(3) La communication doit se faire :
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Modalités de
communicati
on
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas dans les cas suivants :
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Exception -
banque
étrangère
autorisée et
société
coopérative
de crédit
étrangère
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(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
banque étrangère, ni à l'entité liée à une
banque étrangère, qui est :
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Exception -
société
d'assurances
étrangère et
courtier de
valeurs
mobilières
étranger
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521. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exclure, par catégorie, des
activités, placements et succursales du champ
de toute interdiction visée aux articles 510 ou
518.
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Règlements
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522. La banque étrangère peut :
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Bureaux de
représenta- tion
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522.01 (1) Le surintendant procède ou fait
procéder aux examens et recherches qu'il
estime nécessaires pour vérifier si le
fonctionnement des bureaux de représentation
de la banque étrangère et la conduite de leur
personnel satisfont aux règles visées à l'alinéa
522a).
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Examen des
bureaux de
représenta- tion
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
surintendant a les pouvoirs et obligations que
lui confère la présente loi en matière
d'inspection de banques et toute personne
agissant sous ses ordres se voit conférer les
mêmes pouvoirs et obligations.
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Pouvoirs du
surintendant
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522.02 Le surintendant peut, par
ordonnance, annuler l'immatriculation d'un
bureau de représentation d'une banque
étrangère dans les cas suivants :
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Annulation
de
l'immatricu- lation
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522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), la banque étrangère qui a son siège au
Canada conformément à l'alinéa 522b) ne
peut exercer à partir de celui-ci aucune
activité commerciale avec des personnes
résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, sauf en vue
d'obtenir des locaux, des fournitures, des
services ou du personnel pour son siège.
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Activité
commerciale
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(2) Lorsqu'elle détenait, avant
l'établissement de son siège au Canada, des
dépôts de personnes résidant au Canada ou de
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province, ou des prêts consentis à celles-ci, la
même banque peut rembourser ces dépôts ou
réclamer ces prêts par l'intermédiaire de son
siège au Canada.
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Exception
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(3) Lorsque, avant l'établissement de son
siège au Canada, elle contrôlait une banque ou
en était un actionnaire important, la même
banque peut continuer à exercer à partir de
celui-ci les activités qu'elle y exerçait
auparavant à l'égard de la banque.
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Exception
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SECTION 3 |
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ABSENCE D'éTABLISSEMENT FINANCIER AU CANADA |
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522.04 (1) La banque étrangère qui n'a pas
d'établissement financier au Canada peut
acquérir ou détenir le contrôle d'une entité
canadienne ou un intérêt de groupe financier
dans celle-ci pourvu que ni la banque
étrangère ni une entité liée à la banque
étrangère n'ait de ce fait le contrôle ou ne
devienne de ce fait un propriétaire important :
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Placement
autorisé -
banque
étrangère
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(2) L'entité liée à une banque étrangère et
qui n'a pas d'établissement financier au
Canada peut acquérir ou détenir le contrôle
d'une entité canadienne ou un intérêt de
groupe financier dans celle-ci pourvu que ni
l'entité, ni la banque étrangère ni une autre
entité liée à la banque étrangère n'ait de ce fait
le contrôle ou ne devienne de ce fait un
propriétaire important :
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Placement
autorisé -
entité liée à
une banque
étrangère
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522.05 La banque étrangère, ou l'entité liée
à une banque étrangère et constituée en
personne morale ou formée autrement que
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale, qui n'a pas d'établissement
financier au Canada peut établir une
succursale au Canada ou y exercer une activité
commerciale si les conditions suivantes sont
réunies :
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Succursale
commerciale
canadienne
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522.06 Par dérogation à l'article 522.05, la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère et constituée en personne morale ou
formée autrement que sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale, qui n'a pas
d'établissement financier au Canada peut
exercer au Canada une activité d'une entité
s'occupant de location pourvu qu'elle n'y
exerce pas d'autre activité et que, à
l'étranger :
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Location
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SECTION 4 |
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ÉTABLISSEMENT FINANCIER AU CANADA |
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Placements
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522.07 Sous réserve des exigences relatives
à la désignation et à l'agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère peut acquérir et
détenir le contrôle d'une entité canadienne
visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) et
acquérir et détenir un intérêt de groupe
financier dans celle-ci.
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Placement
dans une
institution
financière
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522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
et des exigences relatives à la désignation et à
l'agrément prévues à la section 5, la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère peut acquérir et détenir le contrôle
d'une entité canadienne - autre que celle
visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) - ou un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, si l'activité commerciale de celle-ci se
limite à une ou plusieurs des activités
suivantes :
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Placements
autorisés
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(2) La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère ne peut acquérir ou
détenir le contrôle d'une entité canadienne
dont l'activité commerciale comporte une
activité visée à l'un des alinéas (1)a) à e) ou un
intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les
activités de l'entité canadienne comportent,
selon le cas :
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Autres
restrictions
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522.09 Sous réserve des exigences relatives
à la désignation et à l'agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère, ou l'entité liée
à une banque étrangère, qui a un établissement
financier au Canada peut acquérir ou détenir
le contrôle d'une entité canadienne qui
n'exerce pas d'activités de location et dont
l'activité commerciale, de l'avis du ministre,
est identique, similaire, liée ou connexe à
celle de la banque ou de l'entité liée à la
banque étrangère à l'étranger ou acquérir ou
détenir un intérêt de groupe financier dans une
telle entité canadienne à la condition que
celle-ci ne soit pas :
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Placement
dans une
entité à
activités
commerciales
restreintes
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522.1 La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère peut acquérir ou détenir
le contrôle d'une entité canadienne ou un
intérêt de groupe financier dans celle-ci :
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Autres
placements
autorisés
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522.11 (1) La banque étrangère ou l'entité
liée à une banque étrangère peut acquérir ou
détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou
un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
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Placements
indirects
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