RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en
oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue
de renforcer la sécurité publique ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie certaines lois fédérales et édicte la Loi de mise en
oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue
de renforcer la sécurité publique.
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La partie 1 apporte à la Loi sur l'aéronautique des modifications qui
élargissent la portée et renforcent les objectifs du régime de la sûreté
aérienne.
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Elles autorisent le ministre et ses délégués à émettre des directives
d'urgence et à prendre des mesures de sûreté afin de répondre
immédiatement aux menaces contre la sûreté aérienne. Elles clarifient
et étoffent le pouvoir réglementaire en matière de contrôles et obligent
les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de
services aériens à fournir des renseignements à l'égard de personnes ou
de vols en particulier. Elles obligent aussi ces transporteurs et
exploitants à fournir des renseignements pour la sûreté des transports,
l'application de certaines lois et la sécurité nationale. Elles donnent une
assise législative aux habilitations de sécurité et elles créent une
infraction relativement aux passagers qui sont turbulents ou
compromettent la sécurité d'un aéronef en vol. Elles permettent enfin
l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du
transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants
d'aérodromes ou d'autres installations aéronautiques, de systèmes de
gestion de la sûreté.
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La partie 2 modifie les définitions de « contrôle » et de « point de
contrôle » de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du
transport aérien pour y ajouter un renvoi aux directives d'urgence
prises sous le régime de la Loi sur l'aéronautique. Elle autorise aussi
l'Administration à conclure avec les exploitants d'aérodromes désignés
des ententes pour le partage des frais occasionnés par la fourniture des
services de police.
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La partie 3 modifie la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) pour conférer au ministre le pouvoir de prendre
un arrêté d'urgence en vertu de la partie 8 de cette loi si les ministres
compétents estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin
de parer à un danger appréciable pour l'environnement ou pour la vie
ou la santé humaines.
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La partie 4 ajoute au Code criminel une nouvelle infraction portant
sur la transmission de renseignements ou la commission d'actes incitant
faussement à appréhender des activités terroristes, en vue de faire
craindre la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels
considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou
l'exploitation légitime de biens.
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La partie 5 modifie la Loi sur le ministère de la Santé pour conférer
au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable pour la santé ou la sécurité.
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La partie 6 modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en oeuvre,
en ce qui touche les explosifs et les munitions, la Convention
interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu,
de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes. Ainsi, les
modifications à la loi viennent interdire la fabrication illicite d'explosifs
et le trafic illicite d'explosifs ou de composants inexplosibles de
munitions. De plus, elles permettent un contrôle accru de l'importation,
de l'exportation, du transport en transit au Canada, de l'acquisition, de
la possession et de la vente d'explosifs et de certains composants
d'explosif. Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines
infractions.
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La partie 7 modifie la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation afin d'ajouter des mesures de contrôle de l'exportation
et du transfert de technologies aux mécanismes de contrôle de
l'exportation de marchandises prévus par cette loi. Elle autorise en outre
le ministre des Affaires étrangères à prendre en considération des
questions relatives à la sécurité lorsqu'il examine les demandes de
licence autorisant l'exportation ou le transfert de marchandises ou de
technologies.
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La partie 8 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour conférer
au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
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La partie 9 modifie la Loi sur les produits dangereux pour conférer
au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable pour la santé ou la sécurité.
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La partie 10 modifie la Loi maritime du Canada pour autoriser le
ministre à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport
maritime et à verser des subventions ou contributions à l'égard des frais
et dépenses engagés pour la prise des mesures qui contribuent à la sûreté
à bord des bâtiments ou dans les installations maritimes.
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La partie 11 modifie la Loi sur la défense nationale pour permettre
l'identification et la prévention de l'utilisation nuisible et non autorisée
ou l'utilisation importune des systèmes et réseaux informatiques du
ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et pour
assurer leur protection. Elle donne le pouvoir de créer des zones
militaires d'accès contrôlé et permet de les protéger. Elle modifie la
définition de « état d'urgence » et les règles applicables au service actif
des militaires. Dans les cas d'aide au pouvoir civil, les modifications
permettent au ministre de donner des instructions au chef d'état-major
de la défense visant les réponses à donner aux demandes des provinces.
Elle prévoit qu'un réserviste appelé en service lors d'un état d'urgence
puisse retrouver son emploi à la fin de sa période de service. Elle crée
un tableau des juges militaires de la réserve pour permettre
d'augmenter, selon les besoins du système de justice militaire, le
nombre d'officiers qui peuvent être choisis pour juger des causes
militaires.
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La partie 12 modifie la Loi sur l'Office national de l'énergie afin
d'élargir les pouvoirs et fonctions de l'Office national de l'énergie pour
englober les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes
internationales de transport d'électricité. Elle autorise l'Office à
prendre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des règlements
sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport
d'électricité. Elle octroie à l'Office le pouvoir d'accorder une dispense
de publication de l'avis de certaines demandes dans la Gazette du
Canada s'il existe une pénurie grave d'électricité. Elle autorise l'Office
à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances
pour assurer la confidentialité de renseignements comportant un risque
pour la sécurité, notamment de pipelines et de lignes internationales de
transport d'électricité.
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La partie 13 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables
pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il
estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable pour la sécurité.
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La partie 14 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières afin de permettre au surintendant des
institutions financières de communiquer au Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du Canada des renseignements
relatifs à l'observation par les institutions financières de la partie 1 de
la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes.
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La partie 15 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires pour
conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il
estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
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La partie 16 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes en ajoutant les
bases de données tenues à des fins liées à la sécurité nationale aux bases
de données gouvernementales dans lesquelles le Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du Canada (le « Centre ») peut
recueillir des renseignements qu'il croit se rapporter à des activités de
recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités
terroristes. Elle permet également au Centre d'échanger des
renseignements relatifs à l'observation de la partie 1 de cette loi avec
tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités
qui y sont assujetties, dans le but d'aider le Centre à assumer les
responsabilités que lui confère la loi en matière d'application de la loi.
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La partie 17 modifie la Loi sur la quarantaine pour conférer au
ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque
appréciable pour la santé ou la sécurité.
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La partie 18 modifie la Loi sur les dispositifs émettant des radiations
pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il
estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable pour la santé ou la sécurité.
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La partie 19 modifie la Loi sur la marine marchande du Canada et
la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au
ministre ou aux ministres compétents le pouvoir de prendre un arrêté
d'urgence si le ou les ministres estiment qu'une intervention immédiate
est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité ou
l'environnement.
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La partie 20 édicte la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les
armes biologiques ou à toxines.
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