43. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 4

13. La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s'applique à elle.

Champ d'application

14. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

Annexe I ou II

    a) les renseignements suivants doivent figurer à l'annexe I :

      (i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n'était pas la filiale d'une banque étrangère,

      (ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas la filiale d'une banque étrangère,

      (iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques;

    b) les renseignements suivants doivent figurer à l'annexe II :

      (i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l'annexe II dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d'une banque étrangère,

      (ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d'une banque étrangère,

      (iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques.

(2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :

Modification des annexes

    a) constitution d'une banque;

    b) prorogation d'une personne morale comme banque;

    c) fusion d'une ou de plusieurs personnes morales en banque;

    d) changement de dénomination sociale de la banque;

    e) déplacement du siège de la banque;

    f) acquisition par la banque de la qualité de filiale d'une banque étrangère ou perte d'une telle qualité;

    g) dissolution de la banque.

(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l'annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l'annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l'année.

Avis

43.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14.1, de ce qui suit :

14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l'application de toute disposition de la présente loi.

Exemptions relatives aux banques étrangères

44. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 2; 1999, ch. 28, art. 9

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation

45. L'alinéa 23d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) une entité contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, à l'exception d'une banque étrangère, d'une institution étrangère ou d'une filiale d'une telle banque ou institution.

46. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 10

24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Filiale de banque étrangère

47. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la banque;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'avis du surintendant quant à l'influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

      (i) d'une part, de la nature et de l'étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

      (ii) d'autre part, de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

48. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 756(2)

29. (1) Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l'article 22 à la personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d'assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d'au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l'autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d'une action de la banque pour une action de la personne morale.

Lettres patentes de certaines personnes morales

(2) Le paragraphe 29(9) de la même loi est abrogé.

49. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, al. 34(1)b)(F)

33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.

Personnes morales fédérales

50. Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 4; 1999, ch. 28, art. 11

39.1 Dans le cas où les articles 39.2 ou 402.1 s'appliquent à une banque, la présente loi cesse de s'appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s'applique à la société prorogée à cette date.

Cessation

39.2 La banque peut demander des lettres patentes la prorogeant comme société aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres patentes de fusion et prorogation en société aux termes de l'article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.

Demande de prorogation

51. L'alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 12

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l'article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

52. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 1

41. Par dérogation à l'article 40, la banque qui est du même groupe qu'une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Banque faisant partie d'un groupe

53. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 3

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

Invalidation

54. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Dès que le produit de l'émission d'actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l'article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.

Convocation d'une assemblée des actionnaires

55. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une ordonnance d'agrément est réputée avoir été délivrée à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n'avait pas été délivrée à cette date.

Banques existantes

56. L'alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 46(1);

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

54.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d'avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l'arrêté s'il l'estime indiqué dans l'intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l'avis du surintendant quant à :

Restrictions quant à l'actif

    a) la nature et l'étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;

    b) l'influence de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.

(2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l'arrêté visé au paragraphe (1) s'il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d'exister ou a changé de façon significative.

Révocation

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'actif total moyen au cours d'un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l'actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.

Actif total moyen

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3), « actif total » s'entend au sens des règlements.

Calcul de l'actif total

58. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 6(1); 1999, ch. 31, art. 9

55. (1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l'ordonnance d'agrément, autoriser une banque qui est la filiale d'une banque étrangère :

Permission à la filiale d'une banque étrangère

    a) à détenir des éléments d'actif dont la détention par les banques n'est pas autorisée par la présente loi pourvu qu'il s'agisse uniquement d'actions émises par une personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, par l'institution étrangère admissible, au sens du paragraphe 370(1), qui en est la société mère ou par une entité du même groupe que cette institution;

    b) à détenir des éléments d'actif dont la détention par les banques n'est pas autorisée par la présente loi pourvu qu'à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, ces éléments d'actif aient été détenus par une entité du même groupe que l'institution étrangère admissible - au sens du paragraphe 370(1) - qui en est la société mère.

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la filiale peut agir en conformité avec cette autorisation.

59. Le paragraphe 59(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les droits de détenteurs d'actions à valeur nominale d'une banque visée au paragraphe (3) ou d'une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l'exception des droits de vote, sont réputés, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

Expression des droits des actionnaires

60. Le paragraphe 61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La prise d'effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l'assemblée visée au paragraphe (2).

Date d'entrée en vigueur

61. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l'émission d'actions entièrement libérées ou par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

Déclaration de dividende

(2) L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d'un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s'ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la banque au cours de l'exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l'exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.

Non-verseme nt de dividendes

62. Le paragraphe 93(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l'article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le détenteur inscrit d'une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

Relations avec le détenteur inscrit

63. L'article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars doit indiquer dans l'avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d'être avisés de l'assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l'assemblée.

Nombre de voix possibles