176. Le passage du paragraphe
487.051(1) de la même loi précédant
l'alinéa a), édicté par l'article 17 de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 17
|
487.051 (1) Sous réserve de l'article
487.053, lorsqu'il déclare une personne
coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout
ou déclare un adolescent coupable sous le
régime de la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada
(1985), ou de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents d'une infraction
désignée, le tribunal, selon le cas :
|
|
Ordonnance
|
177. Le paragraphe 487.052(1) de la
même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 17
|
487.052 (1) Sous réserve de l'article
487.053, lorsqu'il déclare une personne
coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout
ou déclare un adolescent coupable sous le
régime de la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada
(1985), ou de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents d'une infraction
désignée commise avant l'entrée en vigueur
du paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques,
le tribunal peut, sur demande du poursuivant,
rendre une ordonnance - rédigée selon la
formule 5.04 - autorisant le prélèvement,
pour analyse génétique, du nombre
d'échantillons de substances corporelles de
l'intéressé jugé nécessaire à cette fin, s'il est
convaincu que cela servirait au mieux
l'administration de la justice.
|
|
Infractions
commises
avant l'entrée
en vigueur de
la Loi sur
l'identificatio
n par les
empreintes
génétiques
|
178. L'alinéa 487.053b) de la version
anglaise du Code criminel, édicté par
l'article 17 de la Loi sur l'identification par
les empreintes génétiques, est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 17
|
|
|
|
179. Le paragraphe 487.056(1) de la
version anglaise de la même loi, édicté par
l'article 17 de la Loi sur l'identification par
les empreintes génétiques, est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 17
|
487.056 (1) Samples of bodily substances
referred to in sections 487.051 and 487.052
shall be taken at the time the person is
convicted, discharged under section 730 or, in
the case of a young person, found guilty under
the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the
Revised Statutes of Canada, 1985, or the Youth
Criminal Justice Act, or as soon as is feasible
afterwards, even though an appeal may have
been taken.
|
|
When
collection to
take place
|
180. Les alinéas 487.071(1)a) et b) de la
même loi, édictés par l'article 20 de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 20
|
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181. Le passage du paragraphe 667(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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667. (1) Dans toutes procédures :
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Preuve de
condamnatio
n antérieure
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182. Le paragraphe 718.3(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
1997, ch. 18,
al. 141c)
|
(4) Le tribunal ou le tribunal pour
adolescents peut ordonner que soient purgées
consécutivement les périodes
d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou
qui sont infligées à celui-ci en application des
paragraphes 734(4) ou 743.5(1) ou (2)
lorsque, selon le cas :
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Peines
cumulatives
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183. L'alinéa 721(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
|
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184. Les articles 743.4 et 743.5 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 6,
al. 19b), 20b)
|
743.5 (1) Lorsqu'un adolescent ou un
adulte assujetti à une décision rendue au titre
des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), ou à une peine
imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou
r) de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents est ou a été condamné à
une peine d'emprisonnement pour une
infraction, la décision prononcée ou la peine
imposée est purgée, pour l'application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
comme si elle avait été prononcée ou imposée
au titre de la présente loi.
|
|
Transfert de
compétence
|
(2) Lorsqu'un adolescent ou un adulte
assujetti à une peine d'emprisonnement
imposée au titre d'une loi fédérale autre que la
Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents est assujetti à une décision rendue
au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985), ou condamné
à une peine spécifique imposée au titre des
alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, la décision ou la peine spécifique
est purgée, pour l'application de la présente
loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle
avait été imposée au titre de la présente loi.
|
|
Transfert de
compétence
|
(3) Il demeure entendu que les décisions et
les peines visées aux paragraphes (1) et (2)
sont réputées, pour l'application de l'article
139 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, être une seule
peine d'emprisonnement.
