(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :

Effet de la libération

    a) si la peine est imposée en application de l'alinéa 42(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 97 à 103 de cette loi - avec les adaptations nécessaires - en ce qui concerne le reste de la peine;

    b) si la peine est imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi, aux articles 104 à 109 de cette loi - avec les adaptations nécessaires - en ce qui concerne le reste de la peine.

Loi sur le transfèrement des délinquants

L.R., ch. T-15

198. Le passage de l'article 17 de la Loi sur le transfèrement des délinquants suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 122

    b) d'autre part, était, lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu de garde, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; il ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.

Abrogation

199. La Loi sur les jeunes contrevenants est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. Y-1

Entrée en vigueur

200. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur