SA MAJESTé |
|
|
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
OBJET |
|
|
6. La présente loi vise à prévenir la
disparition - de la planète ou du Canada
seulement - des espèces sauvages, à
permettre le rétablissement de celles qui, par
suite de l'activité humaine, sont devenues des
espèces disparues du pays, en voie de
disparition ou menacées et à favoriser la
gestion des espèces préoccupantes pour éviter
qu'elles ne deviennent des espèces en voie de
disparition ou menacées.
|
|
Objet
|
CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPèCES EN PéRIL |
|
|
7. (1) Le Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril se compose
du ministre de l'Environnement, du ministre
des Pêches et des Océans et du ministre du
Patrimoine canadien ainsi que des ministres
d'une province ou d'un territoire chargés de la
conservation et de la gestion d'une espèce
sauvage dans la province ou dans le territoire.
|
|
Composition
du conseil
|
(2) Le Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril a pour
mission :
|
|
Mission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 (1) Le Conseil autochtone national sur
les espèces en péril se compose du ministre de
l'Environnement, du ministre des Pêches et
des Océans, du ministre du Patrimoine
canadien ainsi que de six représentants des
peuples autochtones du Canada choisis par le
ministre d'après les recommandations des
organisations autochtones qu'il juge
indiquées.
|
|
|
(2) Le Conseil autochtone national sur les
espèces en péril a pour mission de fournir des
conseils et des recommandations au Conseil
canadien pour la conservation des espèces en
péril.
|
|
|
APPLICATION DE LA LOI |
|
|
8. (1) Sous réserve des dispositions de la
présente loi conférant une responsabilité
particulière à un autre ministre, le ministre est
responsable de l'application de la présente loi.
|
|
Responsabilit
é du ministre
|
(2) Le ministre, le ministre du Patrimoine
canadien ou le ministre des Pêches et des
Océans peut, après consultation des deux
autres ministres, déléguer à tout
gouvernement au Canada, telle de ses
attributions prévues par la présente loi se
rapportant à l'application de celle-ci .
|
|
Délégation
|
(3) La délégation se fait par la conclusion
d'un accord, entre le délégant et le
délégataire, stipulant que ce dernier fait
rapport annuellement au premier sur les
activités qu'il exerce dans le cadre de
l'accord. Une copie de l'accord et de tout
rapport annuel est mise dans le registre dans
les 45 jours suivant sa conclusion ou son
établissement .
|
|
Accord et
rapport
annuel
|
9. (1) Après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le ministre peut constituer un
ou plusieurs comités pour le conseiller en
matière d'application de la présente loi.
|
|
Comités
consultatifs :
ministre
|
(2) Après consultation du ministre du
Patrimoine canadien, du ministre des Pêches
et des Océans et du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, le ministre
peut constituer un ou plusieurs comités pour
conseiller ce dernier relativement à
l'exécution de sa mission.
|
|
Comités
consultatifs :
Conseil
|
10. Après consultation de tout autre
ministre compétent, le ministre compétent
peut conclure avec un gouvernement au
Canada, un conseil de gestion des ressources
fauniques ou une organisation un accord
relatif à l'application des dispositions de la
présente loi dont il est responsable,
notamment en ce qui concerne l'élaboration et
la mise en oeuvre de programmes de
rétablissement, de plans d'action et de plans
de gestion.
|
|
Accords sur
l'application
de la loi
|
10.1 Dans l'année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre établit
un plan d'action national pour la bonne
intendance qui prévoit des incitatifs et
d'autres mesures destinées à appuyer les
activités volontaires d'intendance menées par
tout gouvernement au Canada ou toute
personne ou organisation.
|
|
|
10.2 Le plan d'action national pour la bonne
intendance comporte notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTENDANCE |
|
|
11. (1) Après consultation de tout autre
ministre compétent et, s'il l'estime indiqué,
du Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril ou de tout membre de celui-ci,
le ministre compétent peut conclure avec un
gouvernement au Canada, une organisation ou
une personne un accord portant sur la
conservation d'une espèce en péril.
|
|
Accord de
conservation
: espèce en
péril
|
(2) L'accord doit prévoir des mesures de
conservation et d'autres mesures compatibles
avec l'objet de la présente loi, et peut prévoir
des mesures en ce qui concerne :
|
|
Contenu de
l'accord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Tout accord conclu aux termes du
paragraphe (1) doit, s'il vise une activité
touchant une espèce sauvage inscrite, tout
élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, profiter à l'espèce
ou être nécessaire à l'augmentation des
chances de survie de celle-ci à l'état sauvage.
|
|
|
12. (1) Après consultation de tout autre
ministre compétent et, s'il l'estime indiqué,
du Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril ou de tout membre de celui-ci,
le ministre compétent peut conclure avec un
gouvernement au Canada, une organisation ou
une personne un accord portant sur la
conservation d'une espèce sauvage qui n'est
pas une espèce en péril.
|
|
Accord de
conservation
: autre espèce
|
(2) L'accord peut prévoir des mesures de
conservation et d'autres mesures compatibles
avec l'objet de la présente loi, notamment en
ce qui concerne :
|
|
Contenu de
l'accord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. (1) Le ministre compétent peut conclure
avec un gouvernement au Canada, une
organisation ou une personne un accord
prévoyant le partage des coûts de la mise en
oeuvre de mesures et de programmes en
matière de conservation des espèces sauvages,
notamment des mesures et des programmes
prévus dans un accord conclu au titre des
paragraphes 11(1) ou 12(1).
