Rapports médicaux et psychologiques

34. (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l'adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal :

Évaluation médicale

    a) soit avec le consentement de l'adolescent et du poursuivant;

    b) soit d'office ou à la demande de l'adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent pourrait souffrir d'une maladie ou de troubles d'ordre physique ou mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d'apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec violence lui est reprochée, et lorsqu'un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l'adolescent pourrait lui être utile à l'une des fins visées aux alinéas (2)a) à g).

(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l'ordonnance à l'égard de l'adolescent afin de, selon le cas :

Buts de l'évaluation

    a) examiner une demande présentée en vertu de l'article 33 (mise en liberté ou détention sous garde);

    b) statuer sur une demande entendue conformément à l'article 71 (audition - peine applicable aux adultes);

    c) imposer ou réviser une peine spécifique;

    d) examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

    e) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

    f) rendre l'ordonnance visée au paragraphe 109(2) (liberté sous condition);

    g) autoriser la communication visée au paragraphe 127(1) (renseignements sur l'adolescent).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l'évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l'adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.

Garde aux fins de l'évaluation

(4) L'adolescent ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

Priorité à la mise en liberté

    a) le tribunal pour adolescents est convaincu :

      (i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l'adolescent est nécessaire aux fins d'évaluation,

      (ii) soit que l'adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d'une personne compétente, la détention est souhaitable aux fins d'évaluation;

    b) l'adolescent doit être détenu à l'égard d'une autre affaire ou en application d'une disposition du Code criminel.

(5) Pour l'application de l'alinéa (4)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l'adolescent y consentent, être présenté sous la forme d'un rapport écrit.

Rapport écrit

(6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu'il juge indiquée dans les circonstances.

Demande de modification

(7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :

Communicati on du rapport

    a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie :

      (i) à l'adolescent,

      (ii) au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l'adolescent,

      (iii) à l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent,

      (iv) au poursuivant;

    b) peut en faire remettre une copie :

      (i) au père ou à la mère qui n'a pas assisté aux procédures menées contre l'adolescent mais qui, de l'avis du tribunal, s'y intéresse activement,

      (ii) par dérogation au paragraphe 119(6) (restrictions relatives à la communication de certains dossiers), au directeur provincial ou au directeur de l'établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l'adolescent purge une peine spécifique si, de l'avis du tribunal, la non-communication du rapport mettrait en danger la sécurité d'une personne.

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à l'adolescent, à son avocat, à l'adulte qui l'assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu'au poursuivant, l'occasion de contre-interroger l'auteur du rapport concernant l'adolescent, établi en application du paragraphe (1).

Contre-interr ogatoire

(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l'adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s'il estime que cette communication n'est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l'adolescent et pourrait nuire à celui-ci.

Non-commu nication dans certains cas

(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l'adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l'adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l'avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l'absence de l'adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l'auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l'adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

Non-commu nication dans certains cas

(11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements visés à ce paragraphe à l'adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à son avis, l'intérêt de la justice l'exige.

Exception

(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l'affaire pour laquelle il a été demandé.

Inclusion du rapport dans le dossier

(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l'adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d'attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d'attenter à la vie d'un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l'adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).

Communicati on de renseignemen ts par une personne compétente

(14) Pour l'application du présent article, « personne compétente » s'entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d'une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l'absence d'une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué.

Définition de « personne compétente »

Renvoi à un organisme de protection de la jeunesse

35. Le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, en plus de toute ordonnance qu'il est autorisé à rendre, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l'adolescent pour que l'organisme détermine si l'adolescent requiert ses services.

Renvoi

Jugement

36. (1) Lorsque l'adolescent plaide coupable de l'infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, doit le déclarer coupable de l'infraction.

Cas où l'adolescent plaide coupable

(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une infraction plaide non coupable ou lorsqu'il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l'accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l'affaire, déclare l'adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas.

Cas où l'adolescent plaide non coupable

Appels

37. (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels - actes criminels) du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appels

(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l'article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d'appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l'issue de poursuites par voie de mise en accusation.

Appel dans le cas d'outrage au tribunal

(3) L'article 10 du Code criminel s'applique en cas de déclaration de culpabilité d'une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).

Appel en cas d'outrage au tribunal

(4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 42(9) (décision - infraction grave avec violence) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) (décision - peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(3) (décision - interdiction de publier) ou 76(1) (décision - placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d'appel.

Appel de certaines peines ou décisions

(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité

(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels - actes criminels) du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

(7) En matière d'appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n'a pas, à l'égard d'une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l'infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Choix présumé

(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l'appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d'appel de la province.

Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l'appel est porté devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision est susceptible d'appel à la Cour d'appel du Nunavut conformément à l'article 839 du Code criminel.

Nunavut

(10) Les jugements de la cour d'appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d'accusation ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d'appel.

Appel à la Cour suprême du Canada

(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d'appel.

Peines non susceptibles d'appel

PARTIE 4

DÉTERMINATION DE LA PEINE

Objectif et principes

38. (1) L'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à l'article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

Objectif

(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l'article 3 et aux principes suivants :

Principes de détermination de la peine

    a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d'autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction;

    d) toutes les sanctions applicables, à l'exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l'objet d'un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    e) sous réserve de l'alinéa c), la peine doit :

      (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l'objectif mentionné au paragraphe (1),

      (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

Facteurs à prendre en compte lors de la détermi- nation de la peine

    a) du degré de participation de l'adolescent à l'infraction;

    b) des dommages causés à la victime et du fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    c) de la réparation par l'adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    d) du temps passé en détention par suite de l'infraction;

    e) des déclarations de culpabilité antérieures de l'adolescent;

    f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation de l'adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

39. (1) Le tribunal pour adolescents n'impose une peine comportant le placement sous garde en application de l'article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

Placement sous garde

    a) l'adolescent a commis une infraction avec violence;

    b) il n'a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

    c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    d) il s'agit d'un cas exceptionnel où l'adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l'imposition d'une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l'article 38.

(2) En cas d'application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n'impose le placement sous garde qu'en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l'audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles, même combinée à d'autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l'article 38.

Solutions de rechange

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

Facteurs à prendre en compte

    a) les mesures de rechange à sa disposition;

    b) le fait que l'adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu'il s'y soit ou non conformé par le passé;

    c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

(4) L'imposition à un adolescent d'une peine ne comportant pas de placement sous garde n'a pas pour effet d'empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

Imposition d'une peine ne comportant pas de placement sous garde