(2) Le passage de l'alinéa 87(2)oo.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit
d'impôt à
l'investissem
ent
remboursable
et date
d'exigibilité
du solde
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 2001.
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31. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)e.9) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2001.
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32. (1) L'article 97 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Lorsque le paragraphe (2) s'est appliqué
relativement à l'acquisition, à un moment
donné, d'un bien amortissable par une société
de personnes d'un particulier, que le coût du
bien pour le particulier a été inclus dans le
calcul de la somme prévue à l'alinéa 8(1)r)
relativement au particulier et que le montant
(appelé « coût initial » au présent paragraphe)
qui représenterait le coût du bien pour le
particulier immédiatement avant le transfert si
la présente loi s'appliquait compte non tenu du
paragraphe 8(7) excède le produit de
disposition du bien pour le particulier, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Acquisition
d'outils
d'apprentis
- coût en
capital et
amortissemen
t réputé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 2001.
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33. (1) Le sous-alinéa 110(1)d.01)(ii) de la
même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 110(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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Aide
financière
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 2001.
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(4) L'alinéa 110(1)g) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, sont établies, pour donner effet à
cet alinéa, toutes les cotisations voulues
concernant l'impôt, les intérêts ou les
pénalités d'un contribuable pour une année
d'imposition.
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34. (1) L'élément E de la formule figurant
à la définition de « perte autre qu'une perte
en capital », au paragraphe 111(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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E représente le total des sommes représentant
chacune la perte que le contribuable a subie
pour l'année relativement à une charge, à un
emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte
déductible au titre d'un placement
d'entreprise pour l'année, une somme déduite
en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article
110.6 dans le calcul de son revenu imposable
pour l'année ou une somme déductible en
application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3),
f), g), j) et k), de l'article 112 et des
paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de
son revenu imposable pour l'année,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, sont établies, pour donner effet
au paragraphe (1), toutes les cotisations
voulues concernant l'impôt, les intérêts ou
les pénalités d'un contribuable pour une
année d'imposition.
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35. (1) La définition de « non-résident
admissible », au paragraphe 115.2(1) de la
même loi, est abrogée.
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(2) Les définitions de « promoteur » et
« services de placement déterminés », au
paragraphe 115.2(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« promoteur » En ce qui concerne une société,
une fiducie ou une société de personnes,
personne ou société de personnes donnée
qui entreprend ou dirige l'établissement,
l'organisation ou la réorganisation en
profondeur de la société, de la fiducie ou de
la société de personnes, ou personne ou
société de personnes qui est affiliée à la
personne ou société de personnes donnée.
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« promoteur
» ``promoter''
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« services de placement déterminés » Les
services ci-après, dans le cas où ils sont
fournis à une personne ou à une société de
personnes :
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« services de
placement
déterminés » ``designated investment services''
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(3) Le passage de la définition de
« placement admissible », au paragraphe
115.2(1) de la même loi, précédant le
sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui
suit :
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« placement admissible » Sont des
placements admissibles d'une personne ou
d'une société de personnes :
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« placement
admissible » ``qualified investment''
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(4) Le paragraphe 115.2(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« investisseur canadien » Est un investisseur
canadien à un moment donné relativement
à une personne non-résidente la personne
dont la personne non-résidente sait ou
devrait savoir, après enquête raisonnable,
qu'elle réside au Canada à ce moment.
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« investisseur
canadien » ``Canadian investor''
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(5) Le paragraphe 115.2(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe 115(1)
et de la partie XIV, une personne
non-résidente n'est pas considérée comme
exploitant une entreprise au Canada à un
moment donné du seul fait qu'un fournisseur
de services canadien, à ce moment, lui fournit,
ou fournit à une société de personnes dont elle
est un associé, des services de placement
déterminés si :
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Non-exploitat
ion d'une
entreprise au
Canada
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(6) Le paragraphe 115.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de l'article 247,
lorsque le paragraphe (2) s'applique
relativement à des services fournis à une
personne qui est une société ou une fiducie ou
à une société de personnes, le fournisseur de
services canadien visé à ce paragraphe qui a
un lien de dépendance avec le promoteur de la
personne ou de la société de personnes est
réputé avoir un tel lien avec la personne ou la
société de personnes.
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Prix de
transfert
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(7) Les paragraphes (1) à (3) et (5) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 2002
et suivantes.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, la définition de « investisseur
canadien » au paragraphe 115.2(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (4), est
remplacée par ce qui suit pour ce qui est de
son application aux années d'imposition se
terminant après 1998 et avant 2002 :
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« investisseur canadien » Est un investisseur
canadien à un moment donné relativement
à un non-résident admissible :
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(9) Pour son application aux années
d'imposition se terminant après 1998 et
avant 2002, le sous-alinéa 115.2(2)b)(i) de la
même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de
la Loi de 1999 modifiant l'impôt sur le
revenu, chapitre 19 des Lois du Canada
(2000), est remplacé par ce qui suit :
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36. (1) L'alinéa a) de la définition de
« programme de formation admissible »,
au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2002 et suivantes.
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37. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
Toutefois, pour l'année d'imposition 1997,
le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de
la même loi, sont établies, pour donner effet
aux paragraphes (1) ou (2), toutes les
cotisations voulues concernant l'impôt, les
intérêts ou les pénalités d'un contribuable
pour une année d'imposition.
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38. (1) Les paragraphes 122.5(1) à (3.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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122.5 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« déclaration de revenu » En ce qui concerne
une personne pour une année d'imposition :
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« déclaration
de revenu » ``return of income''
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« époux ou conjoint de fait visé » S'entend au
sens de l'article 122.6.
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« époux ou
conjoint de
fait visé » ``cohabiting spouse or common-law partner''
|
« particulier admissible » Par rapport à un
mois déterminé d'une année d'imposition,
particulier, à l'exception d'une fiducie, qui,
avant ce mois, selon le cas :
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« particulier
admissible » ``eligible individual''
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« personne à charge admissible » Est une
personne à charge admissible d'un
particulier par rapport à un mois déterminé
d'une année d'imposition la personne qui,
au début de ce mois, répond aux conditions
suivantes :
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« personne à
charge
admissible » ``qualified dependant''
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