b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

109. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Conditions de l'accord

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l'article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

(2) Tout organisme gouvernemental ou non gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Organisme de contrôle

110. L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est fixée.

Durée de l'accord

111. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigne-
ments confidentiels

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    d) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseigne-
ments à énoncer en annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe que dans le cadre de l'article 117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communicati on

112. (1) Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, le procureur général suspend, sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de l'infraction reprochée - ou demande au tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Suspension d'instance

(2) Il peut reprendre l'instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, la poursuite est réputée n'avoir jamais été engagée.

Reprise de l'instance

113. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé en conformité avec l'article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Dossier des suspects

115. (1) L'agent de la paix ou l'agent de l'autorité peut communiquer à toute personne l'information contenue dans le dossier, notamment l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect si la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

(2) Il peut aussi communiquer l'information à une société d'assurances dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infraction commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une société d'assurances

116. (1) Le ministre compétent, les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l'information qu'ils contiennent pour les besoins :

Dossiers gouverne-
mentaux

    a) d'une visite faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;

    b) d'une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) de l'administration de programmes de mesures de rechange;

    d) de l'application de la présente loi en général.

(2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers privés

117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions - à la présente loi ou à d'autres lois - commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction - à la présente loi ou à une autre loi - que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l'information qui y est contenue, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l'information s'y trouvant.

Communica-
tion d'informatio n et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord - notamment dans sa version modifiée - ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 111.

Exception

118. Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l'échange d'information en vue de l'administration des mesures de rechange et de l'établissement d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange d'informatio n

119. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

Règlements

    a) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en oeuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l'accompagner;

    b) les modalités d'établissement et de dépôt des rapports relatifs à l'application et au respect des accords;

    c) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

    d) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu'elles imposent.

REGISTRE

120. Le ministre établit un registre public afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du registre

121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Règlements

122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

123. Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

Documents à mettre dans le registre

    a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

    b) les accords conclus en application de l'article 10;

    c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

    d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande;

    e) la Liste des espèces en péril;

    f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

    g) soit les accords - dans leurs versions successives - et les rapports visés à l'article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;

    h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.

124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l'aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Limitation de la communicati on de certains renseigne-
ments