1re session, 37e législature, 49 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-5 |
|
|
Loi concernant la protection des espèces
sauvages en péril au Canada
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur les espèces en péril.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« accord sur des revendications territoriales »
Accord sur des revendications territoriales
au sens de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
|
|
« accord sur
des
revendica- tions territo- riales » ``land claims agreement''
|
« Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril » Le conseil visé au
paragraphe 7(1).
|
|
« Conseil
canadien
pour la
conservation
des espèces
en péril » ``Canadian Endangered Species Conservation Council''
|
« conseil de gestion des ressources
fauniques » Tout organisme, notamment un
conseil, constitué en application d'un
accord sur des revendications territoriales
qui est habilité à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages.
|
|
« conseil de
gestion des
ressources
fauniques » ``wildlife management board''
|
« COSEPAC » Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada, constitué en
application de l'article 14.
|
|
« COSEPAC
» ``COSEWIC''
|
« décret d'urgence » Décret pris au titre de
l'article 80.
|
|
« décret
d'urgence » ``emergency order''
|
« espèce aquatique » Espèce sauvage de
poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les pêches, ou de plantes marines, au sens de
l'article 47 de cette loi.
|
|
« espèce
aquatique » ``aquatic species''
|
« espèce disparue du pays » Espèce sauvage
qu'on ne trouve plus à l'état sauvage au
Canada, mais qu'on trouve ailleurs à l'état
sauvage.
|
|
« espèce
disparue du
pays » ``extirpated species''
|
« espèce en péril » Espèce sauvage disparue
du pays, en voie de disparition, menacée ou
préoccupante.
|
|
« espèce en
péril » ``species at risk''
|
« espèce en voie de disparition » Espèce
sauvage qui, de façon imminente, risque de
disparaître du pays ou de la planète.
|
|
« espèce en
voie de
disparition » ``endangered species''
|
« espèce menacée » Espèce sauvage
susceptible de devenir une espèce en voie
de disparition si rien n'est fait pour contrer
les facteurs menaçant de la faire disparaître.
|
|
« espèce
menacée » ``threatened species''
|
« espèce préoccupante » Espèce sauvage qui
peut devenir une espèce menacée ou une
espèce en voie de disparition par l'effet
cumulatif de ses caractéristiques
biologiques et des menaces signalées à son
égard.
|
|
« espèce
préoccu- pante » ``species of special concern''
|
« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou
population biologiquement distincte
d'animaux, de végétaux ou d'autres
organismes d'origine sauvage, sauf une
bactérie ou un virus, qui, selon le cas :
|
|
« espèce
sauvage » ``wildlife species''
|
|
|
|
|
|
|
« habitat »
|
|
« habitat » ``habitat''
|
|
|
|
|
|
|
« habitat essentiel » L'habitat nécessaire à la
survie ou au rétablissement d'une espèce
sauvage inscrite, qui est désigné comme tel
dans un programme de rétablissement ou un
plan d'action élaboré à l'égard de l'espèce.
|
|
« habitat
essentiel » ``critical habitat''
|
« individu » Individu d'une espèce sauvage,
vivant ou mort, à toute étape de son
développement. La présente définition vise
également les larves, le sperme, les oeufs,
les embryons, les semences, le pollen, les
spores et les propagules asexuées.
|
|
« individu » ``individual''
|
« infraction » Infraction à la présente loi.
|
|
« infraction » ``offence''
|
« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui
est inscrite sur la liste.
|
|
« inscrite » ``listed''
|
« liste » La Liste des espèces en péril établie
en vertu de l'article 27.
|
|
« liste » ``List''
|
« mesures de rechange » Mesures - autres
que le recours aux procédures
judiciaires - prises contre une personne à
qui une infraction est imputée.
|
|
« mesures de
rechange » ``alternative measures''
|
« ministre » Le ministre de l'Environnement.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« ministre compétent »
|
|
« ministre
compétent » ``competent minister''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« ministre provincial » Tout ministre d'une
province chargé de la conservation et de la
gestion d'une espèce sauvage dans la
province.
|
|
« ministre
provincial » ``provincial minister''
|
« ministre territorial » Tout ministre d'un
territoire chargé de la conservation et de la
gestion d'une espèce sauvage dans le
territoire.
|
|
« ministre
territorial » ``territorial minister''
|
« moyen de transport » Tout véhicule,
aéronef, bateau ou autre moyen servant au
transport des personnes ou des biens.
|
|
« moyen de
transport » ``conveyance ''
|
« plan d'action » Plan d'action mis dans le
registre en application des articles 50 ou 51,
y compris ses modifications qui sont mises
dans celui-ci en application de l'article 52.
|
|
« plan
d'action » ``action plan''
|
« procureur général » Le procureur général du
Canada ou, pour l'application des articles
108 à 113, le procureur général du Canada
ou son représentant.
|
|
« procureur
général » ``Attorney General''
|
« programme de rétablissement » Programme
de rétablissement mis dans le registre en
application des articles 43 ou 44, y compris
ses modifications qui sont mises dans
celui-ci en application de l'article 45.
|
|
« programme
de rétablisse- ment » ``recovery strategy''
|
« rapport de situation » Sommaire de la
meilleure information accessible sur la
situation d'une espèce sauvage, notamment
les données scientifiques ainsi que les
connaissances des collectivités et les
connaissances traditionnelles des peuples
autochtones, dont la forme et le contenu
sont conformes aux exigences
réglementaires prévues en application du
paragraphe 21(2).
|
|
« rapport de
situation » ``status report''
|
« registre » Le registre public dont
l'établissement est prévu à l'article 120.
|
|
« registre » ``public registry''
|
« résidence » Gîte spécifique - terrier, nid
ou autre aire, lieu ou structure
semblable - occupé ou habituellement
occupé par un ou plusieurs individus
pendant tout ou partie de leur vie,
notamment pour la reproduction, l'élevage
ou l'hibernation.
|
|
« résidence » ``residence''
|
« société d'État » Société d'État mère ou
filiale à cent pour cent, au sens du
paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
|
|
« société
d'État » ``Crown corporation''
|
« territoire domanial »
|
|
« territoire
domanial » ``federal land''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« traité » Traité au sens de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
|
|
« traité » ``treaty''
|
« vente » Sont assimilées à la vente l'offre de
vente ou de location ainsi que la possession
et la livraison en vue de la vente ou de la
location.
|
|
« vente » ``sell''
|
(2) Dans la définition de « espèce sauvage »
au paragraphe (1), une espèce, une
sous-espèce ou une population
biologiquement distincte est, sauf preuve
contraire, réputée être présente au Canada
depuis au moins cinquante ans.
|
|
Présomption
|
(3) La mention de ministre compétent dans
une disposition de la présente loi vaut celle du
ministre compétent à l'égard d'une espèce
sauvage, ou des individus d'une telle espèce,
auxquels la disposition s'applique.
|
|
Ministre
compétent
|
(4) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien, du ministre des Pêches
et des Océans et du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
définir des termes - sauf ceux définis par la
présente loi - pour l'application de cette loi
ou des règlements.
|
|
Règlements
|
3. Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
|
|
Droits des
autochtones
|
4. (1) La présente loi s'applique aussi aux
organismes vivants sédentaires se trouvant sur
ou sous la partie du plateau continental du
Canada située à l'extérieur de la zone
économique exclusive.
|
|
Organismes
vivants
sédentaires
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un
organisme est sédentaire si, au stade où il peut
être pêché, il est soit immobile sur le fond ou
au-dessous du fond, soit incapable de se
déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec le fond ou le
sous-sol.
|
|
Sens de
« sédentaire »
|