Peine applicable aux adultes et choix de la procédure |
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61. Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, par décret, fixer un âge
de plus de quatorze ans mais d'au plus seize
ans pour l'application des dispositions de la
présente loi relatives aux infractions
désignées.
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Fixation de
l'âge pour
l'application
des
dispositions
relatives aux
infractions
désignées
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62. La peine applicable aux adultes est
imposée à l'adolescent déclaré coupable
d'une infraction pour laquelle un adulte serait
passible d'une peine d'emprisonnement de
plus de deux ans lorsque :
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Assujettissem
ent à la peine
applicable
aux adultes
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63. (1) L'adolescent accusé ou déclaré
coupable d'une infraction désignée peut,
avant la présentation d'éléments de preuve ou,
à défaut de présentation de tels éléments,
avant la présentation d'observations dans le
cadre de l'audience pour la détermination de
la peine, adresser au tribunal une demande de
non-assujettissement à la peine applicable aux
adultes et d'imposition d'une peine
spécifique.
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Demande de
l'adolescent
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(2) S'il reçoit du procureur général un avis
de non-opposition à la demande, le tribunal
ordonne, sans tenir audience, en cas de
déclaration de culpabilité de l'adolescent, le
non-assujettissent de celui-ci à la peine
applicable aux adultes et l'imposition d'une
peine spécifique.
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Non-oppositi
on du
procureur
général
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64. (1) Le procureur général peut, après
présentation de la demande visée au
paragraphe 42(9) (décision - infraction
grave avec violence), le cas échéant, et avant
la présentation d'éléments de preuve ou, à
défaut de présentation de tels éléments, avant
la présentation d'observations dans le cadre de
l'audience pour la détermination de la peine,
demander au tribunal l'assujettissement de
l'adolescent à la peine applicable aux adultes
si celui-ci est ou a été déclaré coupable d'une
infraction, autre qu'une infraction désignée,
commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze
ans et pour laquelle un adulte serait passible
d'une peine d'emprisonnement de plus de
deux ans.
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Demande du
procureur
général
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(2) S'il entend obtenir l'assujettissement à
la peine applicable aux adultes soit en
présentant la demande visée au paragraphe
(1), soit en prouvant que l'infraction est une
infraction désignée visée à l'alinéa b) de la
définition de ce terme au paragraphe 2(1), le
procureur général doit, avant la présentation
du plaidoyer ou, avec l'autorisation du
tribunal, à tout moment avant le début du
procès, aviser l'adolescent et le tribunal pour
adolescents de son intention de demander
l'assujettissement.
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Avis du
procureur
général au
tribunal
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(3) L'avis donné conformément au
paragraphe (2) à l'égard d'une infraction est
valable à l'égard de toute infraction incluse
dont l'adolescent est déclaré coupable et pour
laquelle un adulte serait passible d'une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans.
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Infractions
incluses
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(4) S'il entend, en cas de déclaration de
culpabilité, établir par la preuve des
condamnations antérieures que l'infraction
non mentionnée à l'alinéa a) de la définition
de « infraction désignée » au paragraphe 2(1)
dont l'adolescent est accusé est une infraction
désignée visée à l'alinéa b) de cette définition
passible de la peine applicable aux adultes, le
procureur général doit, avant la présentation
du plaidoyer ou, avec l'autorisation du
tribunal au titre du paragraphe (2), à tout
moment avant le début du procès, en donner
un avis à l'adolescent.
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Avis du
procureur
général à
l'adolescent
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(5) S'il reçoit de l'adolescent un avis de
non-opposition à la demande
d'assujettissement à la peine applicable aux
adultes, le tribunal ordonne, sans tenir
audience, que celui-ci y soit assujetti s'il est
déclaré coupable d'une infraction pour
laquelle un adulte serait passible d'une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans.
