(3) La période pendant laquelle les
personnes mentionnées aux paragraphes (1) et
(2) peuvent avoir accès au dossier tenu en
application du paragraphe 115(3) est :
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Périodes
d'accès
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(4) Dans le cas où l'adolescent déclaré
coupable d'une infraction mentionnée à
l'annexe est à nouveau déclaré coupable
d'une telle infraction pendant la période
applicable visée au paragraphe (3), les
personnes suivantes ont également accès au
dossier :
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Récidive :
adolescents
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(5) La personne qui, en vertu des alinéas
(1)c) ou d), a accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
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Révélation à
des fins
statistiques
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(6) Si, au cours de la période applicable
visée au paragraphe (3), l'adolescent devenu
adulte est à nouveau déclaré coupable d'une
infraction mentionnée à l'annexe :
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Récidive :
adultes
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121. Pour l'application des articles 119 et
120, si le procureur général n'a pas, à l'égard
d'une infraction, fait le choix entre les
poursuites par mise en accusation et procédure
sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter
l'infraction comme une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Présomption
de choix
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122. Les personnes à qui l'accès pour
consultation à un dossier doit ou peut, en
application des articles 119, 120, 123 et 124,
être accordé peuvent obtenir tous
renseignements contenus dans le dossier ou
tout extrait de celui-ci.
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Communica- tion de renseigne- ments et copies
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123. (1) Le juge du tribunal pour
adolescents peut, sur demande de toute
personne présentée après l'expiration de la
période applicable visée au paragraphe
119(2), ordonner qu'accès pour consultation à
la totalité ou à une partie d'un dossier visé aux
articles 114 à 116 soit donné à cette personne,
ou que des copies de la totalité ou d'une partie
de celui-ci soient données à celle-ci, s'il est
convaincu :
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Circonstances
justifiant
l'accès
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(2) L'alinéa (1)a) s'applique au dossier d'un
adolescent ou au dossier d'une catégorie
d'adolescents lorsque l'identité des
adolescents de la catégorie ne peut, au
moment où la demande visée à cet alinéa est
faite, être normalement déterminée et que la
communication est nécessaire pour enquêter
au sujet d'une infraction qu'une autre
personne est, pour des motifs raisonnables,
soupçonnée d'avoir commise à l'égard de
l'adolescent pendant que celui-ci purge ou
purgeait sa peine.
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Réserve
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne
peut être procédé à l'audition d'une demande
présentée en application de l'alinéa (1)a) à
moins que le demandeur ne donne à
l'adolescent faisant l'objet du dossier ainsi
qu'à la personne ou à l'organisme qui est en
possession de celui-ci un préavis écrit d'au
moins cinq jours de la demande et que
l'adolescent ainsi que la personne ou
l'organisme aient eu la possibilité de se faire
entendre.
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Préavis
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(4) Un juge du tribunal pour adolescents
peut toutefois supprimer l'obligation de
donner le préavis s'il estime, selon le cas, que
son maintien aurait pour effet de nuire à la
demande ou que des efforts raisonnables pour
retrouver l'adolescent ont échoué.
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Préavis non
requis
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(5) Le juge du tribunal pour adolescents
précise, dans l'ordonnance qu'il rend en
application du paragraphe (1), les fins
auxquelles le dossier peut être utilisé.
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Utilisation du
dossier
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(6) La personne qui, en vertu de l'alinéa
(1)b), a accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
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Révélation à
des fins de
statistiques,
etc.
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124. L'adolescent qui fait l'objet d'un
dossier et son avocat peuvent à tout moment
y avoir accès.
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Accès au
dossier par
l'adolescent
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Communication des renseignements contenus dans les dossiers |
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125. (1) L'agent de la paix peut
communiquer à toute personne les
renseignements contenus dans un dossier tenu
en application des articles 114 (dossiers des
tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la
communication s'impose pour la conduite
d'une enquête relative à une infraction.
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Communica- tion par l'agent de la paix
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(2) Le procureur général peut, dans le cadre
de poursuites intentées sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
communiquer :
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Communica- tion par le procureur général
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(3) Le procureur général ou l'agent de la
paix peut communiquer au ministre de la
Justice les renseignements contenus dans un
dossier tenu en application des articles 114
(dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de
police) afin de permettre à celui-ci de donner
suite à toute demande présentée à un État
étranger ou par celui-ci conformément à la Loi
sur l'entraide juridique en matière criminelle
ou de traiter de toute question d'extradition en
vertu de la Loi sur l'extradition. Le ministre
peut alors communiquer les renseignements à
l'État étranger concerné.
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Communica- tion par le procureur général ou l'agent de la paix
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(4) L'agent de la paix peut communiquer à
une compagnie d'assurance des
renseignements contenus dans un dossier tenu
en application des articles 114 (dossiers des
tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour
l'investigation d'une réclamation découlant
d'une infraction commise par l'adolescent
faisant l'objet du dossier ou qui lui est
imputée.
