88. Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut ordonner que la
détermination du niveau de garde des
adolescents et l'examen de ces déterminations
soient effectués conformément à la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les
dispositions ci-après de cette loi s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à l'exercice
de ces pouvoirs :
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Attributions
exercées par
le tribunal
pour
adolescents
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89. (1) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus
au moment où une peine spécifique lui est
imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou
r) doit, malgré l'article 85, être détenu dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes pour y purger sa peine.
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Exception
lorsque
l'adolescent a
vingt ans ou
plus
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(2) Dans le cas où l'adolescent est détenu
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes au titre du paragraphe
(1), le tribunal pour adolescents, sur demande
présentée par le directeur provincial à tout
moment après que l'adolescent a commencé à
purger sa peine spécifique dans cet
établissement, peut, après avoir donné
l'occasion de se faire entendre à l'adolescent,
au directeur provincial et aux représentants
des systèmes correctionnels fédéral et
provincial, s'il estime que la mesure est
préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt
public et si, au moment de la demande, le
temps à courir sur la peine est de deux ans ou
plus, autoriser le directeur à ordonner que le
reste de la peine soit purgé dans un
pénitencier.
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Transfèremen
t dans un
pénitencier
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(3) Les lois - notamment la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la Loi sur les prisons et les
maisons de correction -, règlements et autres
règles de droit régissant les prisonniers ou les
délinquants au sens de ces lois, règlements ou
autres règles de droit s'appliquent à
l'adolescent qui purge sa peine dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitentier au titre des
paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec la partie 6
(dossiers et confidentialité des
renseignements) de la présente loi, qui
continue de s'appliquer à l'adolescent.
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Dispositions
applicables
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90. (1) Lorsque l'adolescent est placé sous
garde en exécution d'une peine spécifique, le
directeur provincial de la province où
l'adolescent est placé désigne sans délai le
délégué à la jeunesse qui travaillera avec
l'adolescent à préparer la réinsertion sociale
de ce dernier, notamment par l'établissement
et la mise en oeuvre d'un plan qui prévoit les
programmes les mieux adaptés aux besoins de
l'adolescent en vue d'augmenter le plus
possible ses chances de réinsertion sociale.
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Délégué à la
jeunesse
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(2) Il assume aussi la surveillance de
l'adolescent qui purge une partie de sa peine
spécifique au sein de la collectivité en
application des articles 97 ou 105. Il continue
de lui fournir l'appui nécessaire et l'aide à
observer les conditions imposées aux termes
de cet article ainsi qu'à mettre en oeuvre le
plan de réinsertion sociale.
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Suivi pendant
la période de
surveillance
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91. (1) Le directeur provincial d'une
province peut, selon les modalités qu'il juge
indiquées, autoriser à l'égard de l'adolescent
placé dans un lieu de garde de la province en
exécution d'une ordonnance rendue en
application de l'alinéa 76(1)a) (placement en
cas de peine applicable aux adultes) ou d'une
peine spécifique imposée au titre des alinéas
42(2)n), o), q) ou r) :
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Congé de
réinsertion
sociale
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(2) L'autorisation prévue à l'alinéa (1)a)
peut être renouvelée pour des périodes
additionnelles de trente jours chacune après
réexamen du dossier.
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Renouvellem
ent
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(3) Le directeur provincial peut, à tout
moment, révoquer l'autorisation visée au
paragraphe (1).
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Révocation
de
l'autorisation
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(4) Dans le cas où le directeur provincial
révoque l'autorisation ou que l'adolescent
n'obtempère pas aux conditions dont est
assorti son congé ou sa mise en liberté
provisoire prévu au présent article,
l'adolescent peut être arrêté sans mandat et
renvoyé sous garde.
