c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

(4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

Limitation des communicati ons subséquentes

    a) qu'à l'intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

    b) qu'à l'intérieur de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national;

    c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

(5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

Assimilation

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre du paragraphe (1) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

Destruction des renseigne-
ments

(7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

Destruction des renseigne-
ments

(8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

Destruction des renseigne-
ments

(9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

Application

(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.

Modification de l'annexe

4.82 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« directeur » Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité.

« directeur »
``Director''

« mandat »

« mandat »
``warrant''

      a) Mandat d'arrestation délivré au Canada à l'égard d'une personne pour la commission d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus;

      b) mandat délivré en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'immigration;

      c) mandat ou autre document délivré à l'étranger et ordonnant l'arrestation d'une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'extradition.

« sûreté des transports » Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :

« sûreté des transports »
``transportati on security''

      a) soit la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci;

      b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

      c) soit une perturbation d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d'un moyen de transport ou d'un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci.

(2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

Désignation de personnes

(3) Le directeur peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l'application du présent article.

Désignation de personnes

(4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou de l'identification des individus sous le coup d'un mandat, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités - de temps et autres - précisées par l'auteur de la demande :

Demande de renseignemen ts

    a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

    b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

(5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent à une telle personne, selon les modalités - de temps et autres - précisées par l'auteur de la demande :

Demande de renseignemen ts

    a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

    b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

(6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

Communicati on des renseignemen ts aux personnes désignées

(7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu'en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

Limites à la communicati on des renseignemen ts à d'autres personnes

(8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

Communicati on au ministre ou à un exploitant d'aérodrome

(9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont susceptibles d'aider l'agent à s'acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

Communicati on à un agent de la sûreté aérienne

(10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à toute personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d'une personne.

Communicati on d'urgence à toute personne

(11) La personne désignée au titre du paragraphe (2) peut communiquer à un agent de la paix les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour l'exécution d'un mandat.

Communicati on à un agent de la paix

(12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l'y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Communicati on des renseignemen ts

(13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l'un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d'information mentionnés à l'annexe, les motifs à l'appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l'organisme à qui elle a été faite.

Enregistreme nt des motifs

(14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l'appui de leur conservation.

Destruction des renseignemen ts

(15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l'examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n'est plus justifiée. Ils créent et conservent un dossier sur l'examen.

Examen

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'appliquent pas à l'information consignée au titre du paragraphe (13).

Exception

(17) Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

Application

(18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

Maintien du droit de communique r les renseignemen ts

(19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

Maintien du droit de recueillir des renseignemen ts

(20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application du présent article.

Règlements

6. Les paragraphes 4.83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 38, art. 1

4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont ils disposent et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

Demande de renseignemen ts par des États étrangers

(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes ; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

Réserve : institutions fédérales

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.83, de ce qui suit :

Contrôles

4.84 Le ministre peut désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

Désignation de personnes

4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par ces règlements ou par cette mesure ou directive :

Interdiction : personnes et biens

    a) soit de sa personne;

    b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence.

Interdiction : moyens de transport

(3) Il est interdit à toute personne d'accepter pour transport aérien des biens qu'elle est tenue de contrôler au titre des règlements sur la sûreté aérienne, d'une mesure de sûreté ou d'une directive d'urgence à moins qu'elle n'informe au préalable, en conformité avec les règlements, la personne qui les lui a présentés pour ce transport que ceux-ci peuvent faire l'objet de contrôles.

Interdiction : biens présentés pour transport aérien

(4) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence.

Interdiction relative aux transporteurs aériens

(5) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité ou une directive d'urgence.

Interdiction relative à d'autres personnes

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

Contrôle

Contrôle d'observation et d'efficacité

4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté ou des directives d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures ou directives.

Immunité

8. L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

Sécurité et sûreté aériennes

9. L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1