Président du conseil |
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16. Le président du conseil en dirige les
réunions et exerce les autres attributions que
lui confèrent les règlements administratifs de
l'Administration.
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Attributions
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Premier dirigeant |
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17. Le conseil nomme le premier dirigeant
de l'Administration à titre amovible pour un
mandat maximal de cinq ans, renouvelable,
une ou plusieurs fois, pour une durée
maximale de cinq ans.
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Nomination
et durée du
mandat du
premier
dirigeant
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18. Le premier dirigeant est responsable de
la gestion des affaires courantes de
l'Administration.
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Attributions
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19. En cas d'absence ou d'empêchement du
premier dirigeant ou de vacance de son poste,
le conseil peut confier à un employé de
l'Administration les attributions du premier
dirigeant.
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Absence ou
empêchement
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20. Le premier dirigeant ne peut être
nommé à titre d'administrateur.
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Interdiction
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21. (1) Le premier dirigeant assume sa
charge à temps plein.
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Temps plein
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(2) Le gouverneur en conseil fixe la
rémunération du premier dirigeant et
l'Administration la lui verse.
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Rémunéra- tion
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22. Le premier dirigeant est indemnisé des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice de ses fonctions hors de son lieu
habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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COMPéTENCE GéNéRALE DU CONSEIL |
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23. Le conseil est chargé de la gestion des
activités de l'Administration.
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Attributions
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24. Le conseil peut prendre des règlements
administratifs sur la gestion des activités de
l'Administration et l'exercice des attributions
que la présente loi confère au conseil,
notamment en ce qui concerne :
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Règlements
administratifs
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PERSONNEL |
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25. L'Administration peut engager le
personnel et les mandataires et retenir les
services des conseillers professionnels et
techniques qu'elle estime nécessaires à
l'exercice de ses activités et peut fixer les
conditions d'emploi.
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Personnel
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26. Le président du conseil, le premier
dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et
les employés de l'Administration sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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27. La fourniture des services de contrôle à
un aérodrome est réputée, de façon concluante
et à toutes fins, être un service nécessaire pour
prévenir des risques imminents et graves pour
la sécurité du public.
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Sécurité du
public
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CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS |
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28. (1) L'Administration peut conclure des
contrats, des ententes ou d'autres accords avec
Sa Majesté comme si elle n'en était pas
mandataire.
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Contrats avec
Sa Majesté
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(2) L'Administration peut conclure des
ententes avec Sa Majesté représentée par le
solliciteur général du Canada ou la
Gendarmerie royale du Canada en vue de la
fourniture de services, notamment des
services à bord des aéronefs, et est autorisée à
payer les contreparties nécessaires.
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Ententes
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29. Avec l'approbation du Conseil du
Trésor, l'Administration peut conclure des
ententes avec des administrations
aéroportuaires désignées, au sens de la Loi
relative aux cessions d'aéroports, en vue de sa
participation aux frais liés à la fourniture des
services de police qu'engagent les
administrations aéroportuaires dans
l'exercice de leurs activités.
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Services de
police
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30. L'exploitant d'un aérodrome désigné
par règlement est tenu de fournir à
l'Administration - et d'entretenir pour
elle -, sans frais, les locaux à l'aérodrome
que lui-même et l'Administration jugent
nécessaires; il fournit également les services
liés aux locaux dont l'Administration peut
raisonnablement avoir besoin; s'il est
impossible à l'exploitant et à l'Administration
de s'entendre, il est tenu de lui fournir les
locaux à l'aérodrome et les services dont
l'Administration peut raisonnablement avoir
besoin et que le ministre désigne comme étant
nécessaires pour permettre à l'Administration
de remplir sa mission.
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Fourniture
des
installations
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VéRIFICATION |
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31. Le vérificateur général du Canada est le
vérificateur de l'Administration.
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Vérification
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RENSEIGNEMENTS DE SéCURITé |
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32. (1) Aucune disposition de la présente
loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou de la Loi sur les textes
réglementaires n'a pour effet de rendre
obligatoire le dépôt devant une chambre du
Parlement de renseignements dont la
publication nuirait, selon le ministre, à la
sécurité publique ou à la sûreté du transport
aérien.
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Protection
des
renseigne- ments
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(2) L'Administration, les exploitants
d'aérodrome autorisés et les fournisseurs de
services de contrôle doivent protéger le
caractère confidentiel des renseignements
dont la publication nuirait, selon le ministre,
à la sécurité publique ou à la sûreté du
transport aérien, notamment les données de
nature financière ou autre qui pourraient
révéler ces renseignements.
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Obligation
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EXAMEN |
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33. (1) Au cours de la cinquième année qui
suit l'entrée en vigueur du présent article, le
ministre effectue un examen des dispositions
de la présente loi et de son application.
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Examen de
l'application
de la loi
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(2) Le ministre fait déposer un rapport de
l'examen devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze jours de séance de
celle-ci suivant l'établissement du rapport.
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Dépôt du
rapport
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RèGLEMENTS |
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34. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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35. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, tant que tous les premiers
administrateurs n'ont pas été nommés, le
président du conseil et les administrateurs
déjà nommés exercent toutes les attributions
du conseil, même si le quorum n'est pas
atteint.
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Pouvoirs
intérimaires
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36. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner à la Société de sécurité du transport
aérien de transférer à l'Administration, en
conformité avec les modalités qu'il juge
indiquées, la totalité ou la partie qu'il précise
de l'équipement de contrôle et des autres
éléments d'actif qu'elle possède à l'entrée en
vigueur du présent article, libre de toutes
charges et autres restrictions, pour la
contrepartie qu'il détermine, compte tenu
notamment du prix qu'elle a dû verser pour les
acquérir.
