« proche admissible » Est un proche admissible d'un particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition la personne qui, au début de ce mois, est l'époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

« proche admissible »
``qualified relation''

« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition par rapport à un mois déterminé de l'année, la somme de son revenu pour l'année et du revenu de son proche admissible pour l'année par rapport à ce mois, calculés chacun comme si aucun montant n'était inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79.

« revenu rajusté »
``adjusted income''

(2) Malgré le paragraphe (1), n'est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition, la personne qui, selon le cas :

Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

    a) est décédée avant ce mois;

    b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

    c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l'exception d'une personne non-résidente qui, à la fois :

      (i) est, à ce moment, l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

      (ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

    d) est, au début de ce mois, une personne visée à l'alinéa 149(1)a) ou b);

    e) est quelqu'un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

Montant réputé versé au titre de l'impôt

A - B

où :

A représente la somme des montants suivants :

      a) 213 $,

      b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      c) 213 $, s'il n'a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l'année en application du paragraphe 118(1), par l'effet de l'alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l'exclusion d'une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l'alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      e) si, par rapport à ce mois, il n'a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,

      f) si, par rapport à ce mois, il n'a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s'il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 6 911 $;

B 5 % de l'excédent éventuel de son revenu rajusté pour l'année par rapport à ce mois sur 27 749 $.

(3.1) Le paragraphe (3.2) s'applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d'une année d'imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l'année si, à la fois :

Conditions d'application du par. (3.2)

    a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 25 $;

    b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l'année sera inférieur à 25 $.

(3.2) Si le présent paragraphe s'applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l'impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition, au cours du mois déterminé donné de l'année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l'année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l'année est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.

Paiement anticipé

(2) Les paragraphes 122.5(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si un particulier est le proche admissible d'un autre particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition, seulement l'un d'eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S'ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.

Un seul particulier admissible

(6) La personne qui, en l'absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

Personne à charge admissible d'un seul particulier

    a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d'accord;

    b) soit, en l'absence d'accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l'article 122.6, à son égard;

    c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

(6.1) Un particulier est tenu d'aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l'événement se produit :

Avis au ministre

    a) le particulier cesse d'être un particulier admissible;

    b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l'être;

    c) une personne cesse d'être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d'avoir atteint l'âge de 19 ans.

(6.2) Pour l'application du présent article, le revenu d'une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d'une année d'imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l'année si elle résidait au Canada tout au long de l'année.

Non-résident s et résidents pendant une partie de l'année seulement

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d'imposition 2001 et suivantes.

39. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 1997 :

    a) la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l'année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    b) la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l'année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    c) le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.

(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à l'un ou plusieurs des paragraphes (1) à (4), toutes les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités d'un contribuable pour une année d'imposition.

40. (1) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (vi) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)g);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités d'un contribuable pour une année d'imposition.

41. (1) L'alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2001.

42. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 157, de ce qui suit :

157.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 - définitions

« jour admissible » Pour ce qui est d'une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :

« jour admissible »
``eligible instalment day''

      a) la présente loi s'appliquait compte non tenu du présent article;

      b) dans le cas d'une société qui n'est pas tenue par l'article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, elle en était ainsi tenue.

« société admissible » Pour ce qui est d'une année d'imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :

« société admissible »
``eligible corporation''

      a) elle réside au Canada tout au long de l'année donnée;

      b) son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d'imposition précédente n'a pas dépassé :

        (i) si elle n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, 15 000 000 $,

        (ii) si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, l'excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée.

(2) La date d'exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d'imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :

Date d'exigibilité du solde

    a) le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année;

    b) le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l'année.

(3) Le montant qui, par l'effet de l'alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d'imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :

Jour admissible

    a) le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l'année;

    b) sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d'exigibilité du solde applicable à la société pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2001.

43. (1) Le paragraphe 160.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d'une année d'imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

Responsabilit é en cas de rembourseme nt en application de l'art. 122.5

    a) l'excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l'année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l'article 122.5;

    b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.5(3), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

(2) Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d'une autre disposition de la présente loi.

Responsabilit é

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d'imposition 2001 et suivantes.

44. (1) L'alinéa d) de la définition de « date d'exigibilité du solde », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) si le contribuable est une société :

        (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l'année d'imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

          (A) un montant a été déduit en application de l'article 125 dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l'année courante ou pour son année d'imposition précédente,

          (B) la société est, tout au long de l'année courante, une société privée sous contrôle canadien,

          (C) selon le cas :