(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne ou le fait qu'elle
continue d'occuper son poste nuira
vraisemblablement aux intérêts des
déposants, souscripteurs et créanciers
d'institutions financières fédérales du groupe
de la société de portefeuille bancaire.
|
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Risque de
préjudice
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société de
portefeuille bancaire relativement à toute
mesure qu'il entend prendre au titre du
paragraphe (4) et leur donne l'occasion de
présenter leurs observations dans les quinze
jours suivant la date de ce préavis ou dans le
délai supérieur qu'il peut fixer.
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Observations
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(6) Il est interdit :
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Interdiction
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964. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une société de portefeuille bancaire s'il est
d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des
éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée
pour occuper ce poste :
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Destitution
des
administra- teurs et des cadres dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants, souscripteurs et
créanciers d'institutions financières fédérales
du groupe de la société de portefeuille
bancaire ou y nuira vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société de
portefeuille bancaire relativement à
l'ordonnance de destitution qu'il entend
prendre en vertu du paragraphe (1) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et la société de portefeuille bancaire de
l'ordonnance de destitution ou de suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou la société de portefeuille
bancaire peuvent interjeter appel à la Cour
fédérale de l'ordonnance de destitution, dans
les trente jours suivant la date de réception de
l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans
le délai supérieur que la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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PARTIE XVI |
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APPLICATION |
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Avis et autres documents |
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965. Les avis ou documents dont la présente
loi, ses règlements, l'acte constitutif ou les
règlements administratifs de la banque ou de
la société de portefeuille bancaire exigent
l'envoi aux actionnaires ou aux
administrateurs peuvent être adressés sous pli
pré-affranchi ou remis en personne :
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Avis aux
administra- teurs et aux actionnaires
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966. Les administrateurs nommés dans le
dernier relevé reçu par le surintendant sont
présumés, pour l'application de la présente
loi, être administrateurs de la banque ou de la
société de portefeuille bancaire qui y est
mentionnée.
|
|
Présomption
|
967. (1) Les actionnaires ou administrateurs
auxquels sont expédiés les avis ou documents
obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des
motifs valables à l'effet contraire, les avoir
reçus à la date normale de livraison par la
poste.
|
|
Présomption
|
(2) En cas de retour, pour trois fois
consécutives, des avis ou documents
expédiés, la banque ou la société de
portefeuille bancaire n'est plus tenue de les
envoyer à l'actionnaire introuvable tant que
celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa
nouvelle adresse.
|
|
Retours
|
968. Les avis ou documents à envoyer ou à
signifier à une banque, à une société de
portefeuille bancaire ou à une banque
étrangère autorisée en vertu de la présente loi
peuvent l'être par courrier recommandé à son
siège ou à son bureau principal, selon le cas;
leur réception ou signification est alors
réputée, sauf s'il existe des motifs valables à
l'effet contraire, avoir eu lieu à la date
normale de livraison par la poste.
|
|
Avis et
signification
aux banques,
sociétés de
portefeuille
bancaires et
banques
étrangères
autorisées
|
969. (1) Le certificat délivré pour le compte
d'une banque ou d'une société de portefeuille
bancaire et énonçant un fait figurant dans
l'acte constitutif, les règlements
administratifs, le procès-verbal d'une
assemblée ou d'une réunion ainsi que dans les
contrats auxquels la banque ou la société de
portefeuille bancaire est partie peut être signé
par tout administrateur ou dirigeant de
celle-ci.
|
|
Certificat
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(2) Dans les poursuites ou procédures
civiles, pénales ou administratives, font foi de
leur contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature ni la qualité officielle du
signataire :
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Preuve
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970. Les inscriptions au registre des valeurs
mobilières et sur les certificats de valeurs
mobilières délivrés par la banque ou la société
de portefeuille bancaire établissent que les
personnes au nom desquelles les valeurs
mobilières sont enregistrées sont propriétaires
des valeurs inscrites dans le registre ou sur les
certificats.
|
|
Inscriptions
au registre
des valeurs
mobilières
|
971. (1) Le surintendant peut exiger que soit
vérifiée l'authenticité de tout document à lui
adresser - ou au ministre - sous le régime
de la présente loi, ainsi que l'exactitude de
tout fait qui y est énoncé.
