SA MAJESTé

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

MISSION

4. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l'environnement que présente l'utilisation des produits antiparasitaires.

Objectif premier

(2) À cet égard, le ministre doit :

Objectifs connexes

    a) promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    b) tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d'encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices - en facilitant l'accès à des produits antiparasitaires à risque réduit - et d'autres mesures indiquées;

    c) sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;

    d) veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.

COMITé CONSULTATIF

5. (1) Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente loi, le ministre peut constituer un comité consultatif dont la composition reflète les intérêts et les préoccupations en jeu, et préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.

Constitution

(2) Le rapport du comité, notamment ses recommandations et ses motifs, est remis au ministre, qui le verse au Registre.

Rapport au ministre

INTERDICTIONS

6. (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d'importer, de distribuer ou d'utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

Produits non homologués

(2) Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s'il n'est pas conforme aux conditions d'homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d'homologation ne sont pas respectées.

Conditions d'homologati on

(3) Il est interdit de stocker, d'importer, d'exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s'il n'est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d'homologation.

Emballage

(4) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s'il est établi qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d'homologation.

Moyen de défense

(5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d'utiliser un produit antiparasitaire, ou d'en disposer, d'une manière non conforme :

Utilisation non conforme

    a) soit aux règlements;

    b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l'étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

(6) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (5) s'il est établi qu'il a manipulé, stocké, transporté ou utilisé le produit, ou qu'il en a disposé, conformément aux instructions de l'étiquette qui l'accompagnait et qu'il avait des motifs raisonnables de croire que ces instructions étaient conformes aux règlements ou étaient celles de l'étiquette figurant dans le Registre, dans le cas où le produit est homologué.

Moyen de défense

(7) Il est interdit d'emballer un produit antiparasitaire ou d'en faire la publicité d'une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

Emballage et publicité

(8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d'utiliser un produit antiparasitaire, ou d'en disposer, d'une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.

Activités présentant un danger

(9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

HOMOLOGATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Demande d'homologation ou de modification d'homologation

7. (1) Les demandes d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu'il précise, et doivent être accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

Demande au ministre

(2) Si le ministre est convaincu que tout renseignement visé au paragraphe (1) a été fourni par le titulaire d'un produit antiparasitaire dont le principe actif a été déclaré par le ministre comme équivalant au principe actif du produit antiparasitaire du demandeur, il doit, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)h), permettre que ce renseignement soit utilisé par le demandeur ou que celui-ci puisse s'y fier.

Utilisation des renseignemen ts fournis par d'autres titulaires

(3) Si le ministre est convaincu que la demande a été faite conformément aux paragraphes (1) ou (2), il procède :

Évaluation du produit

    a) en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu'il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente;

    b) s'il y a lieu, aux consultations exigées par l'article 28.

(4) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du demandeur qu'il lui communique tout autre renseignement à l'appui de sa demande en la forme et dans le délai qu'il précise dans l'avis.

Renseigneme nts supplémentai res

(5) Le ministre rejette la demande si le demandeur ne se conforme pas à l'avis.

Refus de donner suite

(6) Lors des évaluations :

Charge de la preuve et renseignemen ts pris en compte

    a) il incombe au demandeur de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente sont acceptables;

    b) le ministre prend en compte tout renseignement fourni par le demandeur à l'appui de sa demande et peut prendre en compte tout autre renseignement à condition, dans ce cas, de donner au demandeur, avant la fin des évaluations, la possibilité de présenter ses observations.

(7) Lorsqu'il évalue les risques sanitaires et environnementaux d'un produit antiparasitaire et détermine s'ils sont acceptables, le ministre :

Approche scientifique

    a) adopte une approche qui s'appuie sur une base scientifique;

    b) à l'égard des risques sanitaires :

      (i) applique des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte l'utilisation de données d'expérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      (ii) dans le cas d'un effet de seuil et si le produit est destiné à une utilisation dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu du sous-alinéa (i) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d'exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu'une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

(8) Lorsqu'il évalue la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale.