|
|
Peine
multiple
|
185. L'attendu de la formule 5.03 de la
même loi, édicté par l'article 24 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 24
|
Attendu que (nom du contrevenant) a été
déclaré coupable, absous en vertu de l'article
730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un
adolescent, déclaré coupable sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre
Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents de (infraction), une infraction
primaire au sens de l'article 487.04 du Code
criminel,
|
|
|
186. Le passage du premier attendu de la
formule 5.04 de la même loi précédant
l'alinéa a), édicté par l'article 24 de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
art. 24
|
Attendu que (nom du contrevenant) a été
déclaré coupable, absous en vertu de l'article
730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un
adolescent, déclaré coupable sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre
Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents de (infraction), qui constitue
selon le cas :
|
|
|
Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques
|
|
1998, ch. 37
|
187. La définition de « adolescent », à
l'article 2 de la Loi sur l'identification par
les empreintes génétiques, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« adolescent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.
|
|
« adolescent
» ``young person''
|
188. (1) Le passage de l'alinéa 9(2)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
(2) Les alinéas 9(2)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
|
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|
|
189. (1) Le passage de l'alinéa 10(7)c) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas 10(7)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
|
|
Loi sur l'extradition
|
|
1999, ch. 18
|
190. L'alinéa 47c) de la Loi sur
l'extradition est remplacé par ce qui suit :
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191. Les alinéas 77a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
|
192. Le paragraphe 78(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
78. (1) Le ministre peut, à la demande de
l'autorité compétente, demander à un État ou
entité - appelé « partie requise » dans la
présente partie - l'extradition d'une
personne pour qu'elle subisse son procès au
Canada, se fasse infliger une peine ou la purge,
ou se fasse imposer une décision, au sens de la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985), ou qu'elle
l'exécute, relativement à une infraction
sanctionnée par le droit canadien.
|
|
Demande
d'extradition
|
193. Le passage de l'alinéa 80a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
194. (1) Le paragraphe 83(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne extradée temporairement au Canada
qui y a été déclarée coupable d'une infraction
et, soit a reçu une peine en conséquence, soit
s'est fait imposer une décision, au sens de la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985), ne
commence à purger sa peine qu'à la date de
son extradition définitive au Canada.
|
|
Commencem
ent de la
peine
|
(2) Le paragraphe 83(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le juge peut ordonner que la peine soit
purgée ou la décision exécutée
concurremment avec la peine infligée par la
partie requise, auquel cas le mandat de dépôt
ou la décision précise que la personne ne peut
être incarcérée ou ne peut exécuter la
décision, après extradition définitive, que
pour la portion de la peine ou de la décision
restant à purger ou à exécuter au Canada.
|
|
Mention de la
portion
|
Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle
|
|
L.R., ch. 30
(4e suppl.)
|
195. L'article 29 de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas
aux personnes qui, au moment où la demande
de transfèrement est faite, sont des
adolescents au sens de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.
|
|
Exclusion des
adolescents
|
Loi sur les prisons et les maisons de
correction
|
|
L.R., ch. P-20
|
196. (1) L'alinéa b) de la définition de
« prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction,
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« peine » S'entend notamment d'une peine
spécifique imposée en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents.
|
|
« peine » ``sentence''
|
197. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
|
|
|
(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en
application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents ou en application de l'article
743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie
de la peine qu'il a purgée dans un lieu de garde
de la réduction maximale de peine prévue au
présent article comme s'il avait purgé cette
partie de peine dans une prison.
|
|
Transfèremen
t des
adolescents à
la prison
|
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine
spécifique consistant en une mesure de
placement sous garde en application des
alinéas 42(2)o), q) ou r) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
qui est transféré d'un lieu de garde à la prison
en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui
est condamné à la prison en application de
l'article 89 de cette loi, est admissible à la
libération à la date déterminée pour sa mise en
liberté conformément au paragraphe (5) ou, si
elle est antérieure, à la date d'expiration de la
période de garde de la peine spécifique visée
aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
|
|
Date de mise
en liberté
|
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|
|
|