27. (1) Lorsque le père ou la mère n'a pas
suivi le déroulement de l'instance devant le
tribunal pour adolescents dans le cadre des
poursuites dont l'adolescent fait l'objet, le
tribunal, s'il estime sa présence nécessaire ou
qu'elle s'impose dans l'intérêt de
l'adolescent, peut par ordonnance écrite lui
enjoindre d'être présent à n'importe quelle
phase de l'instance.
|
|
Ordonnance
exigeant la
présence des
père et mère
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
procédures introduites par dépôt d'un
procès-verbal en vertu de la Loi sur les
contraventions.
|
|
Absence
d'ordonnance
|
(3) Une copie de l'ordonnance est signifiée
par un agent de la paix ou par une personne
désignée par le tribunal pour adolescents, par
sa remise en mains propres à celui des père et
mère qui en est le destinataire, sauf si le
tribunal pour adolescents a autorisé la
signification par service de messagerie.
|
|
Signification
d'une
ordonnance
|
(4) Le père ou la mère qui, après en avoir
reçu l'ordre conformément au paragraphe (1),
ne s'est pas présenté au tribunal pour
adolescents et ne peut justifier d'une excuse
valable à cet égard :
|
|
Absence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsque le père ou la mère dont la
présence au tribunal pour adolescents est
requise conformément à l'ordonnance visée
au paragraphe (1) ne se présente pas aux date,
heure et lieu indiqués dans l'ordonnance ou ne
reste pas présent comme requis, le juge du
tribunal peut, sur preuve qu'une copie de
l'ordonnance lui a été signifiée, décerner un
mandat pour l'obliger à être présent.
|
|
Mandat
d'arrêt
|
Détention avant le prononcé de la peine |
|
|
28. Dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou écartées
par celle-ci, les dispositions de la partie XVI
(comparution d'un prévenu devant un juge de
paix et mise en liberté provisoire) du Code
criminel s'appliquent à la mise en liberté et à
la détention des adolescents dans le cadre de
la présente loi.
|
|
Application
de la partie
XVI du Code
criminel
|
29. (1) La détention sous garde avant le
prononcé de la peine ne doit pas se substituer
à des services de protection de la jeunesse ou
de santé mentale, ou à d'autres mesures
sociales plus appropriés.
|
|
Substitution
interdite
|
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge
présume que la détention de l'adolescent n'est
pas nécessaire pour la protection ou la sécurité
du public au titre de l'alinéa 515(10)b)
(probabilité marquée de commission d'une
infraction criminelle ou d'atteinte à
l'administration de la justice) du Code
criminel dans le cas où l'adolescent, sur
déclaration de culpabilité, ne pourrait être
placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a)
à c) (restrictions au placement sous garde).
|
|
Détention
interdite
|
30. (1) Sous réserve du paragraphe (7),
l'adolescent doit, dans les cas ci-après, être
détenu dans un lieu désigné comme lieu de
détention provisoire par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province concernée, ou son délégué, ou dans
un lieu appartenant à l'une des catégories de
lieux ainsi désignés :
|
|
Lieu désigné
pour la
détention
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'adolescent détenu en un lieu de
détention provisoire en application du
paragraphe (1) peut, pendant qu'il est
transféré de ce lieu au tribunal ou qu'il est
ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la
surveillance d'un agent de la paix.
|
|
Exception
|
(3) L'adolescent visé au paragraphe (1) doit
être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou
placé sous garde, à moins qu'un juge du
tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne
soit convaincu, compte tenu de l'intérêt de
l'adolescent :
|
|
Détention à
l'écart des
adultes
|
|
|
|
|
|
|
(4) Sur demande présentée par le directeur
provincial à tout moment après que
l'adolescent détenu conformément au
paragraphe (1) a atteint l'âge de dix-huit ans,
le tribunal pour adolescents peut, après avoir
accordé à celui-ci l'occasion de se faire
entendre, autoriser le directeur à ordonner,
malgré le paragraphe (3), que l'adolescent soit
détenu provisoirement dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes, s'il
estime que cette mesure est préférable pour
l'adolescent ou dans l'intérêt public.