|
|
Vérification
d'un
document ou
d'un fait
|
(2) La vérification peut s'effectuer devant
tout commissaire compétent, par voie
d'affidavit ou de déclaration solennelle faite
aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
|
|
Forme de
preuve
|
972. (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
|
|
Autres modes
de publicité
|
(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
|
|
Autres modes
de
publication
des résumés
|
(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
|
|
Exigences de
publication
|
(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
|
|
Autres
conséquences
|
Agréments : conditions et engagements |
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|
973. (1) Au présent article, « agrément »
s'entend notamment de toute approbation,
consentement, accord, arrêté, ordonnance,
exemption, dispense, prorogation ou
prolongation ou autre autorisation accordée
en vertu de la présente loi, par le ministre ou
le surintendant, selon le cas; y est assimilée la
délivrance de lettres patentes.
|
|
Définition de
« agrément »
|
(2) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le ministre peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires, notamment ceux que
précise le surintendant afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à maintenir ou à
améliorer la santé financière de toute
institution financière régie par une loi fédérale
et visée par l'agrément ou susceptible d'être
touchée par celui-ci.
|
|
Ministre :
conditions et
engagements
|
(3) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le surintendant peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires.
|
|
Surinten- dant : conditions et engagements
|
(4) Sauf disposition contraire expresse de la
présente loi, la non-réalisation des conditions
ou engagements auxquels l'agrément est
subordonné aux termes d'une disposition
quelconque de la présente loi ne rend pas
celui-ci nul pour autant.
|
|
Effet de la
non-réalisatio
n des
conditions ou
engagements
|
(5) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, en cas de
non-réalisation par une personne des
conditions ou engagements auxquels
l'agrément est subordonné aux termes d'une
disposition quelconque de la présente loi, le
ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
|
|
Non-réalisati
on
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(6) Avant de prendre une mesure en
application du paragraphe (5), le ministre ou
le surintendant, selon le cas, accorde aux
intéressés la possibilité de présenter des
observations.
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Observations
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(7) Sur demande des intéressés, le ministre
ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer,
suspendre ou modifier les conditions qu'il a
imposées ou révoquer ou suspendre les
engagements qu'il a exigés ou en approuver la
modification.
|
|
Révocation,
suspension
ou
modification
|
Arrêtés d'exemption temporaires |
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973.1 (1) Par dérogation aux articles 378.1
et 378.2, à l'alinéa 522.32(2)b), au paragraphe
522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) et d) et aux
articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre
peut par arrêté, selon les modalités qu'il fixe
et pour une durée maximale de douze mois,
prévoir que telle de ces dispositions ne
s'applique pas à la personne précisée dans
l'arrêté.
|
|
Arrêtés
d'exemption
temporaires
|
(2) Si les articles 516 ou 517 s'appliquent à
une banque étrangère ou à une entité liée à une
banque étrangère, le ministre ne peut prendre
un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que
dans la mesure où la période visée à ces
articles et la période précisée dans l'arrêté ne
dépassent pas, au total, douze mois.
|
|
Restriction
|
Arrêts, ordonnances et décisions |
|
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974. À l'exclusion de l'ordonnance prévue
à l'article 499, les actes pris sous le régime de
la présente loi à l'endroit d'une seule banque,
société de portefeuille bancaire, banque
étrangère autorisée ou personne ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
|
975. Le surintendant peut, par ordonnance,
fixer la forme des demandes présentées au
ministre ou à lui-même en vertu de la présente
loi.
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Forme
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Demandes au surintendant |
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976. (1) Doivent être accompagnées des
renseignements et documents que peut exiger
le surintendant les demandes suivantes qui lui
sont présentées :
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Demande
d'approba- tion
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(2) Le surintendant adresse sans délai au
demandeur un accusé de réception précisant la
date de celle-ci.
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Accusé de
réception
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant envoie au demandeur, dans les
trente jours suivant la date de réception :
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Avis au
demandeur
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(4) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (3), le surintendant envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis en informant
le demandeur et mentionne le nouveau délai.
|
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Prorogation
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(5) Le défaut d'envoyer l'avis prévu au
paragraphe (3) et, s'il y a lieu, celui prévu au
paragraphe (4) dans le délai imparti vaut
agrément de la demande et octroi de
l'agrément, de l'approbation, de
l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de
la dispense ou de la prorogation de délai visés
par la demande, même si ceux-ci doivent être
donnés par écrit.
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Présomption
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