1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-60

Loi constituant le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations en vue de permettre le dépôt, la négociation et le règlement des revendications particulières, et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le règlement des revendications particulières.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord sur des revendications territoriales » S'entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« accord sur des revendica-
tions territoriales »
``land claims agreement''

« Centre » Le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations constitué par l'article 4.

« Centre »
``Centre''

« Commission » La division du Centre visée à la partie 2.

« Commissio n »
``Commission ''

« indemnité maximale » Le montant maximal visé à l'alinéa 56(1)a).

« indemnité maximale »
``claim limit''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« partie » Le revendicateur, Sa Majesté et toute province à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 37 ou 60.

« partie »
``party''

« première nation »

« première nation »
``first nation''

      a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

      b) groupe de personnes qui, bien qu'il ne soit plus une bande au sens de l'alinéa a), a maintenu, en vertu d'un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;

      c) groupe de personnes qui, bien qu'il ne soit plus une bande au sens de l'alinéa a) en raison d'une loi ou d'un accord figurant à l'annexe, n'a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière.

« question interlocutoire » Question dont peut être saisi le Tribunal aux termes de l'article 47.

« question interlocutoire »
``interlocutor y issue''

« revendicateur » Première nation dont la revendication particulière a été déposée.

« revendicate ur »
``claimant''

« revendication particulière » Revendication déposée en vertu de l'article 26.

« revendicati on particulière »
``specific claim''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Crown''

« Tribunal » La division du Centre visée à la partie 3.

« Tribunal »
``Tribunal''

OBJET

3. La présente loi a pour objet de constituer le Centre, qui comprend deux divisions, la Commission et le Tribunal, chargés respectivement d'aider les premières nations et Sa Majesté à régler les revendications particulières et de trancher certaines questions découlant de celles-ci.

Objet

PARTIE 1

CENTRE CANADIEN DU RÈGLEMENT INDÉPENDANT DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES DES PREMIÈRES NATIONS

Constitution, composition et fonctions

4. Est constitué le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations.

Constitution

5. Le Centre est composé du premier dirigeant - nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre -, de la Commission et du Tribunal.

Composition

6. Le Centre est chargé :

Fonctions

    a) d'administrer les activités de la Commission et celles du Tribunal, sauf en ce qui touche les fonctions administratives expressément attribuées par la présente loi au Tribunal ou au président de celui-ci;

    b) de fournir à ses frais des services appropriés de traduction et d'interprétation relativement au règlement de revendications particulières sous le régime de la présente loi;

    c) d'obtenir, d'élaborer et de distribuer des documents destinés à informer le public à l'égard des revendications particulières et à améliorer sa compréhension de la présente loi, notamment du rôle et des activités de la Commission et du Tribunal.

Premier dirigeant

7. Le premier dirigeant assure la direction du Centre et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions

8. (1) Le premier dirigeant est nommé à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit.

Nouveau mandat

(3) Le premier dirigeant reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(4) S'il occupe son poste à temps plein, le premier dirigeant est tenu de se consacrer exclusivement à sa charge et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Temps plein

(5) S'il occupe son poste à temps partiel, il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Temps partiel

(6) Le premier dirigeant ne peut occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l'exercice de ses attributions, mais il est entendu qu'il peut occuper à la fois le poste de premier dirigeant et celui de président de la Commission.

Charges, emplois ou activités incompatible s

(7) Le premier dirigeant est réputé appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

9. (1) Le premier dirigeant jouit du rang et du statut d'un administrateur général pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Administrate ur général

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, ses attributions sont assumées par le président de la Commission ou, dans le cas où les fonctions de premier dirigeant et de président de la Commission sont assumées par la même personne, par le vice-président de la Commission.

Intérim

Ressources humaines

10. Le Centre est un employeur distinct pour l'application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Employeur distinct

11. Le Centre a compétence exclusive en matière de gestion du personnel et de relations entre employeur et employés, notamment pour engager le personnel qu'il estime nécessaire à la conduite des activités de la Commission et de celles du Tribunal, pour fixer les conditions d'emploi de ses employés et pour mettre fin à leur emploi, et peut, dans l'exercice d'une telle compétence :

Gestion du personnel

    a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et pourvoir à la répartition et à l'emploi efficace de celles-ci;

    b) mettre en oeuvre un programme d'équité en matière d'emploi;

    c) déterminer les besoins de son personnel en matière de formation et de perfectionnement, et fixer les modalités de mise en oeuvre de la formation et du perfectionnement;

    d) prévoir la classification des postes et des employés;

    e) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que toute question connexe;

    f) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d'amélioration;

    g) établir des normes de discipline et prévoir les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite, et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    h) prévoir, pour des motifs autres que le manquement à la discipline ou l'inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur, et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être prises, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    i) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    j) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire à la bonne gestion de son personnel.

12. (1) Le Centre peut établir des programmes offrant des avantages à ses employés, y compris des programmes d'assurances collectives, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci, les avantages ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, verser les primes et cotisations, et conclure des contrats à ces fins.

Programmes d'assurances collectives et autres avantages

(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux primes ou cotisations versées par le Centre ou perçues auprès des cotisants à l'égard des programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées aux cotisants.

Non-applicati on de la Loi sur la gestion des finances publiques

13. (1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Dotation au sein de la fonction publique

(2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor et du Centre peut assortir de modalités la mutation d'employés du Centre à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation du Centre sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

Modalités afférentes aux mutations

(3) Lorsqu'il permet aux fonctionnaires, au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, de poser leur candidature pour un emploi en son sein, le Centre les traite comme s'ils étaient ses employés.

Dotation au sein de la Commission

14. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation du Centre avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et, le cas échéant, communique ses conclusions au Centre.

Vérification par la Commission de la fonction publique

15. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques

Dispositions générales

16. Les bureaux du Centre sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux du Centre

17. Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et présente son rapport au Centre et au ministre.

Vérificateur

18. (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le Centre présente au ministre un rapport sur ses activités pour l'exercice précédent ainsi que les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.

Rapport annuel

(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la présentation du rapport au ministre.

Dépôt

(3) Le Centre permet au public de consulter le rapport à ses bureaux. Il en remet une copie aux premières nations qui le lui demandent.

Copie remise aux premières nations et mise à la disposition du public

19. Le Centre présente au ministre tous les trois mois, aux dates qu'il précise, un rapport énonçant :

Rapport trimestriel

    a) le montant total des indemnités à payer par suite du règlement - mis à part le règlement par décision du Tribunal - de revendications particulières au cours du trimestre en cause;

    b) le montant total des indemnités accordées par le Tribunal à l'égard de revendications particulières au cours du trimestre en cause.