1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-54

Loi favorisant l'activité physique et le sport

Attendu :

Préambule

    que le gouvernement fédéral reconnaît que l'activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la qualité de vie, de l'activité économique, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale, notamment par le renforcement du caractère bilingue du Canada ;

    qu'il désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits considérables de l'activité physique et de la pratique du sport;

    qu'il désire encourager et aider les Canadiens à augmenter leur niveau d'activité physique et leur participation à des activités sportives;

    qu'il désire encourager, en vue de coordonner leurs efforts pour promouvoir l'activité physique et le sport, la coopération entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les milieux de l'activité physique et du sport,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'activité physique et le sport.

Titre abrégé

DéFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

POLITIQUES

3. La politique du gouvernement fédéral en matière d'activité physique a pour objectif :

Politique en matière d'activité physique

    a) de promouvoir l'activité physique comme un élément fondamental de la bonne santé et du bien-être de l'ensemble des Canadiens;

    b) d'encourager ceux-ci à améliorer leur santé par l'intégration de l'activité physique dans leur vie quotidienne;

    c) de les aider à réduire les obstacles qui les empêchent d'être actifs.

4. (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de sport repose sur des valeurs et des principes d'éthique élevés, notamment en ce qui a trait à l'élimination du dopage dans la pratique du sport, au traitement respectueux et juste de chacun et à la participation pleine et entière de tous, ainsi que sur la volonté de régler les différends sportifs de façon opportune, juste, équitable et transparente.

Politique en matière de sport - principes

(2) Elle a pour objectif :

Objectif

    a) d'accroître la pratique du sport et d'appuyer la poursuite de l'excellence;

    b) de développer le potentiel du système sportif canadien.

OBJET ET MESURES CONNEXES

5. [Supprimé]

6. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut accorder à quiconque une aide financière sous forme de subventions ou de contributions.

Aide financière

ACCORDS ET ARRANGEMENTS AUTORISéS

7. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les provinces et les territoires des accords de contribution aux frais découlant de la mise en oeuvre de programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport.

Accords provinciaux et territoriaux

(2) Le ministre peut conclure avec les provinces et les territoires des accords ou arrangements pour la mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport.

Accords de mise en oeuvre de la politique

8. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords ou arrangements avec le gouvernement d'un pays étranger en vue de favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport.

Accords internatio-
naux

CENTRE DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS SPORTIFS DU CANADA

Constitution

9. [Supprimé]

Mission et attributions

10. (1) Le Centre a pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu'une expertise et une assistance en la matière.

Mission

(2) Les différends sportifs visés au paragraphe (1) sont notamment ceux entre les organismes de sport ou entre ces organismes et leurs membres ou d'autres personnes qui leur sont affiliées.

Différends sportifs

11. (1) Pour réaliser sa mission, le Centre a la capacité d'une personne physique et peut notamment :

Pouvoirs

    a) employer les fonds qui peuvent être alloués à ses activités pourvu qu'il respecte les conditions dont est assortie leur allocation;

    b) conclure des contrats ou des accords sous son propre nom;

    c) effectuer des études touchant ses attributions;

    d) prendre toute mesure utile à l'exécution de sa mission et à l'exercice de ses attributions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs du Centre sont subordonnés à ce qui suit :

Limites

    a) il ne peut acquérir à titre onéreux ni construire des immeubles ou biens réels, sauf pour l'établissement de son siège;

    b) il doit indiquer expressément dans tout contrat ou accord qu'il le conclut pour son propre compte;

    c) il ne peut constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par lui, en son nom ou en fiducie pour lui;

    d) il ne peut acquérir des actions d'une personne morale qui, lors de l'acquisition, seraient détenues par lui, en son nom ou en fiducie pour lui.

Conseil d'administration

12. La direction et l'administration des affaires du Centre sont assurées par un conseil d'administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés au Centre.

Attributions

13. (1) Le conseil d'administration est composé d'au plus douze administrateurs, dont un président, et du directeur général, qui n'a que voix consultative.

Composition

(2) Les articles 14, 16 et 18 ne s'appliquent pas au directeur général.

Dispositions non applicables

14. (1) Les administrateurs sont nommés par le ministre à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre, et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination des administra-
teurs

(2) La nomination de ces administrateurs se fait conformément aux lignes directrices établies par le ministre après consultation de la communauté sportive.

Critères de nomination

(3) Les lignes directrices exigent que le conseil d'administration soit :

Lignes directrices

    a) composé de femmes et d'hommes voués à la promotion et au développement du sport et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission;

    b) représentatif de la communauté sportive, du caractère bilingue et de la diversité de la société canadienne.

(4) Les lignes directrices prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les testes réglementaire s

15. Les administrateurs ne peuvent être nommés dirigeants du Centre.

Inadmissibi-
lité

16. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux indemnités fixées dans les règlements administratifs du Centre pour les frais de déplacement et autres entraînés par l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

17. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et l'exercice des attributions que la présente loi lui confère, et notamment prévoir :

Règlements administratifs

    a) la constitution de comités, notamment un comité exécutif, et les pouvoirs et fonctions de ceux-ci;

    b) les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants du Centre, dont le directeur général;

    c) la rémunération du directeur général et la nomination et la rémunération des autres dirigeants du Centre;

    d) la délégation de ses attributions au comité exécutif et leurs modalités d'exercice;

    e) le mandat et les fonctions respectives du secrétariat de règlement des différends, du centre de ressources ou de tout autre organe du Centre;

    f) les conditions et modalités d'admissibilité aux services fournis par le Centre;

    g) l'établissement d'une politique en matière de langues officielles du Canada qui contient notamment un mode de résolution des plaintes;

    h) la fixation des droits et honoraires que le Centre peut percevoir pour la fourniture de ses services ou de ses installations, ou leur mode de calcul;

    i) la procédure d'arbitrage et de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends sportifs, entre autres le mode de sélection des arbitres et médiateurs par les parties en cause et, tenant compte des besoins des parties, les règles relatives à la langue dans laquelle elles peuvent être entendues et la décision peut être rendue;

    j) les compétences requises pour agir à titre d'arbitre ou de médiateur;

    k) l'établissement d'un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ainsi que pour les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise;

    l) la gestion du personnel du Centre, y compris les conditions d'embauche et d'emploi.

(2) Le Centre conserve à son siège une copie des règlements administratifs, qui peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture et, sur paiement d'un droit raisonnable, photocopiés en tout ou en partie.

Copie au siège

(3) Les règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

Président

18. Le ministre nomme à titre inamovible, après consultation des administrateurs, l'un d'entre eux à titre de président pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre. Le président peut recevoir au plus deux mandats consécutifs.

Nomination

19. Le président fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d'administration et préside celles-ci. Il exerce les autres attributions que lui confère le conseil.

Fonctions

20. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, l'administrateur que le conseil d'administration désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du ministre.

Intérim