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Arrestation et
renvoi sous
garde
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92. (1) Dans le cas où l'adolescent est placé
sous garde en application des alinéas 42(2)n),
o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
à tout moment après que l'adolescent a atteint
l'âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné
l'occasion de se faire entendre à l'adolescent,
au directeur provincial et aux représentants du
système correctionnel provincial et, s'il
estime que cette mesure est préférable pour
l'adolescent ou dans l'intérêt public, autoriser
le directeur à ordonner, sous réserve du
paragraphe (3), que le reste de la peine
spécifique imposée à l'adolescent soit purgé
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes.
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Transfèremen
t à un
établissement
correctionnel
provincial
pour adultes
|
(2) Le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
à tout moment après que l'adolescent a
commencé à purger une partie de sa peine
spécifique dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes suivant
le prononcé de l'ordre visé au paragraphe (1),
peut, après avoir accordé à l'adolescent, au
directeur provincial et aux représentants des
systèmes correctionnels fédéral et provincial
l'occasion de se faire entendre, s'il estime que
la mesure est préférable pour l'adolescent ou
dans l'intérêt public et si, au moment de la
demande, le temps à courir sur la peine est de
deux ans ou plus, autoriser le directeur à
ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que
le reste de la peine soit purgé dans un
pénitencier.
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Transfèremen
t à un
pénitencier
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(3) Les lois - notamment la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la Loi sur les prisons et les
maisons de correction -, règlements et autres
règles de droit régissant les prisonniers ou les
délinquants au sens de ces lois, règlements ou
autres règles de droit s'appliquent à
l'adolescent qui purge sa peine dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitentier au titre des
paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec la partie 6
(dossiers et confidentialité des
renseignements) de la présente loi, qui
continue de s'appliquer à l'adolescent.
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|
Dispositions
applicables
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(4) La personne assujettie simultanément à
plus d'une peine dont au moins une est une
peine spécifique imposée en application des
alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est
visée aux alinéas b) ou c) purge, par
application de l'article 743.1 (règles
applicables en cas de peine de plus de deux
ans) du Code criminel, dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes ou un
pénitencier :
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Période de
garde et
peine
d'emprisonne
ment purgées
simultanéme
nt
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(5) L'adolescent placé sous garde en
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et
qui purge déjà une peine applicable aux
adultes visée par une ordonnance rendue au
titre de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de
peine applicable aux adultes) peut, à la
discrétion du directeur provincial, purger tout
ou partie des peines dans un lieu de garde, un
centre correctionnel provincial pour adultes
ou, s'il reste au moins deux ans à purger, dans
un pénitencier.
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Période de
garde et
peine
applicable
aux adultes
purgées
simultanéme
nt
|
93. (1) L'adolescent placé dans un lieu de
garde en application des alinéas 42(2)n), o), q)
ou r) doit, lorsqu'il atteint l'âge de vingt ans,
être transféré dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes pour y
purger le reste de sa peine spécifique, à moins
que le directeur provincial ordonne que
l'adolescent soit maintenu dans le lieu de
garde.
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Adolescent
atteignant
l'âge de vingt
ans
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(2) Dans le cas où l'adolescent est ainsi
transféré, le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
suivant le transfèrement, peut, après avoir
accordé à l'adolescent, au directeur provincial
et aux représentants des systèmes
correctionnels fédéral et provincial l'occasion
de se faire entendre, s'il estime que la mesure
est préférable pour l'adolescent ou dans
l'intérêt public et si, au moment de la
demande, le temps à courir sur la peine est de
deux ans ou plus, autoriser le directeur à
ordonner que le reste de la peine soit purgé
dans un pénitencier.
