a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

L.R., ch. E-19

12. Le paragraphe 4.2(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 102

(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s'appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.

Application du terme défini par règlement

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.3, de ce qui suit :

5.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d'un tel dommage, sans qu'il soit nécessaire que l'importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d'autres causes.

« cause importante »
``significant cause''

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l'industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« désorganisa tion du marché »
``market disruption''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« mesure »

« mesure »
``action''

      a) Mesure, provisoire ou non, prise :

        (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d'un membre de l'OMC autre que le Canada,

        (ii) soit par un membre de l'OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d'une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l'importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

      b) combinaison de mesures visées à l'alinéa a).

(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d'une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada - ou sont susceptibles de l'être - en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée : désorganisati on du marché

(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d'une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu'une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée : détournement des échanges

(4) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu'un décret continue d'être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Décret d'extension

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

Abrogation ou modification du décret

(6) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada - ou sont susceptibles de l'être - à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu'il est souhaitable d'obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(7) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu'une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu'il est souhaitable d'obtenir sur l'importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

Radiation de la liste

    a) la date précisée dans le décret, s'il y a lieu;

    b) la date d'abrogation ou de cessation d'effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.

(10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d'avoir effet le 11 décembre 2013.

Cessation d'effet

14. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 75

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Licence d'importation

15. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 78(1)

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

Modification des licences

(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 78(2)

    c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée à d'autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);

LOI SUR LES MESURES SPéCIALES D'IMPORTATION

L.R., ch. S-15

16. Le passage du paragraphe 20(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, al. 183(1)u)

20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

Valeur normale en cas de monopole à l'exportation

    a) soit d'un pays désigné par règlement dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

    b) soit d'un pays autre qu'un pays désigné par règlement dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :

      (i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation,

      (ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

l'un des montants suivants représente la va leur normale de ces marchandises :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

17. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 18.

Définitions

« ancienne loi » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure à la date de référence.

« ancienne loi »
``old Act''

« anciens règlements » Les règlements pris en vertu de l'ancienne loi.

« anciens règlements »
``old regulations''

« date de référence » La date d'entrée en vigueur du présent article.

« date de référence »
``commencem ent day''

« nouveaux règlements » Les règlements pris en vertu de la nouvelle loi.

« nouveaux règlements »
``new regulations''

« nouvelle loi » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version applicable à la date de référence.

« nouvelle loi »
``new Act''

« ordonnance ou conclusions » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« ordonnance ou conclusions »
``order or finding''

18. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu'un dossier d'une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet - au sens du paragraphe 2(1) de l'ancienne loi - a été donné en vertu de l'alinéa 32(1)a) de l'ancienne loi, les mesures - procédures, décisions et autres - relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l'ancienne loi et des anciens règlements.

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un avis

(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l'objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux règlements, à l'exception des mesures suivantes :

Mesures concernant les marchandises assujetties à l'ordonnance postérieure à la date de référence

    a) le contrôle judiciaire relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu l'ordonnance ou les conclusions.

(3) Il est entendu que l'ordonnance et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l'application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.

Effet de l'ordonnance et des conclusions

(4) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Détermina-
tion de la valeur normale, etc., dans le cadre d'un engagement

(5) Toute détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l'ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date - sauf les marchandises visées par l'alinéa (2)c) -, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

Présomption

(6) Toute nouvelle détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping visée au paragraphe (5) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

19. À l'entrée en vigueur de la définition de « droits de douane », à l'article 80 du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l'article 8 de la présente loi, ou à celle de cette définition dans sa version édictée par l'article 41 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, la définition de « droits de douane », à l'article 80 du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 36

« droits de douane » Sauf pour l'application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

« droits de douane »
``customs duties''

20. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise, n'a pas reçu la sanction royale à l'entrée en vigueur de l'article 42 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l'article 9 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d'entrée en vigueur retenue, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-47

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

Définition de « droits de douane »

21. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-47

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ou à celle de l'article 42 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l'article 351 de l'autre loi n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

Définition de « droits de douane »

    b) le paragraphe 411(2) de l'autre loi est abrogé.

(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ou à celle de l'article 351 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 42 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion :

Définition de « droits de douane »

    a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;

    c) des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

    b) le paragraphe 411(2) de l'autre loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi, à celle de l'article 351 de l'autre loi ou à celle de l'article 42 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion :

Définition de « droits de douane »

    a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;