|
|
Transfère- ment à un établissement correctionnel pour adulte
|
(5) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus au
moment où sa détention au titre du paragraphe
(1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être
détenu provisoirement dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes.
|
|
Adolescent
âgé de vingt
ans ou plus
|
(6) L'adolescent détenu sous garde
conformément au paragraphe (1) peut, au
cours de la période de détention, être transféré
par le directeur provincial d'un lieu de
détention provisoire à un autre.
|
|
Transfère- ment par le directeur provincial
|
(7) Les paragraphes (1) et (3) ne
s'appliquent pas au cas où un adolescent se
trouve temporairement sous la surveillance
d'un agent de la paix après son arrestation,
mais l'adolescent doit être transféré dans les
meilleurs délais possible en un lieu de
détention provisoire visé au paragraphe (1); ce
transfèrement doit s'effectuer au plus tard à la
première occasion raisonnable suivant la
comparution de l'adolescent devant un juge
du tribunal pour adolescents ou un juge de
paix en application de l'article 503 du Code
criminel.
|
|
Exception en
cas de
détention
provisoire
|
(8) Dans les provinces où le
lieutenant-gouverneur en conseil a désigné
une personne ou un groupe de personnes dont
l'autorisation est requise pour que
l'adolescent en état d'arrestation puisse, en
toutes circonstances ou dans les circonstances
prévues par le lieutenant-gouverneur en
conseil, être détenu conformément au présent
article, il est interdit de détenir l'adolescent
sans cette autorisation.
|
|
Détention
nécessitant
l'autorisation
des
responsables
provinciaux
|
(9) Dans les provinces où le
lieutenant-gouverneur en conseil a désigné
une personne ou un groupe de personnes
pouvant déterminer le lieu où un adolescent
qui a été arrêté peut être détenu conformément
au présent article, il est interdit de détenir
l'adolescent dans un lieu autre que celui qui a
été ainsi déterminé.
|
|
Déterminatio
n par
l'autorité
provinciale
d'un lieu de
détention
|
31. (1) L'adolescent peut être confié aux
soins d'une personne digne de confiance au
lieu d'être placé sous garde si un juge du
tribunal pour adolescents ou un juge de paix
est convaincu que :
|
|
Adolescent
confié aux
soins d'une
personne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou
le juge de paix doit s'informer, avant de mettre
l'adolescent sous garde, s'il existe une
personne digne de confiance capable et
désireuse de s'en occuper et si l'adolescent
consent à être confié à ses soins.
|
|
Obligation
|
(3) Le placement au titre du paragraphe (1)
ne peut s'effectuer que si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
du placement
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'adolescent, la personne à laquelle
celui-ci a été confié en application du
paragraphe (1) ou toute autre personne
peuvent, dans les cas ci-après, demander par
écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou
à un juge de paix de rendre une ordonnance en
application du paragraphe (5) :
|
|
Cessation du
placement
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou
le juge de paix qui est convaincu qu'il ne
convient pas que l'adolescent demeure sous la
garde de la personne à laquelle il avait été
confié doit :
|
|
Ordonnance
|
|
|
|
|
|
|
(6) L'adolescent arrêté en vertu d'un
mandat délivré en application de l'alinéa (5)b)
doit être amené sans délai devant un juge du
tribunal pour adolescents ou un juge de paix et
traité conformément aux articles 28 à 30 et au
présent article.
|
|
Effet de
l'arrestation
|
Comparution |
|
|
32. (1) L'adolescent qui fait l'objet d'une
dénonciation ou d'un acte d'accusation doit
d'abord comparaître devant un juge du
tribunal pour adolescents ou un juge de paix,
lequel :
|
|
Comparution
de
l'adolescent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'adolescent représenté par un avocat
peut renoncer aux exigences prévues au
paragraphe (1), à condition que l'avocat avise
le tribunal que l'adolescent a été informé de la
teneur de cette disposition.