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|
Transfèremen
t dans un
pénitencier
|
(3) Les lois - notamment la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la Loi sur les prisons et les
maisons de correction -, règlements et autres
règles de droit régissant les prisonniers ou les
délinquants au sens de ces lois, règlements ou
autres règles de droit s'appliquent à
l'adolescent qui purge sa peine dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitentier au titre des
paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec la partie 6
(dossiers et confidentialité des
renseignements) de la présente loi, qui
continue de s'appliquer à l'adolescent.
|
|
Dispositions
applicables
|
94. (1) Dans le cas où l'adolescent est, par
suite d'une infraction, placé sous garde pour
une période de plus d'un an en exécution
d'une peine spécifique imposée en application
des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur
provincial de la province où l'adolescent est
placé doit, aux fins d'examen de la peine, faire
amener l'adolescent devant le tribunal pour
adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an
à compter de la date du prononcé de la
dernière peine imposée relativement à
l'infraction et à la fin de chaque année qui suit
cette date.
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|
Examen
annuel
|
(2) Dans le cas où l'adolescent est, par suite
de plusieurs infractions, placé sous garde pour
une période totale de plus d'un an en
exécution de peines spécifiques imposées en
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le
directeur provincial de la province où
l'adolescent est placé doit, aux fins d'examen
des peines, faire amener l'adolescent devant
le tribunal pour adolescents dès l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date du
prononcé de la première peine imposée
relativement à ces infractions et à la fin de
chaque année qui suit cette date.
|
|
Examen
obligatoire
lorsque
plusieurs
infractions
|
(3) Dans le cas où l'adolescent est, par suite
d'une infraction, placé sous garde en
exécution d'une peine spécifique imposée en
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le
directeur provincial peut, de sa propre
initiative, et doit, sur demande présentée par
l'adolescent, ses père ou mère ou le procureur
général, pour l'un des motifs visés au
paragraphe (6), faire amener l'adolescent, aux
fins d'examen de la peine, devant le tribunal
pour adolescents :
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Examen sur
demande
motivée
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(4) L'adolescent peut être amené devant le
tribunal pour adolescents aux fins visées par le
paragraphe (3) à tout autre moment avec
l'autorisation du juge de ce tribunal.
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|
Permission
du tribunal
|
(5) S'il constate l'existence de l'un des
motifs visés au paragraphe (6), le tribunal
procède à l'examen de la peine spécifique.
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|
Demande
fondée
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(6) La peine spécifique peut être examinée
en vertu du paragraphe (5) pour les motifs
suivants :
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|
Motifs de
l'examen
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(7) Par dérogation à toute autre disposition
du présent article, la peine spécifique portée
en appel ne peut faire l'objet d'un examen
dans le cadre du présent article tant que ne sont
pas vidées les procédures de cet appel.
|
|
Pas d'examen
en cours
d'appel
|
(8) Faute par le directeur provincial d'avoir,
comme l'exigeaient les paragraphes (1) à (3),
fait amener l'adolescent devant le tribunal
pour adolescents, le tribunal peut, soit sur
demande présentée par l'adolescent, ses père
ou mère ou le procureur général, soit de sa
propre initiative, ordonner au directeur
provincial de faire amener l'adolescent devant
lui.
|
|
Comparution
ordonnée par
le tribunal
pour
adolescents
aux fins
d'examen
|
(9) Avant de procéder, conformément au
présent article, à l'examen d'une peine
spécifique concernant un adolescent, le
tribunal pour adolescents demande au
directeur provincial de faire établir et de lui
présenter un rapport d'étape sur le
comportement de l'adolescent depuis le début
de l'exécution de la peine.
|
|
Rapport
d'étape
|
(10) L'auteur du rapport d'étape peut y
insérer les renseignements complémentaires
qu'il estime utiles sur les antécédents
personnels ou familiaux de l'adolescent et sa
situation actuelle.
|
|
Renseigneme
nts
complémenta
ires
|
(11) Le rapport d'étape est établi par écrit;
si pour des raisons valables, il ne peut l'être,
il pourra, avec la permission du tribunal pour
adolescents, être présenté oralement à
l'audience.
|
|
Rapport oral
ou écrit
|
(12) Les paragraphes 40(4) à (10)
(procédure relative au rapport prédécisionnel)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux rapports d'étape.
