49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 19 |
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[Sanctionnée le 13 juin 2002]
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Loi modifiant certaines lois en conséquence
de l'accession de la République
populaire de Chine à l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce
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LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTéRIEUR |
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
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1. L'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur
est remplacé par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 29(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis pour chaque rapport établi
en application du paragraphe (1) et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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3. Le paragraphe 30(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission pour
chaque rapport visé au paragraphe (1) et en
notifie les autres intéressés.
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Publication
d'avis
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30.19, de ce qui
suit :
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MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE |
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30.2 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
30.21 à 30.25.
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Définitions
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« cause importante » Toute cause sérieuse de
dommage sensible ou de menace d'un tel
dommage, sans qu'il soit nécessaire que
l'importance de la cause soit égale ou
supérieure à celle d'autres causes.
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« cause
importante » ``significant cause''
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« désorganisation du marché »
Accroissement rapide de la quantité de
marchandises importées, en termes absolus
ou par rapport à la production nationale de
ces marchandises, qui constitue une cause
importante de dommage sensible ou de
menace de dommage sensible à l'industrie
nationale de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
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« désorganisa
tion du
marché » ``market disruption''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce signé à Marrakech le 15 avril
1994.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« mesure »
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« mesure » ``action''
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30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le
gouverneur en conseil, enquête et lui fait un
rapport sur toute question liée, selon le cas, à :
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Enquête :
désorganisati
on du marché
et
détournement
des échanges
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(2) Le Tribunal mène l'enquête visée au
paragraphe (1) et établit son rapport dans le
strict cadre du mandat dont il est en
l'occurrence investi par le gouverneur en
conseil.
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Mandat
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(3) Le ministre dépose le rapport visé au
présent article devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa transmission au
gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission du rapport
visé au présent article.
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Publication
d'avis
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30.22 (1) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises originaires de la République
populaire de Chine sont importées en quantité
tellement accrue ou dans des conditions telles
que leur importation cause ou menace de
causer une désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes,
chacun de ces producteurs ou toute personne
ou association le représentant peut déposer
devant le Tribunal une plainte écrite à cet
effet.
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Dépôt de la
plainte :
désorganisati
on du marché
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(2) La plainte doit comporter les éléments
suivants :
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Teneur
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(3) Sur réception d'une plainte comportant
les éléments visés au paragraphe (2), le
Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s'il
est convaincu :
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Ouverture de
l'enquête
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(4) Le Tribunal notifie sans délai au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
motivée d'ouvrir une enquête et la date du
début de l'audience; il en fait publier avis dans
la Gazette du Canada et transmet au ministre
le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que
les documents et renseignements pertinents à
l'appui de celle-ci obtenus du plaignant ou
d'autres sources.
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Notification
de la
décision :
ouverture
d'enquête
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(5) Le Tribunal notifie sans délai au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son
soutien, dont, le cas échéant, le fait que des
renseignements ou documents obtenus d'une
autre source que le plaignant ont été
considérés, et en fait publier avis dans la
Gazette du Canada.
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Notification
de la
décision :
absence
d'enquête
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(6) L'enquête a pour objet de déterminer, eu
égard aux règlements pris en application des
alinéas 40a) et k.1), si les marchandises
originaires de la République populaire de
Chine visées par la plainte sont importées en
quantité tellement accrue ou dans des
conditions telles que leur importation cause
ou menace de causer une désorganisation du
marché pour les producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Objet de
l'enquête
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(7) Au cours de l'enquête, le Tribunal
étudie les questions connexes dont le saisit le
gouverneur en conseil.
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Autres
questions
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(8) Le Tribunal établit un rapport dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent l'ouverture
de l'enquête et le fait parvenir au gouverneur
en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu'à
quiconque lui a présenté des observations au
cours de l'enquête.
