(6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l'adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l'adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).

Cas de rejet

105. (1) Le directeur provincial de la province où l'adolescent est tenu sous garde en exécution d'une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d'une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l'expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l'adolescent l'occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.

Liberté sous condition

(2) Le tribunal doit assortir l'ordonnance des conditions suivantes à l'égard de l'adolescent :

Conditions obligatoires

    a) l'obligation de ne pas troubler l'ordre public et de bien se conduire;

    b) l'obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu'il en est requis par le tribunal;

    c) l'obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;

    d) l'obligation d'informer immédiatement son directeur provincial s'il est arrêté ou interrogé par la police;

    e) l'obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu'indique son directeur provincial;

    f) l'obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d'informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :

      (i) d'adresse résidentielle,

      (ii) d'occupation habituelle, tel qu'un changement d'emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

      (iii) dans sa situation familiale ou financière,

      (iv) dont il est raisonnable de s'attendre qu'il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l'ordonnance;

    g) l'interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l'ordonnance;

    h) l'observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société.

(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance des conditions suivantes à l'égard de l'adolescent :

Autres conditions

    a) l'obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l'adresse est indiquée dans l'ordonnance;

    b) l'obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;

    c) la fréquentation de l'école ou de tout établissement d'enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu'il y existe, pour l'adolescent, un programme convenable;

    d) la résidence chez l'un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;

    e) la résidence à l'endroit fixé par le directeur provincial;

    f) l'obligation de demeurer dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l'ordonnance;

    g) l'observation des conditions mentionnées dans l'ordonnance visant à répondre aux besoins de l'adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale;

    h) l'observation des autres conditions raisonnables prévues à l'ordonnance que le tribunal estime opportunes notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.

(4) Si la comparution de l'adolescent s'avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu'il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions temporaires

(5) En cas de prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l'adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa mise en liberté.

Conditions fixées dans les meilleurs délais

(6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d'information qui pourraient lui être utiles.

Rapport

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 104(4) (comparution obligatoire de l'adolescent) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en application du paragraphe (1).

Dispositions applicables - procédures

(8) Les paragraphes 56(1) à (4) (dispositions relatives aux ordonnances de probation), (7) (avis de comparaître) et (8) (mandat) et l'article 101 (examen de la décision par le tribunal pour adolescents) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Dispositions applicables - ordonnance

106. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un adolescent enfreint - ou est sur le point d'enfreindre - une condition de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :

Suspension de la liberté sous condition

    a) suspendre la liberté sous condition;

    b) ordonner la mise sous garde de l'adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu'à ce que soit effectué l'examen visé à l'article 108 et, le cas échéant, à l'article 109.

107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l'arrestation de l'adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l'article 106; l'adolescent est réputé, jusqu'à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

Arrestation

(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l'agent de la paix qui le reçoit et il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandats d'arrêt

(3) L'agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un mandat d'arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l'égard de cet adolescent.

Arrestation sans mandat

(4) L'agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :

Comparution devant une personne désignée

    a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l'arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;

    b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.

(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l'adolescent est conduit :

Mise en liberté ou détention

    a) le remet en liberté s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est l'adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);

    b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l'exécution du mandat; si celui-ci n'est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l'adolescent en liberté.

108. Aussitôt après la mise sous garde de l'adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l'article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l'arrestation de l'adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l'affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l'article 109.

Examen par le directeur

109. (1) S'il y a renvoi de l'affaire conformément à l'article 108, le directeur doit sans délai faire amener l'adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l'adolescent l'occasion de se faire entendre, doit :

Examen par le tribunal

    a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent en a enfreint - ou était sur le point d'en enfreindre - une condition;

    b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a enfreint - ou était sur le point d'enfreindre - une condition de sa mise en liberté.

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

Ordonnance du tribunal

    a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;

    b) soit, sauf dans le cas d'un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l'alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l'adolescent pour la période qu'il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l'adolescent;

    c) soit, dans le cas d'un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l'alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l'alinéa 42(2)n).

(3) En cas de prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (2)c), l'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa 42(2)n).

Ordonnance de placement et de surveillance

(4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l'adolescent s'est conformé à l'ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

Éléments à prendre en compte

(5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l'instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l'ordonnance - et, sur demande, une transcription des motifs de l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

Motifs

(6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d'information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l'examen.

Rapport

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen visé au présent article.

Dispositions applicables - examen

(8) L'article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Dispositions applicables - ordonnance

PARTIE 6

DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Protection de la vie privée des adolescents

110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Publication interdite

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les renseignements :

Restriction

    a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;

    b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l'alinéa b) de cette définition à l'égard de laquelle le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis - demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes à l'initiative du procureur général) et 75 (imposition d'une peine spécifique pour une infraction désignée);

    c) sont publiés dans le cadre de l'administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

(3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu'elle a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu'elle ne soit pas sous garde en application de l'une ou l'autre de ces lois au moment de la publication.

Exception

(4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l'identité d'un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s'il est convaincu que :

Demande ex parte d'autorisation de publication

    a) d'une part, il y a des raisons de croire que l'adolescent est dangereux pour autrui;

    b) d'autre part, la publication des renseignements s'impose pour faciliter l'arrestation de l'adolescent.

(5) La durée d'application de l'ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.

Durée d'application de l'ordonnance

(6) Le tribunal peut, à la demande de l'adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s'il est convaincu qu'une telle publication n'est pas contraire à l'intérêt de l'adolescent ou à l'intérêt public.

Demande d'autorisation de publication

111. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d'un enfant ou d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction.

Non-publicati on d'identité (victimes et témoins)

(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ou, s'ils n'ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.

Exception

(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu'ils ont été respectivement victime d'une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s'il est convaincu qu'une telle publication n'est pas contraire à leur intérêt ou à l'intérêt public.

Demande d'autorisation de publication

112. Les paragraphes 110(1) (publication interdite - identité du contrevenant) et 111(1) (publication interdite - identité de la victime et des témoins) ne s'appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).

Non-applicati on