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(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des
règlements, la banque ne peut acquérir le
contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité sans avoir obtenu l'agrément
du surintendant.
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Agrément du
surintendant
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
une opération dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(8) Il n'est pas nécessaire que la banque
contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)j) ou toute
autre entité constituée à l'étranger si les lois ou
les pratiques commerciales du pays sous le
régime des lois duquel l'entité a été constituée
lui interdisent d'en détenir le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(9) La banque qui contrôle, au sens des
alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux
alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du
contrôle de l'entité au sens de l'un des alinéas
3(1)a) ou d) sans aussi s'en départir au sens de
l'autre alinéa.
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Abandon du
contrôle
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(10) La banque qui contrôle une entité en
vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans
l'agrément écrit du ministre, se départir du
contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en
continuant de la contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(11) La banque qui contrôle une entité en
vertu du paragraphe (4) peut, avec l'agrément
préalable du surintendant donné par écrit, se
départir du contrôle tout en maintenant dans
celle-ci un intérêt de groupe financier si :
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Aliénation
d'actions
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(12) Si la banque contrôle, au sens des
alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les
paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux
augmentations postérieures par la banque de
son intérêt de groupe financier dans l'entité
tant qu'elle continue de la contrôler.
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Présomption
d'agrément
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469. (1) La banque qui reçoit l'agrément du
ministre dans le cadre du paragraphe 468(5)
pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou
pour l'acquisition ou l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une entité est
réputée avoir reçu cet agrément pour
l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre entité pour
laquelle l'agrément du ministre ou du
surintendant serait requis dans le cadre des
paragraphes 468(5) ou (6), à la condition
d'avoir informé le ministre par écrit de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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(2) La banque qui reçoit l'agrément du
surintendant dans le cadre du paragraphe
468(6) pour l'acquisition du contrôle d'une
entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation
d'un intérêt de groupe financier dans une
entité est réputée avoir reçu cet agrément pour
l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre entité pour
laquelle l'agrément du surintendant serait
requis dans le cadre du paragraphe 468(6), à la
condition d'avoir informé le surintendant par
écrit de cette acquisition ou augmentation
indirecte avant d'obtenir l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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470. (1) La banque qui contrôle une entité
admissible, autre qu'une entité visée aux
alinéas 468(1)a) à f), prend auprès du
surintendant les engagements que celui-ci
peut exiger relativement :
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Engagement
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(2) La banque qui acquiert le contrôle d'une
entité visée à l'un ou l'autre des alinéas
468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les
engagements relatifs à l'entité qu'il peut
exiger.
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Engagement
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(3) Le surintendant peut conclure une
entente avec la personne ou l'organisme
chargé de la supervision des entités visées aux
alinéas 468(1)g) à j) dans chaque province ou
autre territoire concernant toute question
visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre
question qu'il juge utile.
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Entente
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(4) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente partie, la banque ne peut
contrôler une entité admissible, autre qu'une
entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si
elle obtient de celle-ci, durant l'acquisition
même ou dans un délai acceptable après
celle-ci, l'engagement de donner au
surintendant un accès suffisant à ses livres.
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Droit d'accès
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Exceptions et exclusions |
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471. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la
banque peut, au moyen d'un placement
provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité; elle doit toutefois
prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans
les deux ans qui suivent l'acquisition du
contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de
l'intérêt de groupe financier ou dans tout autre
délai agréé ou spécifié par le surintendant.
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Placements
provisoires
dans des
entités
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et qui
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans
une entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt au moyen
d'un placement provisoire doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les deux ans qui suivent
cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié
par le surintendant.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations des délais prévus aux
paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) La banque qui, au moyen d'un
placement provisoire, acquiert le contrôle ou
acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier dans un cas où l'agrément du
ministre est requis dans le cadre du paragraphe
468(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'acquisition :
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Placement
provisoire
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(5) Si la banque, au moyen d'un placement
provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou
augmente un intérêt de groupe financier dans
un cas où l'agrément du surintendant est
requis dans le cadre du paragraphe 468(6), le
surintendant peut, sur demande, autoriser la
banque à conserver le contrôle de l'entité ou
l'intérêt de groupe financier pour une période
indéterminée, aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Placement
provisoire
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472. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, lorsqu'elle
ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une
entité et que s'est produit un défaut prévu dans
l'accord conclu entre la banque ou sa filiale et
l'entité relativement au prêt et aux autres
documents en fixant les modalités, la banque
peut acquérir, selon le cas :
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Défaut
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(2) La banque doit cependant prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de
groupe financier dans les entités visées aux
alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant
l'acquisition des actions ou des titres de
participation.
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Obligation
d'éliminer
l'intérêt
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait
le 27 septembre 1990 un intérêt dans une
entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt au moyen
d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations du délai prévu aux paragraphes
(2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il
estime indiquées.
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Prolongation
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(5) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un
prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou
à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle
détient un titre de créance d'un tel
gouvernement ou d'une telle entité, et que
s'est produit un défaut prévu dans l'accord
conclu entre eux relativement au prêt ou au
titre de créance et aux autres documents en
fixant les modalités, la banque peut acquérir
tout ou partie des actions ou titres de
participation de l'entité ou de toute autre
entité désignée par ce gouvernement si
l'acquisition fait partie d'un programme de
réaménagement de la dette publique du même
gouvernement.
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Exception :
entités
contrôlées
par un
gouvernemen
t étranger
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(6) La banque peut, conformément aux
modalités que le surintendant estime
indiquées, détenir les actions ou titres de
participation acquis en vertu du paragraphe
(5) pendant une période indéterminée ou la
période précisée par le surintendant.
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Période de
détention
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(7) La banque qui, dans le cadre du
paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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473. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, la banque peut,
s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté
détenue par elle ou une de ses filiales :
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Réalisation
d'une sûreté
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(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la
banque qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté par elle ou une de ses filiales, le
contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe
financier dans une entité doit prendre, ou faire
prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination du
contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait
le 27 septembre 1990 un intérêt dans une
entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt du fait de la
réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans visé aux
paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(5) La banque qui, dans le cadre du
paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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474. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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Limites relatives aux placements |
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475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par la banque et ses
filiales réglementaires soit par la réalisation
d'une sûreté, soit en vertu de l'article 472,
n'est pas prise en compte dans le calcul de la
valeur des prêts, placements et intérêts de la
banque et de ses filiales réglementaires visés
aux articles 476 à 478 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
banque une ou plusieurs prolongations du
délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 479, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la banque ou filiale :
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Exceptions
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