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Rapport
d'enquête
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(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis du rapport et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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(10) Le ministre dépose le rapport établi par
le Tribunal à la suite de la saisine visée au
paragraphe (7) devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa transmission au
gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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30.23 (1) Lorsqu'il estime qu'une mesure
visant certaines marchandises cause ou
menace de causer un important détournement
des échanges vers le marché intérieur, chacun
des producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes ou
toute personne ou association le représentant
peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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Dépôt de la
plainte :
détournement
des échanges
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(2) La plainte doit comporter les éléments
suivants :
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Teneur
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(3) Sur réception d'une plainte comportant
les éléments visés au paragraphe (2), le
Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s'il
est convaincu :
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Ouverture de
l'enquête
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(4) Le Tribunal notifie sans délai au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
motivée d'ouvrir une enquête et la date du
début de l'audience; il en fait publier avis dans
la Gazette du Canada et transmet au ministre
le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que
les documents et renseignements pertinents à
l'appui de celle-ci obtenus du plaignant ou
d'autres sources.
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Notification
de la
décision :
ouverture
d'enquête
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(5) Le Tribunal notifie sans délai au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son
soutien, dont, le cas échéant, le fait que des
renseignements ou documents obtenus d'une
autre source que le plaignant ont été
considérés, et en fait publier avis dans la
Gazette du Canada.
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Notification
de la
décision :
absence
d'enquête
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(6) L'enquête a pour objet de déterminer, eu
égard aux règlements pris en application des
alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou
menace de causer un important détournement
des échanges vers le marché intérieur.
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Objet de
l'enquête
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(7) Au cours de l'enquête, le Tribunal
étudie les questions connexes dont le saisit le
gouverneur en conseil.
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Autres
questions
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(8) Le Tribunal établit un rapport dans les
soixante-dix jours qui suivent l'ouverture de
l'enquête et le fait parvenir au gouverneur en
conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu'à
quiconque lui a présenté des observations au
cours de l'enquête.
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Rapport
d'enquête
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(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis du rapport et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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(10) Le ministre dépose le rapport établi par
le Tribunal à la suite de la saisine visée au
paragraphe (7) devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa transmission au
gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut,
après réception du rapport visé aux
paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le
cas, demander au Tribunal d'enquêter et de lui
faire un rapport sur toute question liée au
rapport.
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Enquête
complémen- taire
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(2) Le Tribunal mène l'enquête visée au
paragraphe (1) et établit son rapport dans le
strict cadre du mandat dont il est en
l'occurrence investi par le gouverneur en
conseil.
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Mandat
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(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport
complémentaire au ministre et au plaignant,
ainsi qu'à quiconque lui a présenté des
observations au cours de l'enquête et à qui il
a transmis un rapport en application des
paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le
cas.
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Distribution
du rapport
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(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission du rapport
visé au paragraphe (1) et en avise les autres
intéressés.
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Publication
d'avis
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(5) Le ministre dépose le rapport visé au
paragraphe (1) devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa transmission au
gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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30.25 (1) En cas de prise d'un décret
assujettissant des marchandises à la surtaxe
visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du
Tarif des douanes ou les portant sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée en
application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la
Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le Tribunal fait publier, dans la
Gazette du Canada, un avis mentionnant la
date d'expiration prévue par le décret; il ne
doit toutefois pas le faire lorsque le décret a
cessé de s'appliquer avant cette date en raison
de l'article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de
l'article 77.4 du Tarif des douanes ou du
paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation.
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Avis
d'expiration
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(2) L'avis doit être publié selon les règles du
Tribunal et préciser la date limite de dépôt
d'une demande de prorogation.
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Modalités de
publication
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(3) Le producteur de marchandises
similaires ou faisant directement concurrence
à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe (1), de même que
toute personne ou association le représentant,
peut déposer au Tribunal une demande écrite
visant à obtenir la prise du décret visé au
paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au
paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation parce qu'un
décret continue d'être nécessaire pour
prévenir ou corriger une désorganisation du
marché pour les producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Dépôt d'une
demande de
prorogation
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(4) La demande doit être déposée au plus
tard à la date mentionnée dans l'avis publié au
titre du paragraphe (2).
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Délai de
dépôt
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