|
|
Accords de
financement
|
(1.1) Au moins soixante jours avant la
conclusion d'un accord aux termes des articles
8, 10, 11 ou 13, le ministre compétent rend
public le projet du texte de l'accord en le
mettant dans le registre et en utilisant tout
autre moyen qu'il juge indiqué.
|
|
|
(1.2) Une fois l'accord signé, le ministre
compétent le rend public en en mettant le texte
dans le registre.
|
|
|
(2) L'accord doit préciser les points
suivants :
|
|
Dispositions
obligatoires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPèCES SAUVAGES |
|
|
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada |
|
|
14. Est constitué le Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada.
|
|
Constitution
|
15. (1) Le COSEPAC a pour mission :
|
|
Mission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il exécute sa mission en se fondant sur
la meilleure information accessible sur la
situation biologique de l'espèce en question
notamment les données scientifiques ainsi que
les connaissances des collectivités et les
connaissances traditionnelles des peuples
autochtones.
|
|
Critères
|
(3) Pour l'exécution de sa mission, il prend
en compte les dispositions applicables des
traités et des accords sur des revendications
territoriales.
|
|
Traités et
accords sur
des
revendication
s territoriales
|
16. (1) Le COSEPAC se compose de
membres nommés par le ministre après
consultation du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril et des
experts et organismes d'experts - telle la
Société royale du Canada - qui, de l'avis du
ministre, possèdent l'expertise appropriée.
|
|
Composition
|
(2) Chaque membre du COSEPAC possède
une expertise liée soit à une discipline telle
que la biologie de la conservation, la
dynamique des populations, la taxinomie, la
systématique ou la génétique, soit aux
connaissances des collectivités ou aux
connaissances traditionnelles des peuples
autochtones en matière de conservation des
espèces sauvages.
|
|
Critères
d'admission
|
(3) Les membres sont nommés pour des
mandats renouvelables d'au plus quatre ans.
|
|
Mandat
|
(4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de
l'administration publique fédérale.
|
|
Statut
|
(5) Ils peuvent recevoir la rémunération et
les indemnités que fixe le ministre.
|
|
Rémunératio
n et
indemnités
|
(6) Chaque membre du COSEPAC exerce
ses fonctions de façon indépendante.
|
|
|
17. Après consultation du Conseil canadien
pour la conservation des espèces en péril et du
COSEPAC , le ministre peut prendre des
règlements et élaborer des directives en ce qui
concerne la nomination des membres et
l'exécution de la mission du COSEPAC.
|
|
Règlement et
directives
|
18. (1) Le COSEPAC est tenu de constituer
des sous-comités de spécialistes chargés de
l'assister dans l'élaboration et l'examen des
rapports de situation portant sur des espèces
sauvages qu'on estime être en
péril - notamment des sous-comités
compétents à l'égard de catégories d'espèces
sauvages et un sous-comité compétent en
matière de connaissances traditionnelles des
peuples autochtones - et de le conseiller ou
d'exercer telle de ses fonctions.
|
|
Sous-comités
|
(2) Les sous-comités sont présidés par un
membre du COSEPAC et peuvent être
composés de personnes qui n'en sont pas
membres.
|
|
Membres
|
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le
président et les membres du sous-comité
compétent en matière de connaissances
traditionnelles des peuples autochtones sont
nommés par le ministre après consultation des
organisations autochtones.
|
|
|
19. Le COSEPAC peut établir des règles
régissant la tenue de ses réunions et la
conduite de ses activités en général,
notamment :
|
|
Règles
|
|
|
|
|
|
|
20. Le ministre fournit au COSEPAC le
personnel - professionnels, techniciens,
secrétaires, commis et autres personnes - et
les installations et fournitures nécessaires à
l'exécution de sa mission.
|
|
Personnel et
installations
|
21. (1) L'évaluation de la situation d'une
espèce sauvage par le COSEPAC se fonde
obligatoirement sur le rapport de situation
relatif à l'espèce qu'il a soit fait rédiger, soit
reçu à l'appui d'une demande.
|
|
Rapport de
situation
|
(2) Le ministre peut, par règlement pris
après consultation du COSEPAC, du ministre
du Patrimoine canadien et du ministre des
Pêches et des Océans, prévoir le contenu des
rapports de situation.
|
|
Contenu
|
22. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande d'évaluation de la
situation d'une espèce sauvage.
|
|
Demandes du
public
|
(2) Après consultation du ministre du
Patrimoine canadien, du ministre des Pêches
et des Océans et du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, le ministre
peut prendre des règlements concernant la
présentation des demandes au COSEPAC en
vertu du paragraphe (1) et le traitement des
demandes par celui-ci.
|
|
Règlements
|
23. (1) Le COSEPAC évalue, motifs à
l'appui, la situation d'une espèce sauvage
dans l'année suivant la réception du rapport de
situation qui la concerne.
|
|
Délai
d'évaluation
|
(2) Si l'évaluation fait suite à une demande,
le COSEPAC la communique, motifs à
l'appui, à l'auteur de la demande.
|
|
Communicati
on au
demandeur
|