|
|
Dispositions
applicables
|
(13) Lorsqu'une peine spécifique imposée
à un adolescent doit être examinée en
application des paragraphes (1) ou (2), le
directeur provincial fait donner l'avis qui peut
être requis par les règles de pratique
applicables au tribunal pour adolescents ou,
en l'absence d'une règle à cette fin, fait donner
un avis écrit d'au moins cinq jours francs à
l'adolescent, à ses père ou mère et au
procureur général.
|
|
Avis
d'examen à
donner par le
directeur
provincial
|
(14) Lorsque l'examen d'une peine
spécifique imposée à un adolescent est
demandé aux termes du paragraphe (3),
l'auteur de la demande doit faire donner l'avis
qui peut être requis par les règles de pratique
applicables au tribunal pour adolescents ou,
en l'absence d'une règle à cette fin, doit faire
donner un avis écrit d'au moins cinq jours
francs à l'adolescent, à ses père ou mère et au
procureur général.
|
|
Avis
d'examen à
donner par la
personne qui
demande
l'examen
|
(15) L'avis d'examen destiné aux père ou
mère doit contenir une déclaration précisant
que l'adolescent visé par la peine spécifique à
examiner a le droit d'être représenté par un
avocat.
|
|
Déclaration
relative au
droit à un
avocat
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(16) L'avis est signifié à personne ou
transmis par service de messagerie.
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|
Signification
de l'avis
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(17) Le destinataire d'un avis peut y
renoncer.
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Renonciation
à l'avis
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(18) Dans les cas où l'avis n'a pas été donné
conformément au présent article, le tribunal
pour adolescents peut :
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Défaut d'avis
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(19) Saisi, dans le cadre du présent article,
de l'examen d'une peine spécifique, le
tribunal pour adolescents, après avoir d'une
part donné à l'adolescent, à ses père ou mère,
au procureur général et au directeur provincial
l'occasion de se faire entendre et, d'autre part,
pris en considération les besoins de
l'adolescent et les intérêts de la société, peut :
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Décision du
tribunal après
l'examen
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95. Les ordres ou ordonnances prévus aux
paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3)
(maintien sous garde), à l'alinéa 103(2)b)
(maintien sous garde), aux paragraphes 104(1)
(prolongation de la garde) et 105(1) (liberté
sous condition) et à l'alinéa 109(2)b)
(maintien de la suspension de la liberté sous
condition) sont réputés être des peines
spécifiques pour l'application de l'article 94
(examen).
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Assimilation
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96. (1) S'il est convaincu que, dans l'intérêt
de la société et eu égard aux besoins de
l'adolescent mis sous garde en exécution
d'une peine spécifique imposée en application
des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci
devrait être mis en liberté sous condition, le
directeur provincial peut recommander cette
mesure au tribunal pour adolescents.
|
|
Recommanda
tion par le
directeur
provincial
|
(2) Le directeur provincial qui fait une telle
recommandation fait informer, par avis écrit,
l'adolescent, ses père ou mère et le procureur
général, des motifs de la recommandation et
des conditions dont la mise en liberté devrait
être assortie en application de l'article 105. Il
remet copie de cet avis au tribunal pour
adolescents.
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Avis
|
(3) Une fois l'avis donné, le tribunal pour
adolescents doit, sur demande présentée par
l'adolescent, par ses père ou mère ou par le
procureur général dans les dix jours suivant la
signification de l'avis, procéder sans délai à
l'examen de la peine spécifique.
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Demande
d'examen de
la
recommandat
ion
|
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les
paragraphes 94(7) (pas d'examen en cours
d'appel), (9) à (12) (rapport d'étape) et (14) à
(19) (dispositions relatives aux avis et aux
décisions du tribunal pour adolescents)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux examens effectués en vertu du présent
article; tout avis requis aux termes du
paragraphe 94(14) devra aussi être donné au
directeur provincial.
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Dispositions
applicables
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