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Non-oppositi
on de
l'adolescent
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65. S'il reçoit du procureur général, à toute
phase des poursuites, un avis selon lequel la
peine applicable aux adultes ne sera pas
requise contre l'adolescent accusé d'une
infraction désignée visée à l'alinéa a) de la
définition de ce terme au paragraphe 2(1), le
tribunal ordonne le non-assujettissement de
l'adolescent à cette peine et interdit la
publication de tout renseignement permettant
de constater que celui-ci a fait l'objet de
mesures prises sous le régime de la présente
loi.
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Non-assujetti
ssement à
l'initiative du
procureur
général
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66. L'adolescent qui bénéficie d'une
ordonnance de non-assujettissement au titre
du paragraphe 63(2) ou de l'article 65 n'a plus
à faire le choix prévu à l'article 67, sauf si
l'infraction qui lui est imputée est le meurtre
au premier degré ou le meurtre au deuxième
degré au sens de l'article 231 du Code
criminel.
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Non-applicati
on du choix
en cas de
peine
spécifique
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67. (1) Sous réserve de l'article 66, le
tribunal pour adolescents, avant la
présentation du plaidoyer de l'adolescent,
appelle celui-ci à faire son choix dans les
termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
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Choix en cas
d'éventuel
assujettissem
ent à la peine
applicable
aux adultes
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(2) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(3) Sous réserve de l'article 66, dans une
procédure au Nunavut, le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes prévus au
paragraphe (4) lorsque :
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Choix en cas
d'infraction
grave :
Nunavut
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(4) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(5) Lorsque plusieurs adolescents sont
inculpés de la même infraction ou sont
inculpés conjointement dans la même
dénonciation ou le même acte d'accusation ou
que le procureur général requiert la réunion de
chefs d'accusations figurant dans des
dénonciations ou actes d'accusation distincts
à l'égard de plusieurs adolescents, si tous ne
choisissent pas en premier lieu ou comme
nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir
choisi, selon le cas, le même mode de procès,
le juge du tribunal pour adolescents :
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Mode de
procès
lorsqu'il y a
plusieurs
prévenus
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(6) Le procureur général peut, même si un
adolescent choisit, en vertu des paragraphes
(1) ou (3), d'être jugé par un juge du tribunal
pour adolescents sans jury ou un juge sans
jury, exiger que celui-ci soit jugé par un
tribunal composé d'un juge et d'un jury.
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Le procureur
général peut
exiger un
procès par
jury
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(7) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire; dans le
cas où il est renvoyé pour subir son procès, le
procès a lieu devant un juge sans jury ou un
tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon
le cas ou, dans le cas d'une procédure au
Nunavut, devant un juge de la Cour de justice
du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(8) L'enquête préliminaire est régie, dans la
mesure où elles sont compatibles avec celles
de la présente loi, par les dispositions de la
partie XVIII (procédure à l'enquête
préliminaire) du Code criminel.
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Application
des
dispositions
du Code
criminel
relatives à
l'enquête
préliminaire
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(9) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge sans jury ou
un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou,
dans le cas d'une procédure au Nunavut,
devant un juge de la Cour de justice du
Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, sont régies par
les parties XIX (actes criminels - procès
sans jury) et XX (procédures lors d'un procès
devant jury - dispositions générales) du
Code criminel, avec les adaptations
nécessaires, sauf que :
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Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel
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68. (1) Dans le cas où l'adolescent est
déclaré coupable d'une infraction, non
mentionnée à l'alinéa a) de la définition de
« infraction désignée » au paragraphe 2(1),
commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze
ans, et que le procureur général entend établir
que l'infraction est une infraction grave avec
violence et une infraction désignée visée à
l'alinéa b) de cette définition, celui-ci doit
démontrer au tribunal pour adolescents que
l'adolescent a reçu, avant la présentation de
son plaidoyer, l'avis mentionné au paragraphe
64(4) (avis - preuve des condamnations
antérieures).
