(5) Le paragraphe 647(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

(6) Where an order has been made under subsection (4)

Prohibition

    (a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the bank shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or

    (b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the bank shall not permit the person to continue to hold, office as a director.

181. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 647, de ce qui suit :

647.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une banque s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 645,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3),

      (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément permettant à la banque de commencer à fonctionner,

      (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 644.1 ou à un engagement que la banque a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la banque de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la banque peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

182. (1) L'alinéa 648(1.1)b) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, par. 88(3); 1999, ch. 28, art. 50

(2) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre, y compris l'existence de procédures engagées, au Canada ou à l'étranger, à l'égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité.

183. Les parties XIV et XV de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

1991, ch. 46, al. 580b); 1996, ch. 6, art. 20; 1997, ch. 15, art. 89 à 92; 1999, ch. 28, art. 58 à 73, ch. 31, art. 16; 2000, ch. 12, art. 6

PARTIE XIV

RÉGLEMENTATION DES BANQUES : COMMISSAIRE

657. La banque ou la banque étrangère autorisée fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

Demande de renseigne-
ments

658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elles - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

659. (1) Afin de s'assurer que la banque ou la banque étrangère autorisée se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

Examen des banques

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on des pièces

    a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque;

    b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1) .

660. Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du commissaire

661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque ou une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celles-ci des dispositions visant les consommateurs.

Accord de conformité

PARTIE XV

SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES

Objet

662. La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille bancaires.

Objet

SECTION 1

DéFINITIONS

663. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« plaignant » En ce qui a trait à une société de portefeuille bancaire ou à toute question la concernant :

« plaignant »
``complainan t''

      a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d'entités du même groupe;

      b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d'entités du même groupe;

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.

« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société de portefeuille bancaire et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

« titre secondaire »
``subordinate d indebtedness' '

(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d'autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui s'applique, aux termes de la présente partie, aux sociétés de portefeuille bancaires.

Mentions de dispositions d'autres parties

(3) La mention, dans une disposition d'une autre partie de la présente loi, d'une disposition qui, aux termes de la présente partie, s'applique aux sociétés de portefeuille bancaires vaut également mention de la disposition dans la version qui s'applique aux sociétés de portefeuille bancaires.

Mentions dans d'autres parties

SECTION 2

POUVOIRS

664. (1) La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Pouvoirs

(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.

Réserve

(3) La société peut exercer son activité commerciale sur l'ensemble du territoire canadien.

Activité au Canada

(4) Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale - tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale - dans les limites des règles de droit applicables en l'espèce.

Capacité extra-territori ale

665. Les faits de la société de portefeuille bancaire, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils sont contraires à la présente loi ou à son acte constitutif.

Survie des droits

666. Il n'est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille bancaire ou à ses administrateurs.

Pouvoirs particuliers

667. Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Absence de responsabilité personnelle

668. Le seul fait qu'un document relatif à une société de portefeuille bancaire a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu'il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa teneur.

Absence de présomption de connaissance

669. La société de portefeuille bancaire non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit - sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle - les prétentions suivantes :

Irrecevabilité de certaines prétentions

    a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;

    b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 951 ne sont pas ses administrateurs;

    c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    d) une personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité commerciale;

    e) un document émanant régulièrement d'un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n'est ni valable ni authentique.

670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation