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(2) Si le ministre compétent conclut que le
rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est
irréalisable, le programme de rétablissement
doit comporter une description de l'espèce et
de ses besoins, dans la mesure du possible, et
la désignation de son habitat essentiel, ainsi
que les motifs de la conclusion.
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Rétablisseme
nt irréalisable
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(3) Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent peut,
s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs
espèces simultanément ou de tout un
écosystème.
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Plusieurs
espèces ou
écosystème
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(4) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à
inclure dans un programme de rétablissement.
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Règlement
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42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre compétent met le projet de
programme de rétablissement dans le registre
dans l'année suivant l'inscription de l'espèce
sauvage comme espèce en voie de disparition
ou dans les deux ans suivant l'inscription de
telle espèce comme espèce menacée ou
disparue du pays.
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Projet de
programme
de
rétablissemen
t
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(2) En ce qui concerne les espèces sauvages
inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de
l'article 27, le ministre compétent met le
projet de programme de rétablissement dans
le registre dans les trois ans suivant cette date
dans le cas de l'espèce sauvage inscrite
comme espèce en voie de disparition ou dans
les quatre ans suivant cette date dans le cas de
l'espèce sauvage inscrite comme espèce
menacée.
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43. (1) Dans les soixante jours suivant la
mise du projet dans le registre, toute personne
peut déposer par écrit auprès du ministre
compétent des observations relativement au
projet.
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Observations
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(2) Dans les trente jours suivant la fin du
délai prévu au paragraphe (1), le ministre
compétent étudie les observations qui lui ont
été présentées, apporte au projet les
modifications qu'il estime indiquées et met le
texte définitif du programme de
rétablissement dans le registre.
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Texte
définitif du
programme
de
rétablissemen
t
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44. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme aux exigences
des paragraphes 41(1) ou (2), et qu'il l'adopte
à titre de programme de rétablissement, il en
met une copie dans le registre pour tenir lieu
de programme de rétablissement de l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
programme de rétablissement de celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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45. (1) Le ministre compétent peut modifier
le programme de rétablissement. Une copie de
la modification est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) [Supprimé]
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(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
du programme de rétablissement.
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Procédure de
modification
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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46. Il incombe au ministre compétent
d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du
programme de rétablissement et sur les
progrès effectués en vue des objectifs qu'il
expose, à intervalles de cinq ans à compter de
sa mise dans le registre, et ce, jusqu'à ce que
le programme arrive à échéance ou soit
remplacé, ou jusqu'à ce que l'espèce soit
rétablie ou que son rétablissement ne soit plus
réalisable. Il met son rapport dans le registre.
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Suivi
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Plan d'action
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47. Le ministre compétent responsable d'un
programme de rétablissement est tenu
d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur
le fondement de celui-ci. Si plusieurs
ministres compétents sont responsables du
programme, les plans d'action peuvent être
élaborés conjointement par eux.
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Élaboration
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48. (1) Dans la mesure du possible, le plan
d'action est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
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Accord sur
des
revendication
s territoriales
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(3) Le plan d'action est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers, les locataires et les
autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés ou intéressés,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
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Consultation
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49. (1) Le plan d'action comporte
notamment, en ce qui concerne l'aire à
laquelle il s'applique :
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Contenu du
plan d'action
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(2) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à
inclure dans un plan d'action.
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Règlement
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50. (1) Le plan d'action doit être terminé
dans les douze mois suivant l'établissement
du texte définitif du programme de
rétablissement, s'il porte sur une espèce en
voie de disparition, et dans les deux ans
suivant l'établissement de ce texte, s'il porte
sur une espace menacée ou disparue du pays .
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Registre
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(2) Dans des cas exceptionnels où le plan
d'action ne peut être terminé dans le délai
prévu au paragraphe (1) , le ministre peut
accorder une prolongation d'au plus six mois
pour le terminer et, s'il s'agit d'un plan
d'action visant plusieurs espèces, une
prolongation supplémentaire d'au plus un an;
les motifs de chaque prolongation sont
consignés dans le registre.
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Sommaire en
cas de retard
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(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la mise au registre d'un projet de plan
d'action, le ministre compétent peut étudier
les observations présentées à l'égard du plan,
le cas échéant, apporter au projet les
modifications qu'il estime indiquées et mettre
le texte définitif du plan d'action dans le
registre.
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51. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme aux exigences
de l'article 49, et qu'il l'adopte à titre de plan
d'action, il en met une copie dans le registre
pour tenir lieu de plan d'action à l'égard de
l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
plan d'action portant sur celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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52. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan d'action. Une copie de la modification
est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) L'article 48 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan d'action.
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Procédure de
modification
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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53. (1) Dans les cent vingt jours suivant
l'achèvement du plan d'action , le ministre
compétent prend, par règlement , à l'égard des
espèces aquatiques, des espèces d'oiseaux
migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux
migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou de
toute autre espèce sauvage se trouvant sur le
territoire domanial, les mesures qu'il estime
nécessaires pour la mise en oeuvre d'un plan
d'action. Si les mesures concernent la
protection de l'habitat essentiel sur le
territoire domanial, les règlements sont pris en
vertu de l'article 59.
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Règlements
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(1.1) Le ministre compétent peut, par
règlement, prendre toute autre mesure qu'il
estime nécessaire pour la mise en oeuvre d'un
plan d'action ou d'un plan d'action modifié.
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(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant de le prendre.
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Consultation
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(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant de le
prendre.
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Consultation
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à
une province ou à un territoire, toute mesure
législative de la province ou du territoire, avec
ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant de le prendre.
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Application
dans les
territoires
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
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Exception
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54. [Supprimé]
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55. Le ministre compétent peut, en vue de
la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer
tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une
autre loi fédérale.
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Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
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56. Cinq ans après la mise du plan d'action
dans le registre, il incombe au ministre
compétent d'assurer le suivi de sa mise en
oeuvre et des progrès réalisés en vue de
l'atteinte de ses objectifs . Il l'évalue et établit
un rapport, notamment sur ses répercussions
écologiques et socioéconomiques. Il met une
copie de son rapport dans le registre.
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Suivi et
rapport
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Protection de l'habitat essentiel |
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57. Le ministre compétent peut, après
consultation du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril et de toute
personne qu'il estime compétente, élaborer
des codes de pratique et des normes ou
directives nationales en matière de protection
de l'habitat essentiel.
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Codes de
pratique et
normes ou
directives
nationales
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58. (1) Il est interdit de détruire un élément
de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage
inscrite comme espèce en voie de disparition,
menacée ou disparue du pays dont un
programme de rétablissement a recommandé
la réinsertion à l'état sauvage au Canada et
qui, selon le cas :
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Destruction
de l'habitat
essentiel
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à
l'habitat essentiel désigné dans un plan
d'action .
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Application
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
habitat visé par un accord ou un permis prévu
aux articles 11, 74 ou 75, y compris un accord
ou un permis prévu à une autre loi fédérale,
dans la mesure où cet accord ou ce permis
autorise des activités qui détériorent un
élément de l'habitat de l'espèce visée au
paragraphe (1).
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Obligation du
ministre
compétent
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(4) Si l'habitat essentiel se trouve sur des
terres non comprises dans le territoire
domanial, le paragraphe (1) ne s'applique
qu'à l'expiration du délai de soixante jours
suivant la mise dans le registre du plan
d'action, au cours duquel le ministre
compétent doit déployer des efforts
raisonnables pour communiquer avec le
propriétaire des terres et tenter de négocier un
accord aux termes des articles 11, 74 ou 75.
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Consultation
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(5) Si l'habitat essentiel se trouve dans une
réserve ou une autre terre qui a été mise de côté
à l'usage et au profit d'une bande en
application de la Loi sur les Indiens, le
paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'expiration
du délai de soixante jours suivant la mise dans
le registre du plan d'action, au cours duquel le
ministre compétent doit communiquer avec la
bande et tenter de négocier un accord aux
termes des articles 11, 74 ou 75 en
consultation avec le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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|
Consultation
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(6) Si l'habitat essentiel se trouve dans une
aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion
des ressources fauniques est habilité par un
accord sur des revendications territoriales à
exercer des attributions à l'égard d'espèces
sauvages, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à
l'expiration du délai de soixante jours suivant
la mise dans le registre du plan d'action, au
cours duquel le ministre compétent doit
communiquer avec le conseil et tenter de
négocier un accord aux termes des articles 11,
74 ou 75.
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Consultation
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(6.1) Le ministre compétent peut, par
arrêté, prolonger d'au plus quatre-vingt-dix
jours le délai visé aux paragraphes (4), (5) et
(6), s'il estime que cette prolongation est
nécessaire pour négocier un accord aux termes
des articles 11, 74 ou 75.
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59. (1) À la suite de l'établissement d'un
programme de rétablissement ou d'un plan
d'action qui modifie l'habitat essentiel
désigné dans le programme, le ministre
compétent peut, par règlement, prendre des
mesures de protection de l'habitat d'une
espèce inscrite qui, selon le cas :
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Règlements :
territoire
domanial
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) ne s'appliquent pas à ce qui
satisfait aux exigences de l'article 83.
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Obligation du
ministre
compétent
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(3) Les règlements peuvent comporter des
mesures visant à protéger l'habitat essentiel et
d'autres interdisant les activités susceptibles
de lui nuire.
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Contenu des
règlements
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(4) Si l'habitat essentiel se trouve sur des
terres non comprises dans le territoire
domanial, le ministre compétent doit déployer
des efforts raisonnables pour communiquer
avec le propriétaire des terres et tenter de
négocier un accord aux termes des articles 11,
74 ou 75 avant de prendre un règlement en
vertu du paragraphe (1).
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Consultation
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(5) Si l'habitat essentiel se trouve sur une
réserve ou une autre terre qui a été mise de côté
à l'usage et au profit d'une bande en
application de la Loi sur les Indiens, le
ministre compétent doit communiquer avec la
bande et tenter de négocier un accord aux
termes des articles 11, 74 ou 75, en
consultation avec le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien, avant de
prendre un règlement en vertu du paragraphe
(1) .
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Consultation
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(6) Si l'habitat essentiel se trouve dans une
aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion
des ressources fauniques est habilité par un
accord sur des revendications territoriales à
exercer des attributions à l'égard d'espèces
sauvages, le ministre compétent doit
communiquer avec la bande et tenter de
négocier un accord aux termes des articles 11,
74 ou 75 avant de prendre un règlement en
vertu du paragraphe (1).
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Consultation
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60. (1) Si une espèce sauvage est classée
comme espèce en voie de disparition ou
menacée par un ministre provincial ou
territorial, il est interdit de détruire un élément
de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le
territoire domanial situé dans la province ou le
territoire et désigné par le ministre provincial
ou territorial comme nécessaire à la survie ou
au rétablissement de l'espèce.
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Classification
par une
province ou
un territoire
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