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Preuve de
l'avis
mentionné au
par. 64(4)
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(2) Si le tribunal est convaincu que
l'adolescent a reçu l'avis mentionné au
paragraphe 64(4) (avis - preuve des
condamnations antérieures), le procureur
général peut présenter la demande prévue au
paragraphe 42(9) (décision - infraction
grave avec violence).
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Présentation
de la
demande
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(3) S'il décide que l'infraction est une
infraction grave avec violence, le tribunal
s'informe auprès de l'adolescent s'il admet
avoir déjà fait l'objet, lors de poursuites
distinctes, de décisions le reconnaissant
coupable d'infractions graves avec violence;
si l'adolescent ne l'admet pas, le procureur
général peut faire la preuve de ces décisions
conformément à l'article 667 du Code
criminel, avec les adaptations nécessaires.
Pour l'application de cet article, la copie
certifiée conforme de la dénonciation ou de
l'acte d'accusation portant la mention visée au
paragraphe 42(9) (décision - infraction
grave avec violence) ou d'une décision du
tribunal est assimilée à un certificat.
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Preuve des
déclarations
de culpabilité
antérieures
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(4) S'il est convaincu, après s'être
conformé au paragraphe (3), que l'infraction
est une infraction désignée visée à l'alinéa b)
de la définition de ce terme au paragraphe
2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la
dénonciation ou l'acte d'accusation.
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Décision du
tribunal
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(5) Si le tribunal, après s'être conformé au
paragraphe (3), n'est pas convaincu que
l'infraction est une infraction désignée visée
à l'alinéa b) de la définition de ce terme au
paragraphe 2(1), le procureur général peut
présenter la demande d'assujettissement au
titre du paragraphe 64(1) (demande
d'assujettissement à la peine applicable aux
adultes).
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Décision du
tribunal
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69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé
d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de
la définition de ce terme au paragraphe 2(1)
est déclaré coupable d'une infraction incluse
pour laquelle un adulte serait passible d'une
peine d'emprisonnement de plus de deux ans,
à l'exception d'une autre infraction désignée
visée à cet alinéa, les règles suivantes
s'appliquent :
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Infraction
incluse
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(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu
du paragraphe 64(2), de son intention de
demander l'imposition de la peine applicable
aux adultes à un adolescent qui a commis une
infraction après qu'il a atteint l'âge de
quatorze ans et que celui-ci est déclaré
coupable d'une infraction incluse pour
laquelle un adulte serait passible d'une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans, le
procureur général peut présenter la demande
visée au paragraphe 64(1) (demande
d'assujettissement à la peine applicable aux
adultes) ou demander l'application de l'article
68.
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Infraction
incluse
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70. (1) Le tribunal pour adolescents, après
la présentation de la demande visée au
paragraphe 42(9) (décision - infraction
grave avec violence), le cas échéant, et avant
la présentation d'éléments de preuve ou, à
défaut de présentation de tels éléments, avant
la présentation d'observations dans le cadre de
l'audience pour la détermination de la peine,
vérifie si l'adolescent déclaré coupable d'une
infraction désignée - aucune ordonnance
n'ayant été rendue au titre de l'article 65
(non-assujettissement à la peine applicable
aux adultes) - désire présenter la demande
de non-assujettissement visée au paragraphe
63(1) (demande de non-assujettissement à la
peine applicable aux adultes) et, dans
l'affirmative, si le procureur général entend
s'y opposer.
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Rappel par le
tribunal
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(2) Si l'adolescent exprime sa volonté de ne
pas présenter la demande en question ou omet
de se prononcer sur la présentation de celle-ci,
le tribunal ordonne son assujettissement à la
peine applicable aux adultes.
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Ordonnance
du tribunal
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71. Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de
non-opposition, le tribunal saisi de la
demande visée aux paragraphes 63(1)
(demande de non-assujettissement à la peine
applicable aux adultes) ou 64(1) (demande
d'assujettissement à la peine applicable aux
adultes) procède à l'audition de celle-ci dès le
début de l'audience pour la détermination de
la peine; il donne aux deux parties et aux père
et mère de l'adolescent l'occasion de se faire
entendre.
