1re session, 37e législature,
49 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-5

Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada

Attendu :

Préambule

    que le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

    que les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

    que les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;

    que l'attribution d'une protection juridique aux espèces en péril complétera les textes législatifs existants et permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu'il a pris aux termes de cette convention;

    que le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

    que la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d'établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada;

    que la coopération entre les gouvernements du pays pour le maintien et le renforcement des normes nationales de conservation de l'environnement est importante et que le gouvernement du Canada est attaché aux principes énoncés dans les accords intergouvernementaux en matière de conservation de l'environnement;

    que le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a la responsabilité d'établir les orientations pour l'ensemble du pays en matière de protection des espèces en péril, notamment en ce qui concerne les activités du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et l'élaboration et la coordination des mesures de protection et de rétablissement de ces espèces;

    qu'est essentiel le rôle que peuvent jouer les peuples autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d'accords sur des revendications territoriales dans la conservation des espèces sauvages dans ce pays;

    que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur disparition du pays ou de la planète;

    que, dans certains cas, les frais de la conservation des espèces en péril devraient être partagés;

    que les efforts de conservation des Canadiens et des collectivités devraient être encouragés et appuyés;

    que les activités d'intendance visant la conservation des espèces sauvages et de leur habitat devraient bénéficier de l'appui voulu pour éviter que celles-ci deviennent des espèces en péril;

    que la connaissance et les intérêts - notamment socioéconomiques - des collectivités devraient être pris en compte lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

    que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

    que la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à leur conservation;

    que l'habitat des espèces en péril est important pour leur conservation;

    que les aires protégées au Canada, plus particulièrement les parcs nationaux, sont importants pour la protection et le rétablissement des espèces en péril,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les espèces en péril.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord sur des revendications territoriales » Accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« accord sur des revendica-
tions territo-
riales »
``land claims agreement''

« Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril » Le conseil visé au paragraphe 7(1).

« Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril »
``Canadian Endangered Species Conservation Council''

« conseil de gestion des ressources fauniques » Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d'un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages.

« conseil de gestion des ressources fauniques »
``wildlife management board''

« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l'article 14.

« COSEPAC »
``COSEWIC''

« décret d'urgence » Décret pris au titre de l'article 80.

« décret d'urgence »
``emergency order''

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 47 de cette loi.

« espèce aquatique »
``aquatic species''

« espèce disparue du pays » Espèce sauvage qu'on ne trouve plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on trouve ailleurs à l'état sauvage.

« espèce disparue du pays »
``extirpated species''

« espèce en péril » Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

« espèce en péril »
``species at risk''

« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

« espèce en voie de disparition »
``endangered species''

« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

« espèce menacée »
``threatened species''

« espèce préoccupante » Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.

« espèce préoccu-
pante »
``species of special concern''

« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou population biologiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes d'origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :

« espèce sauvage »
``wildlife species''

      a) est indigène du Canada;

      b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

« habitat »

« habitat »
``habitat''

      a) S'agissant d'une espèce aquatique, les frayères, aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement;

      b) s'agissant de toute autre espèce sauvage, l'aire ou le type d'endroit où se trouvent ou se sont déjà trouvés un individu ou l'espèce et où il est possible de les réintroduire.

« habitat essentiel » L'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d'action élaboré à l'égard de l'espèce.

« habitat essentiel »
``critical habitat''

« individu » Individu d'une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées.

« individu »
``individual''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste.

« inscrite »
``listed''

« liste » La Liste des espèces en péril établie en vertu de l'article 27.

« liste »
``List''

« mesures de rechange » Mesures - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises contre une personne à qui une infraction est imputée.

« mesures de rechange »
``alternative measures''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« ministre compétent »

« ministre compétent »
``competent minister''

      a) En ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les autres lieux patrimoniaux protégés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, qui sont des terres domaniales, le ministre du Patrimoine canadien;

      b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l'alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

      c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l'Environnement.

« ministre provincial » Tout ministre d'une province chargé de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans la province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

« ministre territorial » Tout ministre d'un territoire chargé de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans le territoire.

« ministre territorial »
``territorial minister''

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

« moyen de transport »
``conveyance ''

« plan d'action » Plan d'action mis dans le registre en application des articles 50 ou 51, y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l'article 52.

« plan d'action »
``action plan''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou, pour l'application des articles 108 à 113, le procureur général du Canada ou son représentant.

« procureur général »
``Attorney General''

« programme de rétablissement » Programme de rétablissement mis dans le registre en application des articles 43 ou 44, y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l'article 45.

« programme de rétablisse-
ment »
``recovery strategy''

« rapport de situation » Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d'une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le contenu sont conformes aux exigences réglementaires prévues en application du paragraphe 21(2).

« rapport de situation »
``status report''

« registre » Le registre public dont l'établissement est prévu à l'article 120.

« registre »
``public registry''

« résidence » Gîte spécifique - terrier, nid ou autre aire, lieu ou structure semblable - occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pour la reproduction, l'élevage ou l'hibernation.

« résidence »
``residence''

« société d'État » Société d'État mère ou filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« société d'État »
``Crown corporation''

« territoire domanial »

« territoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

      b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;

      c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

« traité » Traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« traité »
``treaty''

« vente » Sont assimilées à la vente l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

« vente »
``sell''

(2) Dans la définition de « espèce sauvage » au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce ou une population biologiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

Présomption

(3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du ministre compétent à l'égard d'une espèce sauvage, ou des individus d'une telle espèce, auxquels la disposition s'applique.

Ministre compétent

(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des termes - sauf ceux définis par la présente loi - pour l'application de cette loi ou des règlements.

Règlements

3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

4. (1) La présente loi s'applique aussi aux organismes vivants sédentaires se trouvant sur ou sous la partie du plateau continental du Canada située à l'extérieur de la zone économique exclusive.

Organismes vivants sédentaires

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un organisme est sédentaire si, au stade où il peut être pêché, il est soit immobile sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapable de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Sens de « sédentaire »