(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

879. (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d'une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

Obligation d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple

    a) soit elle cesse de contrôler la banque;

    b) soit la banque ou l'entité n'ait plus d'autre actionnaire important qu'elle ou une entité qu'elle contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.

Exception

(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s'applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant prévu par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de la banque ou d'une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration des trois ans qui suivent cette date :

Obligation d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple

    a) soit elle cesse de contrôler la banque;

    b) soit la banque ou l'entité n'ait plus d'autre actionnaire important qu'elle-même ou une entité qu'elle contrôle.

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

880. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.

Intérêt substantiel

881. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une société de portefeuille bancaire d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une banque à participation multiple, ou d'une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

Intérêt substantiel

882. (1) Il est interdit à une personne de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Interdic-
tion - contrôle

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne si elle est visée à l'un ou l'autre des paragraphes 876(2) à (6).

Exception - banque à participation multiple

883. Il est interdit, sans l'agrément préalable du ministre, d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars.

Restriction - contrôle

884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s'applique est réputée, pour l'application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l'article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Contrôle de banques auxquelles s'applique le paragraphe 378(1)

885. Il est interdit à toute personne de contrôler une société de portefeuille bancaire ou d'être un actionnaire important de celle-ci si elle ou une entité de son groupe :

Interdiction

    a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

886. Il est interdit à toute personne qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

Interdiction

    a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) d'exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

887. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire, sauf si le ministre approuve l'acquisition des actions, d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions - à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci -, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

Restrictions en matière d'inscription

888. Sur demande d'une société de portefeuille bancaire - sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars -, le surintendant peut soustraire à l'application des articles 875 et 887 toute catégorie d'actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.

Exemption

889. Par dérogation à l'article 887, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars - ou une entité qu'elle contrôle - acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité qui détient de telles actions et que l'acquisition de ces actions ou du contrôle de l'entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Agrément non requis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - soit d'actions de cette catégorie, soit du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

Pourcentage

(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille bancaire et où son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

Pourcentage

    a) cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre;

    b) dix pour cent de plus que l'intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

Exception

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille bancaire par la personne;

    b) si la personne contrôle déjà la société de portefeuille bancaire mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société de portefeuille bancaire qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne et que l'acquisition de cet intérêt n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire et que cette augmentation n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire.

891. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

Agrément non requis

    a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille bancaire une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d'actions conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance;

    b) la personne qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d'autres actions de la société de portefeuille bancaire.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Exception

892. Pour l'application des articles 875 et 887, le ministre peut agréer l'acquisition, soit du nombre ou pourcentage d'actions d'une société de portefeuille bancaire nécessaire pour une opération ou série d'opérations, soit du nombre ou pourcentage - à concurrence du plafond fixé - d'actions d'une telle société de portefeuille bancaire pendant une période déterminée.

Agrément préalable

893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars doit avoir un nombre d'actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble de ses actions en circulation et qui :

Obligation en matière de détention publique

    a) d'une part, sont des actions d'une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    b) d'autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l'égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n'a la propriété effective.

(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :

Date applicable

    a) dans le cas d'une société de portefeuille bancaire qui a des capitaux propres égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, dans les trois ans suivant cette date;

    b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille bancaire ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.

(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille bancaire a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille bancaire devra se conformer au paragraphe (1).

Prolongation

894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à cinq milliards de dollars ou plus reste régie par l'article 893 jusqu'à ce que personne, sauf cas d'application des paragraphes 876(2) à (6), ne soit un actionnaire important.

Obligation en matière de détention publique

895. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 893, sauf exemption prévue à l'article 897, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille bancaire d'avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l'arrêté.

Limites relatives à l'actif

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'actif total moyen au cours d'un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l'actif total de la société de portefeuille bancaire à la fin de chaque mois d'un trimestre donné.

Actif total moyen

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s'entend au sens des règlements.

Calcul de l'actif total

896. L'article 893 ne s'applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s'il y a eu émission et acquisition d'actions selon les modalités prévues dans l'ordonnance.

Augmenta-
tion du capital

897. (1) Le ministre peut, par arrêté, s'il le juge indiqué, soustraire la société de portefeuille bancaire qui lui en fait la demande à l'application de l'article 893, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées.

Demande d'exemption

(2) La société de portefeuille bancaire doit se conformer à l'article 893 à compter de la date d'expiration de l'exemption prévue au présent article.

Observation de l'article 893

(3) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 893, la société de portefeuille bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu'elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

Limites relatives à l'actif

(4) Les paragraphes 895(2) et (3) s'appliquent au paragraphe (3).

Application des paragraphes 895(2) et (3)

898. (1) L'article 895 ne s'applique à la société de portefeuille bancaire qu'à l'expiration des six mois suivant la date du manquement à l'article 893 lorsque celui-ci découle :

Exception

    a) soit d'une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    b) soit de l'achat ou du rachat de telles actions;

    c) soit de l'exercice du droit d'acquérir de telles actions;

    d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d'un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille bancaire à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l'article 893, l'article 895 ne s'applique à elle qu'à l'expiration de six mois suivant le manquement ou qu'à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

Actions dotées du droit de vote

899. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 887 et 900, l'article 893 ne s'applique pas à la société de portefeuille bancaire si une personne ou une entité qu'elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

Prise de contrôle

(2) L'application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l'engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille bancaire ait un nombre d'actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble de ses actions en circulation et qui :

Engagement préalable

    a) d'une part, sont des actions d'une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    b) d'autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l'égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n'a la propriété effective.

900. L'article 893 s'applique à la société de portefeuille bancaire visée par l'engagement à compter de l'expiration du délai d'exécution de celui-ci.

Application de l'article 893

901. (1) En cas de manquement à l'article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l'article 883, à l'engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 907, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote :

Limites au droit de vote