(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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879. (1) La société de portefeuille bancaire
à participation multiple dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars et qui contrôle une banque
ou une entité qui contrôle aussi la banque est
tenue, si une personne devient un actionnaire
important de la banque ou d'une entité qui
contrôle aussi la banque, de prendre les
mesures nécessaires pour que, à l'expiration
de l'année qui suit la date à laquelle la
personne est devenue actionnaire important :
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Obligation
d'une société
de
portefeuille
bancaire à
participation
multiple
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard d'une banque dont les capitaux
propres sont inférieurs à deux cent cinquante
millions de dollars ou le montant prévu par
règlement.
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Exception
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société de
portefeuille bancaire à participation multiple
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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879.1 (1) Par dérogation au paragraphe
879(1), la société de portefeuille bancaire à
participation multiple dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars et qui contrôle une banque
à laquelle ce paragraphe ne s'applique pas en
raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les
capitaux propres de la banque passent à deux
cent cinquante millions de dollars ou plus ou
au montant prévu par règlement et si à la date
où le montant est atteint une personne est un
actionnaire important de la banque ou d'une
entité qui la contrôle aussi, de prendre les
mesures nécessaires pour que, à l'expiration
des trois ans qui suivent cette date :
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Obligation
d'une société
de
portefeuille
bancaire à
participation
multiple
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société de
portefeuille bancaire à participation multiple
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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880. Il est interdit à toute personne ayant un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions d'une société de
portefeuille bancaire à participation multiple
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars d'avoir
un intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions d'une filiale de celle-ci
qui est aussi une société de portefeuille
bancaire ou qui est une banque.
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Intérêt
substantiel
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881. Il est interdit à toute personne ayant un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions d'une société de
portefeuille bancaire d'avoir un intérêt
substantiel dans une catégorie quelconque
d'actions d'une banque à participation
multiple, ou d'une société de portefeuille
bancaire à participation multiple, dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à
cinq milliards de dollars qui contrôle la
société de portefeuille bancaire.
|
|
Intérêt
substantiel
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882. (1) Il est interdit à une personne de
contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), une
société de portefeuille bancaire dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à
cinq milliards de dollars.
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Interdic- tion - contrôle
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne si elle est visée à l'un ou l'autre des
paragraphes 876(2) à (6).
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Exception -
banque à
participation
multiple
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883. Il est interdit, sans l'agrément
préalable du ministre, d'acquérir le contrôle,
au sens de l'alinéa 3(1)d), d'une société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont inférieurs à cinq milliards de dollars.
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Restriction -
contrôle
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884. La société de portefeuille bancaire
dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq
milliards de dollars et qui contrôle une banque
à laquelle le paragraphe 378(1) s'applique est
réputée, pour l'application des articles
156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882,
888 et 890, du paragraphe 891(2), de l'article
893 et du paragraphe 906(2), être une société
de portefeuille bancaire dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars.
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Contrôle de
banques
auxquelles
s'applique le
paragraphe
378(1)
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885. Il est interdit à toute personne de
contrôler une société de portefeuille bancaire
ou d'être un actionnaire important de celle-ci
si elle ou une entité de son groupe :
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Interdiction
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886. Il est interdit à toute personne qui
contrôle une société de portefeuille bancaire
ou en est un actionnaire important et à toute
entité de son groupe :
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Interdiction
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887. Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire, sauf si le ministre
approuve l'acquisition des actions, d'inscrire
dans son registre des valeurs mobilières le
transfert ou l'émission d'actions - à une
personne ou à une entité contrôlée par
celle-ci -, qui soit confère à cette personne
un intérêt substantiel dans une catégorie de ses
actions, soit augmente l'intérêt substantiel
qu'elle détient déjà.
