PARTIE 18 |
|
|
LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS |
|
L.R., ch. R-1
|
102. La Loi sur les dispositifs émettant des
radiations est modifiée par adjonction,
après l'article 13, de ce qui suit :
|
|
|
ARRêTéS D'URGENCE |
|
|
13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article et du paragraphe 13(2) -, la mention
des règlements pris en vertu de celle-ci vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
|
|
Présomption
|
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
PARTIE 19 |
|
|
LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
|
|
Loi sur la marine marchande du Canada |
|
L.R., ch. S-9
|
103. La Loi sur la marine marchande du
Canada est modifiée par adjonction, après
l'article 8, de ce qui suit :
|
|
|
Arrêtés d'urgence |
|
|
8.1 (1) Le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou
l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un des règlements suivants, si le ou les
ministres, selon le cas, estiment qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité ou
l'environnement :
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
|
|
Présomption
|
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada |
|
2001, ch. 26
|
104. La Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
|
|
|
Arrêtés d'urgence |
|
|
10.1 (1) Le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou
l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un des règlements suivants, si le ou les
ministres, selon le cas, estiment qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité ou
l'environnement :
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
|
|
Présomption
|
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
PARTIE 20 |
|
|
CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES |
|
|
105. Est édictée la Loi de mise en oeuvre
de la convention sur les armes biologiques ou
à toxines, dont le texte suit :
|
|
|
Loi portant mise en oeuvre de la Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi de mise en oeuvre de la convention
sur les armes biologiques ou à toxines.
|
|
Titre abrégé
|
MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION |
|
|
2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
Définition de
« ministre »
|
3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada au titre de la
Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des
armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction, en vigueur
depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses
amendements éventuels apportés au titre de
son article XI.
|
|
Objet de la
loi
|
4. Le ministre fait publier dans la Gazette du
Canada, dans les meilleurs délais, tout
amendement apporté à la convention au titre
de son article XI.
|
|
Publication
|
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
6. (1) Il est interdit de mettre au point,
fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou
posséder d'une autre manière, utiliser ou
transférer :
|
|
Interdiction
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
n'interdit pas les programmes ou activités
entrepris ou dirigés par le Canada et
expressément conçus pour protéger ou
défendre les êtres humains, les animaux ou les
plantes contre l'emploi d'agents
microbiologiques ou d'autres agents
biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés ou pour détecter ou
évaluer les effets d'un tel emploi.
|
|
Programmes
de défense
biologiques
|
7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime des règlements ou de toute
autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer,
conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une
autre manière, utiliser ou transférer les agents
microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements.
|
|
Autorisations
|
(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation ou de toute
autre loi fédérale, exporter ni importer les
agents microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements d'application de la présente loi.
|
|
Exportation
et
importation
|
CONTRôLE D'APPLICATION |
|
|
8. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes comme
autorité responsable pour l'application de la
présente loi.
|
|
Autorité
responsable
|
(2) Le ministre peut désigner toute
personne, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
pour remplir les fonctions de représentant de
l'autorité responsable.
|
|
Représentants
de l'autorité
responsable
|
9. Le ministre peut désigner toute personne,
à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
comme inspecteur pour le contrôle
d'application de la présente loi et fixer les
conditions applicables à l'exercice de ses
fonctions, après consultation de tout autre
ministre qui a des pouvoirs d'inspection
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines.
|
|
Inspecteurs
|
10. (1) Le représentant de l'autorité
responsable et l'inspecteur reçoivent un
certificat de désignation. Le certificat énonce
les privilèges et immunités de son titulaire et,
dans le cas de l'inspecteur, les conditions
fixées au titre de l'article 9.
|
|
Certificat de
désignation
|
(2) Le titulaire présente son certificat, sur
demande, au responsable de tout lieu visité
sous le régime de la présente loi.
|
|
Présentation
|
(3) Les certificats de désignation ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
|
|
Réserve
|
11. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du
paragraphe (5), à toute heure convenable,
procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent l'une
ou l'autre des choses suivantes :
|
|
Inspection
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
|
|
Pouvoirs de
l'inspecteur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
|
|
Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire
accompagner d'une personne de son choix.
|
|
Inspecteur
accompagné
d'un tiers
|