(3) Les documents suivants sont réputés ne
pas être des documents d'aviation canadiens
pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :
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Exception
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Projet de loi C-47
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111. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-47, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur
l'accise (appelé « autre loi » au présent
article).
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(2) Si l'autre loi reçoit la sanction royale
avant la présente loi, à la date de sanction de
la présente loi, l'alinéa g) de la définition de
« infraction » à l'article 183 du Code
criminel, édicté par l'article 106 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Si la présente loi reçoit la sanction
royale avant l'autre loi, à la date de sanction
de l'autre loi, l'alinéa 409(2)b) de l'autre loi
est remplacé par ce qui suit :
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Entrée en vigueur |
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112. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1 et 107 à 111, ou
celles de toute autre loi édictées par elle,
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre
partie de la définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, dans sa
version édictée par l'article 106 de la
présente loi, entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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