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Restrictions
en matière
d'inscription
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888. Sur demande d'une société de
portefeuille bancaire - sauf une société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars -, le surintendant peut soustraire à
l'application des articles 875 et 887 toute
catégorie d'actions sans droit de vote de la
société de portefeuille bancaire dont la valeur
comptable ne représente pas plus de trente
pour cent de la valeur comptable des actions
en circulation de la société de portefeuille
bancaire.
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|
Exemption
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889. Par dérogation à l'article 887, si, après
transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième pour cent des actions en circulation
de cette catégorie, la société de portefeuille
bancaire est en droit de présumer qu'il n'y a ni
acquisition ni augmentation d'intérêt
substantiel dans cette catégorie d'actions du
fait du transfert ou de l'émission.
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Exception
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890. (1) Par dérogation aux articles 875 et
887, l'agrément du ministre n'est pas
nécessaire dans le cas où une personne qui
détient un intérêt substantiel dans une
catégorie d'actions d'une société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont inférieurs à cinq milliards de
dollars - ou une entité qu'elle
contrôle - acquiert des actions de cette
catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité
qui détient de telles actions et que
l'acquisition de ces actions ou du contrôle de
l'entité ne porte pas son intérêt à un
pourcentage supérieur à celui qui est précisé
aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
|
|
Agrément
non requis
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
pourcentage applicable est cinq pour cent de
plus que l'intérêt substantiel de la personne
dans la catégorie d'actions de la société de
portefeuille bancaire à la date de la dernière
acquisition - par celle-ci ou par une entité
qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée
au paragraphe (1) dont elle acquiert le
contrôle - soit d'actions de cette catégorie,
soit du contrôle d'une entité détenant des
actions de cette catégorie, à avoir reçu
l'agrément du ministre.
|
|
Pourcentage
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(3) Dans le cas où une personne détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une société de portefeuille
bancaire et où son pourcentage de ces actions
a diminué après la date de la dernière
acquisition - par celle-ci ou par une entité
qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée
au paragraphe (1) dont elle acquiert le
contrôle - d'actions de la société de
portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du
contrôle d'une entité détenant des actions de
cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du
ministre, le pourcentage applicable est le
moindre des pourcentages suivants :
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Pourcentage
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où l'acquisition d'actions ou du
contrôle dont il traite :
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Exception
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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891. (1) Par dérogation aux articles 875 et
887, l'agrément du ministre n'est pas
nécessaire dans les cas suivants :
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Agrément
non requis
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
société de portefeuille bancaire dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à
cinq milliards de dollars.
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Exception
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892. Pour l'application des articles 875 et
887, le ministre peut agréer l'acquisition, soit
du nombre ou pourcentage d'actions d'une
société de portefeuille bancaire nécessaire
pour une opération ou série d'opérations, soit
du nombre ou pourcentage - à concurrence
du plafond fixé - d'actions d'une telle
société de portefeuille bancaire pendant une
période déterminée.
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|
Agrément
préalable
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893. (1) À compter de la date fixée à son
égard conformément au présent article,
chaque société de portefeuille bancaire dont
les capitaux propres sont égaux ou supérieurs
à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq
milliards de dollars doit avoir un nombre
d'actions conférant au moins trente-cinq pour
cent des droits de vote attachés à l'ensemble
de ses actions en circulation et qui :
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|
Obligation en
matière de
détention
publique
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(2) La date applicable aux termes du
paragraphe (1) se situe :
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Date
applicable
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(3) Le ministre peut, si les conditions
générales du marché le justifient et s'il est
convaincu que la société de portefeuille
bancaire a fait de son mieux pour se conformer
au présent article à la date fixée aux termes du
paragraphe (2), reculer la date à compter de
laquelle la société de portefeuille bancaire
devra se conformer au paragraphe (1).
|
|
Prolongation
|
894. La société de portefeuille bancaire
dont les capitaux propres passent à cinq
milliards de dollars ou plus reste régie par
l'article 893 jusqu'à ce que personne, sauf cas
d'application des paragraphes 876(2) à (6), ne
soit un actionnaire important.