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Communica- tion à une compagnie d'assurance
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(5) Le directeur provincial ou le délégué à
la jeunesse peut communiquer à quiconque
des renseignements contenus dans un dossier
lorsque la communication s'avère nécessaire
pour préparer un rapport prévu par la présente
loi.
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Préparation
de rapports
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(6) Le directeur provincial, le délégué à la
jeunesse, le procureur général, l'agent de la
paix ou toute autre personne qui fournit des
services aux adolescents peut communiquer
des renseignements contenus dans un dossier
tenu en application des articles 114 à 116 à un
professionnel ou à toute autre personne
chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en
occuper, notamment à un représentant d'un
conseil scolaire, d'une école ou de tout autre
établissement d'enseignement ou de
formation, en vue :
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Écoles et
autres
institutions
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(7) Toute personne à qui sont communiqués
des renseignements en application du
paragraphe (6) doit :
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Renseigne- ments conservés à part
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(8) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au présent article après
l'expiration de la période applicable prévue au
paragraphe 119(2) (période d'accès aux
dossiers).
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Délai
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126. L'archiviste national ou un archiviste
provincial peut, si les conditions ci-après sont
réunies, communiquer les renseignements
contenus dans un dossier qui a initialement été
tenu en application des articles 114 à 116 et qui
est en sa possession :
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Dossiers
entre les
mains
d'archivistes
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127. (1) À leur demande, le tribunal pour
adolescents peut autoriser, par ordonnance, le
directeur provincial, le procureur général ou
un agent de la paix à communiquer aux
personnes qui y sont mentionnées les
renseignements sur l'adolescent qui y sont
précisés s'il est convaincu que la
communication est nécessaire, compte tenu
des facteurs suivants :
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Autorisation
du tribunal
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
tribunal pour adolescents donne, avant de
prendre sa décision, l'occasion de se faire
entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et
au procureur général.
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Audition
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(3) La demande visée au paragraphe (1)
peut être présentée ex parte par le procureur
général si le tribunal pour adolescents est
convaincu que des mesures raisonnables ont
été prises pour trouver l'adolescent et qu'elles
ont été infructueuses.
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Demande ex
parte
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(4) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) après
l'expiration de la période applicable prévue au
paragraphe 119(2) (période d'accès aux
dossiers).
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Délai
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Destruction des dossiers et interdiction d'utilisation ou d'accès |
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128. (1) Sous réserve des articles 123, 124
et 126, dès l'expiration de la période
applicable prévue aux articles 119 ou 120, il
ne peut être fait aucune utilisation du dossier
tenu en application des articles 114 à 116
pouvant permettre de constater que
l'adolescent visé par le dossier a fait l'objet de
procédures prévues par la présente loi ou la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985).
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Interdiction
d'utilisation
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(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les
dossiers tenus en application des articles 114
à 116, à l'exception des dossiers tenus en
application du paragraphe 115(3), peuvent à
tout moment, à la discrétion de la personne ou
de l'organisme qui les tient, être détruits ou
transmis à l'archiviste national ou à un
archiviste provincial, même avant
l'expiration de la période applicable prévue à
l'article 119.
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Destruction
des dossiers
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(3) Les dossiers tenus en application du
paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à
l'archiviste national, sur demande en ce sens
par celui-ci, à l'expiration de la période
applicable prévue aux articles 119 ou 120.
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Destruction
des dossiers
de la
Gendarmerie
royale du
Canada
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(4) Le commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada retire le dossier du fichier
automatisé des relevés de condamnations
criminelles géré par la Gendarmerie royale du
Canada à l'expiration de la période applicable
visée à l'article 119; toutefois, les éléments
d'information relatifs à une ordonnance
d'interdiction rendue sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale ne sont retirés du
fichier qu'après que l'ordonnance a cessé
d'être en vigueur.
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Retrait des
dossiers
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(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2)
et (4), les renseignements relatifs à une
infraction commise ou alléguée avoir été
commise par un adolescent et qui figurent
dans une banque de données maintenue par la
Gendarmerie royale du Canada en vue
d'établir des liens entre des renseignements
recueillis sur les lieux d'une autre infraction
sont traités de la façon dont le sont les
renseignements relatifs aux infractions
commises par des adultes et à l'égard
desquelles il leur a été octroyée une
réhabilitation.
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Exception
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(6) L'archiviste national peut à tout moment
examiner les dossiers tenus en application des
articles 114 à 116 par une institution fédérale
au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives
nationales et l'archiviste provincial peut à
tout moment examiner ceux des dossiers tenus
en application de ces articles qu'il a par
ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi
provinciale.
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Examen des
dossier par
l'archiviste
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(7) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), « destruction » s'entend :
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Définition de
« destruction
»
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129. Sauf autorisation prévue par la
présente loi, il est interdit à la personne qui a
eu accès à un dossier ou à qui des
renseignements ont été communiqués en vertu
de la présente loi de les communiquer à
quiconque.
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Interdiction
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