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Modification
des intertitres
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247. (1) Le titulaire de la charge de
président du conseil d'administration de
l'Association canadienne des paiements à la
date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la
Loi canadienne sur les paiements, édicté par
l'article 218 de la présente loi, continue
d'exercer ses fonctions, à titre de président
du conseil, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
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Dispositions
transitoires :
président du
conseil
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(2) Les personnes qui occupent la charge
d'administrateur de l'Association
canadienne des paiements à la date d'entrée
en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi
canadienne sur les paiements, édicté par le
paragraphe 219(2) de la présente loi,
cessent d'exercer leurs fonctions à la fin de
l'assemblée annuelle des membres de
l'Association qui suit l'entrée en vigueur de
ce paragraphe. À cette réunion, les
nouveaux administrateurs sont élus.
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Autres
membres
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247.1 Les règles de l'Association
canadienne des paiements établies en vertu
de la Loi sur l'Association canadienne des
paiements avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par
l'article 219 de la présente loi, sont réputées
être entrées en vigueur à la date à laquelle
elles ont été établies.
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Validité des
règles
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