|
|
Obligation en
matière de
détention
publique
|
895. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée
à l'article 893, sauf exemption prévue à
l'article 897, le ministre peut, par arrêté,
interdire à la société de portefeuille bancaire
d'avoir un actif total moyen qui dépasse, au
cours d'un trimestre dont le dernier mois est
postérieur à l'arrêté, celui qu'elle avait durant
le trimestre précédant le mois spécifié à
l'arrêté.
|
|
Limites
relatives à
l'actif
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'actif total moyen au cours d'un trimestre est
le résultat de la division par trois de la somme
de l'actif total de la société de portefeuille
bancaire à la fin de chaque mois d'un trimestre
donné.
|
|
Actif total
moyen
|
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « actif total » s'entend au sens des
règlements.
|
|
Calcul de
l'actif total
|
896. L'article 893 ne s'applique pas,
pendant la période spécifiée par le
surintendant, à la société de portefeuille
bancaire dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à un milliard de dollars mais
inférieurs à cinq milliards de dollars et à
laquelle il a imposé, par ordonnance, une
augmentation de capital s'il y a eu émission et
acquisition d'actions selon les modalités
prévues dans l'ordonnance.
|
|
Augmenta- tion du capital
|
897. (1) Le ministre peut, par arrêté, s'il le
juge indiqué, soustraire la société de
portefeuille bancaire qui lui en fait la demande
à l'application de l'article 893, sous réserve
des modalités qu'il estime indiquées.
|
|
Demande
d'exemption
|
(2) La société de portefeuille bancaire doit
se conformer à l'article 893 à compter de la
date d'expiration de l'exemption prévue au
présent article.
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|
Observation
de l'article
893
|
(3) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à
l'article 893, la société de portefeuille
bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui
dépasse, au cours d'un trimestre dont le
dernier mois est postérieur à la date visée au
paragraphe (2), celui qu'elle avait durant les
trois mois précédant cette date ou à la date
ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
|
|
Limites
relatives à
l'actif
|
(4) Les paragraphes 895(2) et (3)
s'appliquent au paragraphe (3).
|
|
Application
des
paragraphes
895(2) et (3)
|
898. (1) L'article 895 ne s'applique à la
société de portefeuille bancaire qu'à
l'expiration des six mois suivant la date du
manquement à l'article 893 lorsque celui-ci
découle :
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Exception
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(2) Dans le cas où, en raison de la
survenance d'un fait qui demeure, le nombre
des actions de la société de portefeuille
bancaire à comporter le droit de vote devient
tel que celle-ci ne se conforme plus à l'article
893, l'article 895 ne s'applique à elle qu'à
l'expiration de six mois suivant le
manquement ou qu'à la date ultérieure
précisée par arrêté du ministre.
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Actions
dotées du
droit de vote
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899. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 887 et 900, l'article 893 ne
s'applique pas à la société de portefeuille
bancaire si une personne ou une entité qu'elle
contrôle en prend le contrôle en acquérant tout
ou partie de ses actions.
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|
Prise de
contrôle
|
(2) L'application du paragraphe (1) est
toutefois subordonnée à l'engagement envers
le ministre par la personne concernée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, dans les trois ans qui suivent ou dans le
délai fixé par le ministre, la société de
portefeuille bancaire ait un nombre d'actions
qui confèrent au moins trente-cinq pour cent
des droits de vote attachés à l'ensemble de ses
actions en circulation et qui :
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Engagement
préalable
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900. L'article 893 s'applique à la société de
portefeuille bancaire visée par l'engagement
à compter de l'expiration du délai d'exécution
de celui-ci.
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Application
de l'article
893
|
901. (1) En cas de manquement à l'article
874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou
878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe
882(1), à l'article 883, à l'engagement visé au
paragraphe 899(2) ou à des conditions ou
modalités imposées dans le cadre de l'article
907, il est interdit à quiconque, et notamment
à une entité contrôlée par l'auteur du
manquement, d'exercer, personnellement ou
par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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