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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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109. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Conditions de
l'accord
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
gouvernemental peut contrôler le respect de
l'accord.
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Organisme de
contrôle
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110. L'accord entre en vigueur à la date de
sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est
fixée et demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
fixée.
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Durée de
l'accord
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111. (1) Le procureur général consulte le
ministre compétent avant de conclure un
accord et, sous réserve du paragraphe (5) et
dans les trente jours suivant la conclusion de
l'accord, fait déposer celui-ci auprès du
tribunal saisi de la dénonciation, comme
partie du dossier judiciaire de la procédure
auquel le public a accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal dès que les conditions dont il est
assorti sont exécutées ou que les accusations
ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés en
annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer en annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre compétent ne peut
communiquer les renseignements contenus
dans l'annexe que dans le cadre de l'article
117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.
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Interdiction
de
communicati
on
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112. (1) Par dérogation à l'article 579 du
Code criminel, le procureur général suspend,
sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de
l'infraction reprochée - ou demande au
tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un
an après l'expiration de l'accord.
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Suspension
d'instance
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(2) Il peut reprendre l'instance suspendue,
sans que soit nécessaire une nouvelle
dénonciation ou un nouvel acte d'accusation,
selon le cas, simplement en donnant avis au
greffier du tribunal où elle a été suspendue;
cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné
dans l'année qui suit l'expiration de l'accord,
la poursuite est réputée n'avoir jamais été
engagée.
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Reprise de
l'instance
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113. (1) Sur demande de la personne liée par
un accord, le procureur général peut, sous
réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après
consultation du ministre compétent, modifier
les conditions de l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé en
conformité avec l'article 111 auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord,
qu'elles se conforment ou non aux conditions
de cet accord.
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Dossier des
suspects
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115. (1) L'agent de la paix ou l'agent de
l'autorité peut communiquer à toute personne
l'information contenue dans le dossier,
notamment l'original ou une reproduction des
empreintes digitales ou de toute photographie
du suspect si la communication s'impose pour
la conduite d'une enquête relative à une
infraction.
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Communica- tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité
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(2) Il peut aussi communiquer
l'information à une société d'assurances dans
le cadre de toute enquête sur une réclamation
découlant d'une infraction commise par
l'intéressé ou qui lui est imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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116. (1) Le ministre compétent, les agents
de l'autorité et tout ministère ou organisme
public canadien avec qui le ministre
compétent a conclu un accord en vertu de
l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui
sont en leur possession par suite du recours à
des mesures de rechange et utiliser
l'information qu'ils contiennent pour les
besoins :
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Dossiers
gouverne- mentaux
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(2) Toute personne ou organisation peut
conserver les dossiers qui sont en sa
possession par suite du contrôle du respect de
l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
privés
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117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux
articles 115 ou 116 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa
(1)d), accès à un dossier peut postérieurement
communiquer l'information qui y est
contenue, mais seulement d'une manière qui,
normalement, ne permet pas d'identifier la
personne en cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du
présent article, avoir accès à un dossier ont le
droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute
l'information s'y trouvant.
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Communica- tion d'informatio n et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas à l'accord - notamment dans
sa version modifiée - ou au rapport déposé
auprès du tribunal en conformité avec l'article
111.
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Exception
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118. Le ministre compétent peut conclure
avec un ministère ou un organisme public
canadien un accord visant l'échange
d'information en vue de l'administration des
mesures de rechange et de l'établissement
d'un rapport concernant le respect par une
personne d'un accord sur les mesures de
rechange.
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Accord
d'échange
d'informatio
n
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119. Le ministre compétent peut prendre
des règlements concernant les mesures de
rechange qui peuvent être prises pour
l'application de la présente loi, notamment
des règlements visant :
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Règlements
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REGISTRE |
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120. Le ministre établit un registre public
afin de faciliter l'accès aux documents traitant
des questions régies par la présente loi.
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Établisse- ment du registre
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121. Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, fixer les modalités de forme et
de tenue du registre, ainsi que les modalités
d'accès à celui-ci.
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Règlements
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122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre, le ministre du Patrimoine canadien
et le ministre des Pêches et des Océans ainsi
que les personnes qui agissent en leur nom ou
sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en
matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
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Immunité
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123. Le registre comporte les documents
qui doivent y être mis en application de la
présente loi et une copie des documents
suivants :
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Documents à
mettre dans le
registre
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124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
peut limiter la communication de tout
renseignement mis dans le registre si ce
renseignement concerne l'aire où se trouve
une espèce sauvage ou son habitat et si la
limitation de sa divulgation est à l'avantage de
cette espèce.
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Limitation de
la
communicati
on de certains
renseigne- ments
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