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Transfert de
l'équipement
de contrôle
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(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner
à la Société de sécurité du transport aérien de
transférer à l'Administration, en conformité
avec les modalités qu'il juge indiquées, les
droits, titres de propriété, intérêts et
obligations au titre d'un contrat que la Société
a conclu et que le ministre précise, malgré
toute disposition contractuelle de restriction
de ses droits de les céder.
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|
Transfert des
autres
éléments
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(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner
aux transporteurs aériens de transférer à
l'Administration, en conformité avec les
modalités qu'il juge indiquées, les droits,
titres de propriété, intérêts et obligations
qu'ils possèdent au titre d'un contrat qu'ils ont
conclu en matière de contrôle et que le
ministre précise, malgré toute disposition
contractuelle de restriction de leurs droits de
les céder.
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Transfert des
transporteurs
aériens
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(4) Le transfert à l'Administration d'un
contrat sous le régime du présent article ne
porte pas atteinte aux droits, responsabilités
ou obligations qui incombent, en application
du Code canadien du travail, aux
fournisseurs, à leurs employés ou à un
syndicat qui a été accrédité pour les
représenter.
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|
Conséquence
du transfert
d'un contrat
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(5) Le gouverneur en conseil peut transférer
à l'Administration, en conformité avec les
modalités qu'il juge indiquées, l'équipement
de contrôle, notamment l'équipement de
détection des explosifs, qui appartient à Sa
Majesté.
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Transfert par
le gouverneur
en conseil
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(6) Le gouverneur en conseil peut transférer
à l'Administration, en conformité avec les
modalités qu'il juge indiquées, les droits,
titres de propriété, intérêts et obligations que
possède Sa Majesté au titre d'un contrat
conclu par le ministre avant l'entrée en
vigueur du présent article et qui portent sur
une question qui relève du mandat de
l'Administration.
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Transfert par
le gouverneur
en conseil
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(7) L'Administration est tenue d'accepter
les transferts qui sont effectués sous le régime
du présent article.
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Obligation de
l'Administrat
ion
|
37. Des crédits de 340 millions de dollars à
prélever sur le Trésor sont affectés au ministre
en vue de leur utilisation par l'Administration
pour ses dépenses d'exploitation et
d'immobilisation dans le cadre de
l'application de la présente loi pour l'exercice
2002-2003, notamment pour les sommes
qu'elle peut verser aux exploitants
d'aérodrome autorisés et les contributions aux
administrations aéroportuaires désignées.
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Affectation
de crédits
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38. L'Administration peut conclure des
ententes avec un transporteur aérien au titre de
sa participation aux frais que le transporteur
engage en matière de contrôle à un aérodrome
désigné par règlement pendant la période
comprise entre l'entrée en vigueur du présent
article et le jour où l'Administration est tenue,
en vertu de la Loi sur l'aéronautique, de
fournir les services de contrôle à cet
aérodrome.
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|
Ententes avec
les
transporteurs
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39. (1) Malgré le délai prévu pour la
présentation du plan d'entreprise, du budget
de fonctionnement ou du budget
d'investissement sous le régime de la Loi sur
la gestion des finances publiques,
l'Administration est tenue, dans les six mois
qui suivent l'entrée en vigueur du présent
article, de présenter au ministre, en
conformité avec cette loi, un plan
d'entreprise, un budget de fonctionnement et
un budget d'investissement pour son premier
exercice.
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Documents
financiers
|
(2) Jusqu'à ce que le plan d'entreprise, le
budget de fonctionnement et le budget
d'investissement aient été approuvés,
l'Administration peut, par dérogation aux
articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, effectuer les dépenses qui,
de l'avis du conseil et sous réserve de
l'approbation du ministre, sont essentielles
pour lui permettre d'exercer ses activités en
temps utile.
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Dépenses
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Modification corrélative |
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|
Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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3. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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|
Administration canadienne de la sûreté du
transport aérien
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Entrée en vigueur |
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4. Les articles 2 ou 3 ou les dispositions de
la loi édictée par l'article 2 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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|
Entrée en
vigueur
|
PARTIE 2 |
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|
DROIT POUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN |
|
|
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien |
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|
5. Est édictée la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien,
dont le texte suit :
|
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|
Loi mettant en oeuvre le droit pour la sécurité
des passagers du transport aérien
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|
TITRE ABRéGé |
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|
1. Loi sur le droit pour la sécurité des
passagers du transport aérien.
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Titre abrégé
|
DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« aéroport désigné » Aéroport visé par
règlement ou dont le nom figure à l'annexe.
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|
« aéroport
désigné » ``listed airport''
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« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada, créée par le paragraphe
4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et
du revenu du Canada.
|
|
« Agence » ``Agency''
|
« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques, ou banque étrangère
autorisée, au sens de cet article, qui ne fait
pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
|
|
« banque » ``bank''
|
« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu, nommé au titre de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
|
|
« commissair
e » ``Commission er''
|
« cotisation » Cotisation ou nouvelle
cotisation établie en vertu de la présente loi.
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« cotisation » ``assessment' '
|
« Cour de l'impôt » La Cour canadienne de
l'impôt.
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« Cour de
l'impôt » ``Tax Court''
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« créancier garanti »
|
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« créancier
garanti » ``secured creditor''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« droit » Le droit exigible en vertu de l'article
11.
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« droit » ``charge''
|
« embarquement assujetti » L'embarquement
d'un particulier, à un aéroport désigné, à
bord d'un aéronef exploité par un
transporteur aérien donné, sauf dans les cas
suivants :
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« embarquem
ent assujetti » ``chargeable emplanement ''
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