Politique gouvernemen tale

(9) Lorsqu'il détermine si la valeur d'un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques d'autres produits homologués pour la même utilisation.

Évaluation comparative des risques et de la valeur

(10) Pour l'application du paragraphe (9) et avant de prendre une décision définitive, le ministre donne au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur les renseignements visés à ce paragraphe.

Observations

8. (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

Délivrance et modification de l'homologati on

    a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l'importation, à l'exportation, à l'emballage, à la distribution, à l'utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition et, sous réserve du paragraphe (2), à son étiquette;

    b) il attribue au produit un numéro d'homologation, dans le cas d'une nouvelle homologation et, s'il le juge à propos, dans le cas d'une modification;

    c) il fixe la période de validité - déterminée ou non - de l'homologation ou de l'homologation modifiée.

(2) Le ministre peut spécifier des conditions concernant l'étiquette d'un produit antiparasitaire, autrement qu'en conformité avec les règlements, s'il est convaincu que les objectifs de la présente loi peuvent être remplis.

Conditions concernant l'étiquette

(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d'homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)s).

Renseigneme nts sur la sécurité fournis aux lieux de travail

(4) Le ministre rejette la demande visée au paragraphe 7(1) s'il n'arrive pas aux conclusions visées au paragraphe (1).

Rejet de la demande

(5) Comme condition d'homologation, le titulaire d'un produit antiparasitaire établit et conserve un registre des renseignements concernant les ventes du produit et transmet au ministre un rapport sur ces renseignements, selon les modalités fixées par le ministre et en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)u).

Données sur la vente

(6) L'obligation visée au paragraphe (5) d'établir et de conserver un registre des renseignements sur les ventes d'un produit antiparasitaire et de transmettre un rapport sur ces renseignements continue de s'appliquer à un ancien titulaire après que ce produit cesse d'être homologué.

Anciens titulaires

Limites maximales de résidus

9. Lorsqu'il statue sur l'homologation d'un produit antiparasitaire, le ministre fixe, au besoin, les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés qu'il estime appropriées dans les circonstances.

Fixation des limites lors de l'homologati on

10. (1) Le ministre peut fixer les limites maximales de résidus relativement à un produit antiparasitaire non homologué ou ses composants ou dérivés, ou à un produit antiparasitaire homologué ou ses composants ou dérivés en ce qui touche un usage non visé par l'homologation, qu'une demande à cette fin ait été présentée ou non conformément au paragraphe (2).

Fixation - p roduit non homologué ou usage non visé

(2) Toute personne peut présenter une demande au ministre pour qu'il fixe des limites maximales de résidus conformément au paragraphe (1). Le cas échéant, l'article 7 s'applique à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.

Fixation - d emande

(3) Lorsque le ministre fixe les limites maximales de résidus en vertu du paragraphe (1), il n'évalue que les risques sanitaires que présente le produit ou ses composants ou dérivés.

Évaluation des risques sanitaires

11. (1) Les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus fixées par le ministre en vertu des articles 9 et 10 doivent être jugés acceptables par celui-ci.

Risques sanitaires acceptables

(2) Dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d'être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire, le ministre, lorsqu'il évalue les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus pour le produit antiparasitaire ou ses composants ou dérivés et qu'il détermine si ces risques sont acceptables en vertu du paragraphe (1) :

Facteurs à prendre en compte

    a) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur ce qui suit :

      (i) l'exposition totale au produit antiparasitaire, soit l'exposition alimentaire et l'exposition d'autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l'eau potable et l'utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci,

      (ii) les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d'autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      (iii) les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées;

    b) dans le cas d'un effet de seuil, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu des sous-alinéas 7(7)b)(i) ou 19(2)b)(i) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d'exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu'une marge de sécurité différente conviendrait mieux.