Dissolution |
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35. (1) Le ministre peut, par arrêté,
dissoudre le Centre dans les cas suivants :
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Dissolution :
arrêté
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(2) En cas de dissolution du Centre, ses
biens peuvent, après règlement de ses dettes
ou constitution d'une provision suffisante à
cette fin, être dévolus aux personnes ou
organismes désignés dans l'arrêté qui
poursuivent une mission semblable à la
sienne.
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Distribution
des biens
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(3) En cas de dissolution du Centre, la
liquidation se fait conformément au présent
article et aux règlements pris sous le régime de
l'alinéa 36b).
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Dissolution
conforméme
nt aux
règlements
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RèGLEMENTS |
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36. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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37. L'alinéa 4(2)f) de la Loi sur le
ministère du Patrimoine canadien est
remplacé par ce qui suit :
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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38. En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre
loi ou à celle du paragraphe 9(4) de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 9(4) de la présente loi
est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-30
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(4) Pour l'application de la Loi sur les Cours
fédérales, ni le Centre ni les arbitres ou
médiateurs fournissant des services par son
entremise ne constituent des offices fédéraux
au sens de cette loi.
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Offices
fédéraux
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ABROGATION |
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39. La Loi sur la condition physique et le
sport amateur est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. F-25
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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40. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 38, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Décret
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