|
|
Renonciation
|
(3) Dans le cas où l'adolescent n'est pas
représenté par un avocat, le juge du tribunal
pour adolescents, avant d'accepter un
plaidoyer, doit :
|
|
Cas où
l'adolescent
n'est pas
représenté
par un avocat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Dans le cas où le tribunal pour
adolescents n'est pas convaincu que
l'adolescent a bien compris l'accusation dont
il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de
non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si
l'adolescent doit faire le choix prévu au
paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas
d'éventuel assujettissement à la peine
applicable aux adultes) ou, dans le cas d'une
procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3)
(choix du tribunal en cas d'éventuel
assujettissement à la peine applicable aux
adultes - Nunavut), et le procès suit son
cours conformément au paragraphe 36(2) (cas
où l'adolescent plaide non coupable).
|
|
Cas où le
tribunal n'est
pas
convaincu
que
l'accusation
est bien
comprise
|
(5) Lorsque le tribunal pour adolescents
n'est pas convaincu que l'adolescent
comprend bien les points énoncés au
paragraphe (3), il doit ordonner qu'un avocat
lui soit désigné.
|
|
Cas où le
tribunal n'est
pas
convaincu
que
l'accusation
est bien
comprise
|
Mise en liberté ou détention sous garde |
|
|
33. (1) Lorsqu'un juge de paix qui n'est pas
juge du tribunal pour adolescents a rendu une
ordonnance à l'endroit d'un adolescent en
application de l'article 515 (mise en liberté
provisoire par voie judiciaire) du Code
criminel, une demande de détention sous
garde ou de mise en liberté de l'adolescent
peut, à tout moment, être présentée à un
tribunal pour adolescents qui l'entend comme
affaire nouvelle.
|
|
Demande au
tribunal pour
adolescents
|
(2) La demande de mise en liberté présentée
en vertu du paragraphe (1) ne peut être
entendue que si l'adolescent en a donné par
écrit un avis d'au moins deux jours francs au
poursuivant.
|
|
Avis au
poursuivant
|
(3) La demande de détention sous garde
présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut
être entendue que si le poursuivant en a donné
par écrit un avis d'au moins deux jours francs
à l'adolescent.
|
|
Avis à
l'adolescent
|
(4) Le poursuivant, l'adolescent ou son
avocat peuvent respectivement renoncer au
droit de recevoir l'avis visé aux paragraphes
(2) ou (3).
|
|
Renonciation
à l'avis
|
(5) La demande fondée sur les articles 520
ou 521 du Code criminel en vue de la révision
de l'ordonnance rendue à l'endroit d'un
adolescent par un juge du tribunal pour
adolescents qui est juge d'une cour supérieure
est portée devant un juge de la cour d'appel.
|
|
Demande de
révision
fondée sur les
art. 520 ou
521 du Code
criminel
|
(6) Toutefois, si l'ordonnance a été rendue
par un juge qui est juge de la Cour de justice
du Nunavut, la demande de révision est portée
devant un juge de ce tribunal.
|
|
Nunavut
|
(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520
ou 521 du Code criminel pour demander la
révision d'une ordonnance rendue à l'endroit
d'un adolescent par un juge de paix qui n'est
pas juge d'un tribunal pour adolescents.
|
|
Demande de
révision
fondée sur les
art. 520 ou
521 du Code
criminel
|
(8) Seul un juge du tribunal pour
adolescents, à l'exclusion de tout autre
tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu
de l'article 522 du Code criminel, mettre en
liberté un adolescent poursuivi sous le régime
de la présente loi pour une infraction visée à
cet article.
|
|
Mise en
liberté
provisoire
par un juge
du tribunal
pour
adolescents
|
(9) La décision rendue par un juge du
tribunal pour adolescents en vertu du
paragraphe (8) peut faire l'objet d'une
révision conformément à l'article 680 du
Code criminel, cet article s'appliquant, avec
les adaptations nécessaires, à la décision.
|
|
Révision par
la cour
d'appel
|