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Audition des
demandes
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72. (1) Pour décider de la demande
entendue conformément à l'article 71, le
tribunal pour adolescents tient compte de la
gravité de l'infraction et des circonstances de
sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de
la personnalité, des antécédents et des
condamnations antérieures de l'adolescent et
de tout autre élément qu'il estime pertinent
et :
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Ordonnance
d'assujettisse
ment ou de
non-assujettis
sement
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(2) Il incombe au demandeur de démontrer
que les conditions énoncées au paragraphe (1)
sont remplies.
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Fardeau
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(3) Pour prononcer la peine visée au
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents
doit examiner le rapport prédécisionnel.
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Rapport
préalable au
prononcé de
la peine
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(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il
rend une ordonnance en vertu du présent
article, en indique les motifs.
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Motifs de
l'ordonnance
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(5) Pour l'application de l'article 37,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) fait partie de la peine.
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Appel
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73. (1) Dans le cas où il rend l'ordonnance
visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à
l'alinéa 72(1)b) et que l'adolescent est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal lui impose
la peine applicable aux adultes.
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Imposition de
la peine
applicable
aux adultes
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(2) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée
au paragraphe 63(2), à l'article 65 ou à l'alinéa
72(1)a) et que l'adolescent est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal lui impose
une peine spécifique.
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Imposition
d'une peine
spécifique
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74. (1) Les parties XXIII (détermination de
la peine) et XXIV (délinquants dangereux et
délinquants à contrôler) du Code criminel
s'appliquent à l'adolescent dont le tribunal a
ordonné l'assujettissement à la peine
applicable aux adultes.
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Application
des parties
XXIII et
XXIV du
Code
criminel
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(2) La déclaration de culpabilité prononcée
à l'égard de l'infraction pour laquelle
l'adolescent s'est vu imposer la peine
applicable aux adultes devient une
condamnation à l'expiration du délai d'appel
ou, en cas d'appel, lorsque celui-ci a fait
l'objet d'une décision définitive maintenant
une peine applicable aux adultes.
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Déclaration
de culpabilité
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(3) Le présent article n'a pas pour effet de
modifier la date fixée par le paragraphe 719(1)
du Code criminel pour le début de l'exécution
d'une peine applicable aux adultes.
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Interprétation
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75. (1) S'il impose une peine spécifique à
l'adolescent déclaré coupable d'une
infraction qui soit est visée à l'alinéa a) de la
définition de « infraction désignée » au
paragraphe 2(1), soit est visée à l'alinéa b) de
cette définition et a fait l'objet de l'avis
mentionné au paragraphe 64(2)
(avis - demande d'assujettissement à la
peine applicable aux adultes), le tribunal pour
adolescents, dans le cadre de l'audience pour
la détermination de la peine, vérifie si
l'adolescent ou le procureur général entend
demander l'ordonnance de non-publication
visée au paragraphe (3).
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Rappel du
tribunal
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(2) Si l'adolescent et le procureur général
expriment leur volonté de ne pas présenter la
demande en question, le tribunal en fait état
sur la dénonciation ou l'acte d'accusation.
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Absence de
demande
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(3) Le juge du tribunal pour adolescents
peut par ordonnance, à la demande du
procureur général ou de l'adolescent, interdire
la publication de tout renseignement
permettant de constater que celui-ci a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi s'il l'estime indiqué dans les
circonstances, compte tenu de l'intérêt public
et de l'importance de la réadaptation de
l'adolescent.
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Interdiction
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(4) Pour l'application de l'article 37,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(3) fait partie de la peine.
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Appel
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76. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi - sauf les
paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et
80 - ou à toute autre loi fédérale, lorsque
l'adolescent passible de la peine applicable
aux adultes est condamné à une peine
d'emprisonnement, le tribunal pour
adolescents doit ordonner que l'adolescent
purge tout ou partie de sa peine :
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Placement en
cas de peine
applicable
aux adultes
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